Le bureau national dénommé " Sirene " (supplément d'information requis à l'entrée nationale) est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur central de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires.
Il est situé dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement.Versions
Le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, compétents pour la mise en œuvre des interventions prévues pour le fonctionnement du système d'information Schengen, fixent en accord avec le ministre de l'intérieur les conditions d'accomplissement des missions de leurs services depuis les locaux du bureau national Sirene.VersionsLe bureau national Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS) ou vont l'être en application des articles 95-2 ou 99-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen dénommé " Sirene " (Articles R231-14 à R231-16)