Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.
Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.
Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service départemental d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article L. 725-1 du présent code et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mai 2012 au 28 janvier 2016
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article L. 725-3, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'Etat, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en œuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.
Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.VersionsLiens relatifs
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles L725-3 à L725-6)