Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 05 décembre 2021

  • Article L624-4

    Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-8, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

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