Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mai 2012 au 27 novembre 2021
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8.VersionsLiens relatifs
Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours (Articles L725-7 à L725-9)