Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-12, encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.VersionsLiens relatifs
Section 3 : Dispositions communes (Articles L624-13 à L624-14)