Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 157-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION


    Au titre Ier

    R. * 121-1

    Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

    Au titre II

    R. * 122-1 à R. * 122-3

    Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
    R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-5 à R. * 122-7, sauf son 7°


    Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

    R. * 122-8 à R. * 122-12

    Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
  • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 157-4 à R. 157-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre Ier

    R. 112-1

    Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022

    R. 113-1 et R. 113-2

    Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

    R. 114-1

    Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018

    R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°

    Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022


    R. 114-3


    Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020
    R.114-4
    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    R. 114-5

    Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

    R. 114-6 et R. 114-6-1

    Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018

    R. 114-6-2 et R. 114-6-3

    Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018

    R. 114-6-4

    Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018

    R. 114-6-5 et R. 114-6-6

    Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018

    R. 114-7

    Résultant du décret n° 2022-770 du 2 mai 2022

    R. 114-8 à R. 114-10

    Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017

    Au titre II

    R. 122-17 à R. 122-23

    Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

    R. 122-24

    Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017

    R. 122-25 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35 et R. 122-37

    Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020

    Au titre III

    R. 132-4-1 à R. 132-4-5

    Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019

    Au titre IV

    R. 141-1

    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

  • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre III

    D. 132-1 à D. 132-4

    Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016

    Au titre IV

    D. 141-2 à D. 141-10

    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :

    1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;

    2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.

  • Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna :

    1° Au premier alinéa de l'article R. 132-4-1, les mots : “ des plans définis à l'article L. 132-6 et des contrats locaux de sécurité ” sont remplacés par les mots : “ d'un programme d'action arrêté par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna en matière de politique de prévention de la délinquance ” ;

    2° Au deuxième alinéa de l'article R. 132-4-4, les mots : “ plan de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ programme d'action arrêté dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance ”.


  • Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense et composée notamment des îles Wallis et Futuna, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

    Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.

    En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

    En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.


  • Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
    1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
    2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
    3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
    4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
    5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
    6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
    7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
    8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
    9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.

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