Article R123-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est placé sous la tutelle du Premier ministre.
Le siège de l'établissement est fixé à l'Ecole militaire à Paris. Il peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.VersionsLiens relatifsArticle R123-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de l'analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions juridiques, l'institut a pour missions de :
1° Réunir des responsables de haut niveau, magistrats et cadres appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de sécurité ;
2° Préparer à l'exercice de responsabilités des cadres supérieurs, français et étrangers exerçant leur activité dans les domaines de recherche couverts par l'institut ;
3° Promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique et de justice. A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de sécurité nationale, de défense et de justice.
Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires portant sur les questions de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique, de droit et de justice.
L'institut est chargé d'étudier les évolutions statistiques de l'ensemble du processus pénal, les faits constatés par les décisions de justice, l'exécution des peines et des sanctions pénales ainsi que la récidive au sein d'une structure interne dénommée « Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales », décrite aux articles R. 123-8 à D. 123-14.VersionsLiens relatifsArticle D123-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'institut organise chaque année au titre de la formation :
1° Une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;
2° Des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;
3° Des sessions régionales.
Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de défense et de relations internationales, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études relatif à l'exercice de ses missions.VersionsArticle D123-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.VersionsLiens relatifsArticle D123-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères.
Les magistrats ainsi que les cadres de la fonction publique civile et militaire désignés pour suivre une session de formation dans l'un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté du Premier ministre sont de droit auditeurs d'une session nationale.VersionsArticle D123-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.
Les auditeurs, magistrats ou fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.VersionsArticle D123-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
La liste des participants qui ont satisfait aux obligations des autres formations est fixée par décision du directeur de l'institut.
Après leur session, les auditeurs et participants peuvent mettre en œuvre les connaissances acquises, notamment dans des associations agréées par l'institut.Versions
Article R123-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 1L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est chargé des missions suivantes :
1° Centraliser les données statistiques relatives à la délinquance et à la criminalité après les avoir recueillies auprès des services statistiques ministériels qui les produisent ou auprès des départements ministériels ainsi qu'auprès des organismes publics ou privés ayant à connaître directement ou indirectement de faits ou de situations d'atteinte aux personnes, aux biens ou à l'ordre public ;
2° Recueillir les données statistiques relatives au prononcé, à la mise à exécution et à l'application des mesures et des sanctions pénales, produites par les services statistiques ministériels ou par les départements ministériels compétents ainsi que les analyses et études relevant des différentes disciplines concernées par ces questions, produites en France ou dans tout autre pays ;
3° Assurer la mise en cohérence des indicateurs et des méthodes de collecte et d'analyse des données, afin de disposer d'analyses sur le fonctionnement de l'ensemble de la procédure pénale à ses différents stades, et proposer, le cas échéant, la construction de nouveaux indicateurs agrégés aux mêmes fins ;
4° Exploiter les données recueillies mentionnées aux 1° et 2° ainsi que les indicateurs mentionnés au 3° pour réaliser des études et analyses globales ou spécifiques sur les phénomènes criminels constatés par les services de police et les unités de gendarmerie, sur les infractions révélées par les enquêtes de victimation, sur l'activité des services de sécurité et sur les réponses apportées par les autorités judiciaires ou administratives ;
5° Assurer conjointement avec l'Institut national de la statistique et des études économiques la maîtrise d'ouvrage de l'enquête nationale de victimation " cadre de vie et sécurité ", le cas échéant en lien avec les services statistiques ministériels associés à sa réalisation, et en exploiter les résultats en vue de la production d'études annuelles sur la victimation ;
6° Organiser la diffusion de publications et de propositions :
a) En publiant dans un rapport annuel les analyses et les études mentionnées aux 4° et 5°, accompagnées le cas échéant des observations des administrations et des commentaires des partenaires de l'observatoire ;
b) En organisant, par des publications régulières et leur mise en ligne sur un site internet, la communication à l'ensemble des citoyens des indicateurs élaborés et des analyses statistiques réalisées ainsi que des données pouvant faire l'objet d'une mise à disposition du public sous un format ouvert ;
c) En formulant toutes propositions utiles au développement de la connaissance scientifique des phénomènes criminels, de l'activité des services de sécurité ou des réponses pénales et à l'amélioration des performances des politiques publiques en matière de prévention, de réinsertion et de lutte contre la récidive ;
d) En développant des outils pédagogiques et en conseillant les responsables de formation ;
7° Assurer une fonction de veille sur les phénomènes criminels actuels ou émergents, sur leur perception par les citoyens ainsi que sur l'ensemble des politiques publiques françaises ou étrangères visant à mieux connaître la délinquance et la criminalité et les réponses apportées en vue de les prévenir ou de les réprimer ;
8° Faciliter les échanges avec d'autres organismes d'observation ou de recherche ainsi que la coopération avec l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux dans les domaines de la délinquance et des réponses pénales.
