Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 05 juillet 2022

  • Article L617-3

    Version en vigueur du 01 mai 2012 au 26 novembre 2022

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8, une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

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