Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 03 décembre 2021

    • Sous l'autorité du Premier ministre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département, le préfet de police et, pour le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale et relevant des compétences du ministre de l'intérieur prévues à l'article L. 1142-2 du code de la défense.
      • Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 du code de la défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone de défense et de sécurité.

        Sous l'autorité du Premier ministre et sous réserve des compétences du ministre de la défense et de l'autorité judiciaire, le préfet de zone de défense et de sécurité est le délégué des ministres dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale.

        A cet effet, il dirige l'action des services des administrations civiles de l'Etat et des unités de la gendarmerie nationale dans le cadre de la zone de défense et de sécurité et exerce les attributions fixées par la présente section.

      • Le comité des préfets de zone de défense et de sécurité est présidé par le ministre de l'intérieur. Il comprend les préfets de zone de défense et de sécurité, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Il a pour mission d'assurer les conditions de préparation de la chaîne territoriale de l'Etat à la gestion des crises majeures relevant de la sécurité nationale. Les modalités de son fonctionnement sont arrêtées par le ministre de l'intérieur.


        • Sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres et dans le respect des compétences des préfets de département, le préfet de zone de défense et de sécurité est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone de défense et de sécurité.

          A cet effet :

          1° Il définit les orientations et les priorités d'action, sur la base de l'analyse préalable des risques et des effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse, il peut bénéficier du concours de l'officier général de la zone de défense et de sécurité ;

          2° Il transpose au niveau zonal l'ensemble de la planification interministérielle de sécurité nationale et s'assure de sa transposition au niveau départemental ;

          3° Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d'exercices en veillant à leur programmation pluriannuelle et à leur exécution et en organisant des exercices zonaux ;

          4° Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de zone situé au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et la remontée de l'information vers le niveau national ;

          5° Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile.

          A ce titre :

          a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone de défense et de sécurité ;

          b) Il arrête le plan Orsec de zone dans les conditions définies par la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du présent code et s'assure de la cohérence des dispositifs opérationnels Orsec départementaux ;

          c) Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone de défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de département, il veille en particulier à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin ;

          d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités fixées au plan départemental ;

          6° Il s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication gouvernementale ;

          7° Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense et de sécurité nationale.

          A ce titre :

          a) Il fixe à l'officier général de zone de défense et de sécurité les objectifs à atteindre en matière de sécurité nationale, dans le respect des prérogatives du chef d'état-major des armées ;

          b) Il s'assure de la cohérence entre les plans qui relèvent de sa compétence et les plans militaires de défense ;

          c) Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone de défense et de sécurité ;

          d) Il assure la répartition, sur le territoire de la zone de défense et de sécurité, des moyens des services chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours ;

          8° Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale avec les préfets maritimes et le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;

          9° Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de sécurité nationale ;

          10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs d'importance vitale ainsi qu'avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public qui concourent à la sécurité nationale ;

          11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation routière dans sa zone de défense et de sécurité.

          A ce titre :

          a) Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;

          b) Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière ainsi que des plans départementaux de contrôle routier.

        • Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département et, pour le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour leurs attributions respectives, en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure.

          Une conférence de sécurité intérieure l'assiste dans l'exercice de ses attributions de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique.

          Cette conférence est composée :

          a) Du préfet délégué pour la défense et la sécurité, secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur ;

          b) Des préfets de département du ressort concerné et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

          c) Du général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou de son représentant ;

          d) Du directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, coordonnateur zonal de la sécurité publique pour la police nationale ;

          e) Des directeurs zonaux et interrégionaux de la police nationale ;

          f) Du chef de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité ;

          En fonction de l'ordre du jour, le directeur régional des finances publiques du département siège du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, les délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité peuvent être invités par le président à participer aux travaux de la conférence avec voix consultative, ainsi que toute autre personne dont l'audition paraît utile.

        • Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en œuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. * 1311-30 et R. * 1311-36 du code de la défense.

          Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.

        • Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire.

          Cette extension est arrêtée par le Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :

          1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone de défense et de sécurité ;

          2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ;

          3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone de défense et de sécurité hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ;

          4° Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ;

          5° Réquisition des forces armées de troisième catégorie, définie au 3° de l'article D. 1321-6 du code de la défense ;

          6° Réquisition des services, des personnes et des biens ;

          7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense et de sécurité ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.





