Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16 octobre 2021

  • Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, placé auprès du préfet de département, concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques dans ces domaines. Sa compétence inclut notamment la prévention des conduites d'addiction et la lutte contre l'insécurité routière et, plus généralement, contre les violences et incivilités de toute nature. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

    Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental :

    1° Examine chaque année le rapport sur l'état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le comité départemental de sécurité ;

    2° Examine et donne son avis sur le projet de plan de prévention de la délinquance et de la radicalisation dans le département prévu à l'article D. 132-13 ;

    3° Est informé de l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation ;

    4° Examine le rapport annuel du préfet de département relatif aux actions financées par le fonds interministériel de prévention de la délinquance ;

    5° Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par la prévention de la délinquance et de la radicalisation ;

    6° Assure la coordination dans le département des actions préventives et répressives des pouvoirs publics à l'encontre des agissements contraires à la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ;

    7° Elabore le plan départemental de lutte contre la drogue et de prévention des conduites d'addiction ;

    8° Elabore des programmes de prévention de la délinquance et de la radicalisation des mineurs et de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la violence dans le sport ;

    9° Concourt à l'élaboration des orientations de la politique de sécurité routière dans le département et approuve le plan des actions à mettre en œuvre ;

    10° Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur mise en œuvre ;

    11° Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et la mise en œuvre des travaux d'intérêt général dans le département.

  • Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

    Il comprend en outre :

    1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;

    2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

    3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

    4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5.

    Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.

  • I.-L'état-major de sécurité mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-10-1 est composé du préfet, du procureur de la République ou de leurs représentants.

    Dans les zones de sécurité prioritaire, la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure est coprésidée par le préfet et le procureur de la République. Elle associe les représentants de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes intervenants dans la zone de sécurité prioritaire en cause. Sur proposition du préfet et du procureur de la République, elle peut en outre, en tant que de besoin, associer les maires des communes concernées, les représentants, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, de la protection judiciaire de la jeunesse, ou d'autres administrations de l'Etat.

    II.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 132-10-1, le procureur de la République communique à l'état-major de sécurité et à la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, une synthèse de son rapport annuel de politique pénale dans le mois qui suit sa communication au procureur général.

    III.-Le procureur de la République désigne, après avis favorable du juge de l'application des peines, les personnes condamnées mentionnées au 3° de l'article L. 132-10-1. L'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, organisent les modalités du suivi et du contrôle, par les services et personnes publiques ou privées mentionnées au premier alinéa du même article, des obligations et interdictions imposées par la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines à ces personnes en milieu ouvert.


    Conseil d'Etat, décision n° 395321, 395509 du 24 mai 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:395321.20170524) Art. 1 : Les deuxième et troisième alinéas du III de l’article R. 132-6-1 du code de la sécurité intérieure introduits par l’article 3 du décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pris pour l’application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure sont annulés.

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