Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16 octobre 2015

  • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 156-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre Ier

    R. * 121-1

    Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

    Au titre II

    R. * 122-1 à R. * 122-3

    Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
    R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-5 à R. * 122-7, sauf son 7°


    Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

    R. * 122-8 à R. * 122-12

    Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

  • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 156-4 à R. 156-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre Ier

    R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1

    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    R. 114-2, sauf le k du 1° et les n et o du 4°

    Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et pris pour l'application de l'article L. 2321-3 du code de la défense

    R. 114-3 à R. 114-5

    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    R. 114-6

    Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

    Au titre II

    R. 122-17 À R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 À R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1 et R. 123-2

    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et
    R. 123-31-1

    Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

    Au titre IV

    R. 141-1

    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


  • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction résultant du texte indiqué dans la colonne de droite du même tableau :

    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre II


    D. 123-3 à D. 123-7, D. 123-15 à D. 123-27, D. 123-30 à D. 123-35

    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    D. 123-9, D. 123-12 à D. 123-14, D. 123-28 et D. 123-29

    Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

    Au titre III

    D. 132-1 à D. 132-4

    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    Au titre IV


    D. 141-2 à D. 141-10

    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


  • Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :

    1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;

    2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.

  • Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna et dont le siège se trouve à Nouméa, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

    Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité précitée par décret pris en conseil des ministres.


  • En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.


  • Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
    Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
    Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le haut-commissaire de la République, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.
    A défaut du dispositif contractuel susmentionné, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation.


  • Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
    1° Le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
    2° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
    3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;
    4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
    En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
    La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.


  • Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres.
    Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
    Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
    Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.


  • Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
    1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
    2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
    3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
    4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
    5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
    6° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
    7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
    8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
    9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.

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