Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 :
1° Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
2° Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 mai 2012
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Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée.VersionsInformations pratiques
Section 1 : Dispositions générales (Articles L622-1 à L622-5)