VersionsLiens relatifsArticle D123-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 1Le responsable de l'observatoire est désigné par le directeur de l'institut pour une durée de trois ans renouvelable, après avis rendu public du conseil d'orientation de l'observatoire.
VersionsArticle R123-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 1L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est doté d'un conseil d'orientation.
Le conseil d'orientation définit chaque année le programme de travail de l'observatoire.
Le conseil d'orientation veille à la mise en œuvre des programmes statistiques et de recherches de l'observatoire. Il présente les programmes statistiques chaque année au Conseil national de l'information statistique.
Le conseil d'orientation peut être saisi d'une demande d'étude statistique par le Premier ministre, par les ministres représentés au conseil d'orientation ou par les présidents des commissions chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le conseil d'orientation peut examiner toute question relative aux statistiques en matière de délinquance, de criminalité et de réponse pénale.
Le conseil d'orientation se dote d'un règlement intérieur.
VersionsArticle R123-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2020-1126 du 11 septembre 2020 - art. 10 (V)Le conseil d'orientation est composé, outre son président :
1° D'élus nationaux ou locaux :
a) Deux députés et deux sénateurs ;
b) Deux maires choisis par l'Association des maires de France ;
2° De personnalités issues des secteurs privés et associatifs intervenant dans les domaines de la sécurité, de la prévention et de la lutte contre la délinquance ainsi que de la mise en œuvre des réponses pénales :
a) Un membre du barreau, désigné sur proposition du Conseil national des barreaux ;
b) Un représentant des entreprises de sécurité, désigné sur proposition du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité ;
c) Un représentant d'une association d'aide aux victimes, désigné sur proposition de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation ;
d) Un représentant d'une association nationale de réinsertion des personnes placées sous main de justice, désigné sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
3° De représentants de l'enseignement supérieur et de la recherche :
a) Quatre personnalités extérieures à l'observatoire, dont au moins une personnalité étrangère, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la délinquance et des réponses pénales ou dans des disciplines connexes et désignées sur proposition du président de la commission permanente du Conseil national des universités ;
b) Quatre personnalités extérieures à l'observatoire, dont au moins une personnalité étrangère, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la délinquance et des réponses pénales ou dans des disciplines connexes et désignées sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique ;
4° De représentants d'autres observatoires :
a) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou son représentant ;
b) Le président de l'Observatoire national de la politique de la ville ou son représentant ;
5° Du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou de son représentant ;
6° De représentants des administrations :
a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
c) Le responsable du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;
d) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
e) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
f) Le sous-directeur de la statistique et des études du ministère de la justice ou son représentant ;
g) Un représentant de chacun des ministres suivants :
-le ministre chargé des finances ;
-le ministre chargé de l'éducation ;
-le ministre chargé des transports ;
-le ministre chargé des droits des femmes ;
-le ministre chargé de la ville.
Le délégué interministériel à la sécurité routière, le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité placé auprès du ministre de l'intérieur, le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance, le président du Conseil national de l'information statistique, le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'orientation. Ils peuvent se faire représenter.
VersionsArticle D123-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-950 du 11 juillet 2016 - art. 1Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté du Premier ministre, après avis rendu public du président de l'Autorité de la statistique publique, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. S'il a effectué deux mandats consécutifs dont la durée totale est inférieure à six ans, le président peut être renouvelé pour un troisième mandat dont la durée est fixée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans, de manière à lui permettre d'atteindre une durée totale de six ans dans l'exercice des fonctions de président.
Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 123-11 sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. A l'exception de ceux mentionnés au 1° de cet article, ils sont nommés par arrêté du Premier ministre. Le mandat ne donne lieu à aucune rémunération. En cas de vacance d'un siège, le remplaçant achève la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
VersionsArticle D123-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 1Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
En fonction de l'ordre du jour, le président du conseil d'orientation peut inviter les experts de son choix à participer aux travaux avec voix consultative.
VersionsArticle D123-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 1Les représentants de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein du conseil d'orientation réalisent chaque année un rapport sur les études produites et sur les travaux statistiques engagés par l'observatoire. Ce rapport écrit, pouvant contenir des préconisations, est discuté lors d'une séance spécifique du conseil d'orientation et annexé au procès-verbal de la séance.
VersionsArticle D123-14-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 1Le bilan d'activité de l'observatoire fait l'objet d'une transmission annuelle aux commissions chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.
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Sous-section 1 : Dispositions générales