Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 28 octobre 2021

  • Article L624-1

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
    1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, sans être immatriculé auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle ;
    2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1.

  • Article L624-2

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 en méconnaissance des dispositions des articles L. 622-2 à L. 622-4.

  • Article L624-3

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article L. 622-3, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 son caractère de personne de droit privé.

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