Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise de transport et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies par l'article L. 232-4 méconnues par l'entreprise de transport. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.
Il est signé par :
1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Ou le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe.
Il est transmis au ministre de l'intérieur. Copie en est remise au représentant de l'entreprise de transport, qui en accuse réception.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'intérieur arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.VersionsLiens relatifsEn cas de sanction mentionnée à l'article L. 232-5, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsI.-En cas de méconnaissance par un transporteur aérien des obligations fixées à l'article R. 232-1-1, l'amende et la procédure prévues par l'article L. 232-5 s'appliquent à son égard.
II.-Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise de transport et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies méconnues par l'entreprise de transport. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.
Il est signé par le directeur de l'UIP ou son adjoint.
III.-Le directeur de l'UIP notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
IV.-En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat.
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Section 2 : Sanctions (Articles R232-2 à R232-5-1)