Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 26 août 2021

  • Article L724-12

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

  • Article L724-13

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.

  • Article L724-14

    Transféré par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 47
    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
    Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.

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