        • Le préfet de zone de défense et de sécurité prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il prend les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir.

          Il fait appel aux moyens publics ou privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin.

          Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone de défense et de sécurité les moyens de l'Etat existant dans la zone.

          Il assure la répartition des moyens extérieurs à la zone de défense et de sécurité qui lui ont été alloués par le ministre de l'intérieur.

          Il met en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de l'intérieur pour les moyens de sécurité civile extérieurs à sa zone de compétence.

          Il détermine et arrête les priorités dans le rétablissement des liaisons gouvernementales sur l'ensemble de la zone de défense et de sécurité.

          Il est chargé de coordonner la communication de l'Etat pour les crises dont l'ampleur dépasse le cadre du département.

          Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone de défense et de sécurité, dans le respect des compétences des préfets de département, établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestres et des actions maritimes. Il dispose des moyens spécialisés du plan POLMAR-Terre.

        • Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l'article R. * 122-8 affectent plusieurs zones de défense et de sécurité et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l'ordre public, le ministre de l'intérieur peut désigner l'un des préfets de zone de défense et de sécurité afin de prendre les mesures de coordination prévues au même article.


        • Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone qui lui adressent des demandes de renfort des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.

          Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.

          Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone de défense et de sécurité ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone.

        • Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.

          Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône de toute mise à disposition.

      • Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur et du centre régional d'information et de coordination routière.
        A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.
        Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26, afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2014-296 du 6 mars 2014, les références au secrétariat général pour l'administration de la police sont remplacées par les références au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur à compter du 1er janvier 2016 pour la zone de défense et de sécurité de Paris.

      • Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, du centre régional d'information et de coordination routière.
        Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2014-296 du 6 mars 2014, les références au secrétariat général pour l'administration de la police sont remplacées par les références au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur à compter du 1er janvier 2016 pour la zone de défense et de sécurité de Paris.


      • Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense et de sécurité, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité en toute matière relevant de la sécurité nationale ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.
        Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également confier au préfet délégué pour la défense et la sécurité l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité publique.


      • Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un état-major interministériel de zone de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise, définies à la présente section.


      • Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone de défense et de sécurité délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.


      • Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire sont mis à la disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.


        • Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense et de sécurité, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone de défense et de sécurité chargé de préparer les mesures de défense et de sécurité nationale qui relèvent de sa responsabilité.


        • Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité nationale.


        • Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone de défense et de sécurité recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense et de sécurité, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de sécurité nationale susceptibles d'être mises en œuvre par le préfet de zone de défense et de sécurité.
          Le délégué de zone de défense et de sécurité organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone de défense et de sécurité et, pour la collectivité de Corse, le préfet de Corse.


        • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, les fonctions de délégué de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, établit par arrêté la liste des cours d'appel de zone de défense et de sécurité dont les chefs de cour sont chargés d'exercer les fonctions d'autorités correspondantes du ministre auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-21, R. 122-22 et R. 122-25, ces autorités animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.


        • Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou du sous-préfet chargé de la défense et de la sécurité, secrétaire général de zone de défense et de sécurité, le délégué de zone de défense et de sécurité peut recevoir délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité.
          L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.


        • Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone de défense et de sécurité est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone de défense et de sécurité.
          Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.

        • Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur :
          1° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur ;
          2° Le chef de l'état-major de zone de défense et de sécurité ;
          3° Le responsable du centre régional d'information et de coordination routière implanté dans la zone de défense et de sécurité.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2014-296 du 6 mars 2014, les références au secrétariat général pour l'administration de la police sont remplacées par les références au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur à compter du 1er janvier 2016 pour la zone de défense et de sécurité de Paris.

        • Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux articles R. 122-33 et R. 122-34 du présent code, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.

          Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.

          Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.

        • En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par l'un des préfets de département de la zone de défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité.
          En cas d'absence momentanée du poste de préfet de zone de défense et de sécurité, l'intérim est assuré par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de département hors classe le plus ancien dans le grade ou, à défaut, le préfet de département le plus ancien dans le grade, en fonctions dans la zone de défense et de sécurité.

        • Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour les questions de sécurité économique, de continuité de l'activité économique et de protection des intérêts économiques de la Nation au niveau zonal. En matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

          L'officier général de zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale.

          Le directeur départemental de la sécurité publique du département chef-lieu de zone de défense et de sécurité et le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité assistent le préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne la participation des services de sécurité publique et de gendarmerie présents sur le territoire de la zone de défense et de sécurité aux missions qui lui sont dévolues.

          Le recteur de l'académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l'éducation nationale dans la sécurité nationale.

          Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone de défense et de sécurité s'agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnement énergétiques ainsi que d'infrastructures, notamment de télécommunications.

          Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique.

        • Les services de défense pour l'équipement et les transports assistent le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense.

      • Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la sécurité économique et de la sécurité des secteurs et installations d'importance vitale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité, auquel sont applicables les dispositions de l'article R. 122-19. Il est également chargé de l'organisation des exercices zonaux.

        Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par des directions et services de la préfecture de police.

      • Pour l'application dans la zone de défense et de sécurité de Paris du troisième alinéa de l'article R. * 122-5, dans la composition de la conférence de sécurité intérieure, au a, les mots : " Du préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " Du préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité et du préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ", au d, les mots : " Du directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, coordonnateur zonal de la sécurité publique " par les mots : " Des directeurs des services actifs de police de la préfecture de police " et au f, les mots : " chef de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité " par les mots : " chef d'état-major du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité " et pour celle du troisième alinéa de l'article R. 122-37, les mots : “ Le directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de zone de défense et de sécurité ” sont remplacés par les mots : “ Les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police, chacun au titre de ses attributions ”.

      • Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, coordonne, par ses orientations, l'action des préfets des départements d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les routes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
      • Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, coordonne l'action des préfets de département de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines dans l'orientation de l'intervention des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie routière.

      • Les conditions dans lesquelles le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, peut déléguer sa signature sont fixées par l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

        En outre, il peut donner délégation de signature :

        1° Au général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major.

        Le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, aux agents placés sous son autorité ;

        2° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du présent code, au responsable du centre régional d'information et de coordination routières.


      • Dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action du préfet de police des Bouches-du-Rhône et des préfets des autres départements de la zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette zone.

      • Sous l'autorité du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le secrétaire général de zone de défense et de sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur et du centre régional d'information et de coordination routières.

        A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et du responsable du centre régional d'information et de coordination routières.

        Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26 afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.

      • Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud peut donner délégation de signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur ou du centre régional d'information et de coordination routières.

        Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.

      • Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité est également chargé, auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, de la protection de la forêt méditerranéenne. A ce titre, il conseille le préfet de la zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de protection de la forêt méditerranéenne. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne.

        Le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de sa mission, des personnels des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne.

        Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité peut présider, en l'absence du préfet de zone de défense et de sécurité, les conseils et comités ayant compétence en matière de protection de la forêt méditerranéenne.

        Le préfet de zone de défense et de sécurité peut déléguer sa signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité en matière de protection de la forêt méditerranéenne.


    • Le préfet de département a la charge de l'ordre public, de la sécurité des populations et de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.


    • Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations dans les conditions prévues par l'article 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

      Il y exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 122-1.

    • Le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans les conditions prévues par l'article 73 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les conditions prévues à l'article 73-1 du même décret sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.

    • Le comité départemental de sécurité, placé auprès du préfet de département, à Paris auprès du préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, auprès du préfet de police des Bouches-du-Rhône, concourt à la mise en œuvre, dans le département, de la politique publique en matière de sécurité intérieure. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

      Il a notamment pour attributions :

      1° De veiller à la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement ;

      2° D'animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature, l'économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière ;

      3° De tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ;

      4° D'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5.

    • Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet de département et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire.

      Le préfet de département est remplacé, à Paris, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Les membres du comité départemental de sécurité sont désignés au sein des services de l'Etat qui concourent à la mise en œuvre de la politique publique de sécurité. Le cas échéant, les représentants des autres services de l'Etat sont associés aux travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort.

Retourner en haut de la page