Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 19 janvier 2022

  • Pour l'application du présent livre à Mayotte :

    1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

    2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;

    3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

    4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

    5° A l'article L. 722-1, jusqu'au 31 décembre 2013, la référence au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la sixième partie du même code ;

    6° (Abrogé)

    7° A l'article L. 723-13, jusqu'au 31 décembre 2013, les références aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à l'article L. 6161-39 du même code ;

    8° A l'article L. 724-2, jusqu'au 31 décembre 2013 :

    a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 6161-30 du même code ;

    b) Au deuxième alinéa, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " au Département de Mayotte " ;

    9° L'article L. 724-12 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 724-12.-Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. " ;

    10° (Abrogé) ;

    11° A l'article L. 731-2, jusqu'au 31 décembre 2013, la référence à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 6161-40 du même code.

  • Article L762-3

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Les dispositions particulières applicables au contrat de travail des personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve de sécurité civile sont prévues par la réglementation localement applicable.

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