Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 27 septembre 2021

  • Article L764-1

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    L'article L. 741-3 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :


    1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;


    2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;


    3° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;


    4° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;


    5° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;


    6° Les compétences conférées aux services d'incendie et de secours aux articles L. 723-4 à L. 723-18 sont exercées par le service territorial d'incendie et de secours.

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