Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 14 avril 2021 au 19 juin 2022
Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Martinique et de la Guadeloupe et dont le siège se trouve à Fort-de-France, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Martinique.
Dans la zone de défense et de sécurité de la Guyane mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Guyane et dont le siège se trouve à Cayenne, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Guyane.
Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de La Réunion, de Mayotte, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India et dont le siège se trouve à Saint-Denis de La Réunion, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de La Réunion.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.VersionsLiens relatifs
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture du siège de la zone de défense et de sécurité.Versions
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture de la Guyane.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.Versions
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.VersionsAbrogé par Décret n°2022-70 du 26 janvier 2022 - art. 2
Création Décret n°2019-1497 du 28 décembre 2019 - art. 2Pour l'application du présent livre en Guyane, la référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
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Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion (Articles R151-1 à R151-5-1)