Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01 mai 2012

  • Article L633-1

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
    1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-9, L. 612-11, L. 612-12, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 612-24, L. 612-25, L. 613-3, L. 622-6, L. 622-7, L. 622-9, L. 622-11, L. 622-12, L. 622-13, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22 ;
    2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles L. 612-8, L. 612-16 à L. 612-19, L. 612-20, L. 622-8, L. 622-14 à L. 622-17 et L. 622-19 ;
    3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.
    Elle est composée selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle élit son président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Son président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.
    Ses membres sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil national des activités privées de sécurité.

  • Article L633-3

    Version en vigueur du 01 mai 2012 au 29 avril 2016

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

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