Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 27 septembre 2021

    • Le ministre de l'intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ", ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne y compris celles intéressant la sûreté de l'Etat.

      Les données intéressant la sûreté de l'Etat sont celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Ces données, de façon isolée ou groupée, font l'objet d'une identification dans le traitement.

    • Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :

      1° Motif de l'enquête ;

      2° Eléments d'identification :

      a) Nom ;

      b) Prénoms ;

      c) Alias ;

      d) Date et lieu de naissance ;

      e) Nationalité ;

      f) Signes physiques particuliers et objectifs ;

      g) Photographies ;

      h) Documents d'identité (type, numéro, validité, autorité et lieu de délivrance) ;

      i) Origine géographique (lieux de résidence et zones d'activité) ;

      3° Coordonnées :

      a) Numéros de téléphone ;

      b) Adresses postales et électroniques ;

      c) Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), à l'exclusion des mots de passe ;

      d) Adresses et lieux fréquentés ;

      4° Situation :

      a) Situation familiale ;

      b) Formation et compétences ;

      c) Profession et emplois occupés ;

      d) Moyens de déplacement (moyens utilisés, immatriculation des véhicules, permis de conduire) ;

      e) Situation au regard de la réglementation de l'entrée et du séjour en France ;

      f) Eléments patrimoniaux ;

      5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

      a) Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ;

      b) Comportement et habitudes de vie ;

      c) Déplacements ;

      d) Activités sur les réseaux sociaux ;

      e) Pratiques sportives ;

      f) Pratique et comportement religieux ;

      6° Facteurs de dangerosité :

      a) Lien avec des groupes extrémistes ;

      b) Eléments ou signes de radicalisation, suivi pour radicalisation ;

      c) Données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques, obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

      d) Armes et titres afférents ;

      e) Détention d'animaux dangereux ;

      f) Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

      g) Antécédents judiciaires (nature des faits et date) ;

      h) Fiches de recherche ;

      i) Suites judiciaires ;

      j) Mesures d'incarcération (lieu, durée et modalités) ;

      k) Accès à des zones ou des informations sensibles ;

      7° Facteurs de fragilité :

      a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques ;

      b) Régime de protection ;

      c) Faits dont la personne a été victime ;

      d) Comportement auto-agressif ;

      e) Addictions ;

      f) Mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées ;

      8° Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants :

      a) Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

      b) Le système informatique national N-SIS II mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code ;

      c) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

      d) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

      e) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées ;

      f) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

      g) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.

      Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

      Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.

      Le traitement ne permet de recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées au 1°, au 2° à l'exception des données prévues aux g et j, et aux a et b du 3°.

    • L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-1.

      Toutefois, l'enregistrement de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale ou qu'il tiendrait à la dangerosité que feraient apparaitre les données, obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques de l'intéressé.

    • I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :

      1° Les agents relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;

      2° Les agents affectés dans les services du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique ou des directions territoriales de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ou par le directeur territorial ;

      3° Les agents affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.

      II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :

      1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

      2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

      3° Tout autre agent d'une unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I.

    • Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, de rapprochement et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

    • I. - Le droit d'opposition prévu aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.

      II. - Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.

      III. - Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation concernant les autres données s'exercent directement auprès de la direction générale de la police nationale.

      Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

      La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

    • Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

    • Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes physiques ou morales ainsi que des groupements dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

      Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles de prendre part à des activités terroristes, de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République ou d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.

      Les données intéressant la sûreté de l'Etat sont celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Ces données, de façon isolée ou groupée, font l'objet d'une identification dans le traitement.

    • Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 236-11, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

      I.-Données concernant la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat :

      1° Eléments d'identification :

      a) Nom ;

      b) Prénoms ;

      c) Alias ;

      d) Date et lieu de naissance ;

      e) Nationalité ;

      f) Signes physiques particuliers et objectifs ;

      g) Photographies ;

      h) Documents d'identité (type, numéro, validité, autorité et lieu de délivrance) ;

      i) Origine géographique (lieux de résidence et zones d'activité) ;

      2° Coordonnées :

      a) Numéros de téléphone ;

      b) Adresses postales et électroniques ;

      c) Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), à l'exclusion des mots de passe ;

      d) Adresses et lieux fréquentés ;

      3° Situation :

      a) Situation familiale ;

      b) Formation et compétences ;

      c) Profession et emplois occupés ;

      d) Moyens de déplacement (moyens utilisés, immatriculation des véhicules, permis de conduire) ;

      e) Situation au regard de la réglementation de l'entrée et du séjour en France ;

      f) Éléments patrimoniaux ;

      4° Motifs de l'enregistrement ;

      5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat :

      a) Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ;

      b) Comportement et habitudes de vie ;

      c) Déplacements ;

      d) Activités sur les réseaux sociaux ;

      e) Pratiques sportives ;

      f) Pratique et comportement religieux ;

      6° Facteurs de dangerosité :

      a) Lien avec des groupes extrémistes ;

      b) Eléments ou signes de radicalisation, suivi pour radicalisation ;

      c) Données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

      d) Armes et titres afférents ;

      e) Détention d'animaux dangereux ;

      f) Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

      g) Antécédents judiciaires (nature des faits et date) ;

      h) Fiches de recherche ;

      i) Suites judiciaires ;

      j) Mesures d'incarcération (lieu, durée et modalités) ;

      k) Accès à des zones ou des informations sensibles ;

      7° Facteurs de fragilité :

      a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques ;

      b) Régime de protection ;

      c) Faits dont la personne a été victime ;

      d) Comportement auto-agressif ;

      e) Addictions ;

      f) Mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées ;

      8° Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants :

      a) Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

      b) Le système informatique national N-SIS II mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code ;

      c) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

      d) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées ;

      e) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

      f) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.

      II.-Données concernant les personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, notamment ses parents et ses enfants, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires pour le suivi de la personne concernée et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° à l'exception du c du I.

      III.-Données concernant les victimes des agissements de la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la protection des intérêts de la victime et à la prévention de la réitération de faits par la personne concernée et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° à l'exception du c du I et au c du 7° du I.

      IV. ‒ Données concernant les personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne morale ou le groupement pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, ou victimes des agissements de ces personnes morales et groupements, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à leur suivi et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° à l'exception du c du I, et, concernant les victimes, au c du 7° du I.

    • L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-11.

      Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-11 et relatives :

      1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

      2° A des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale ;

      3° A des données de santé révélant une dangerosité particulière.

      Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


      Par décision nos 447515 et autres du 24 décembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:447515.20211224, le 2° de l’article 3 du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " Prévention des atteintes à la sécurité publique " (PASP) (NOR : INTD2017095D) est annulé.

      Il est enjoint au ministre de l’intérieur de supprimer l’ensemble des données recueillies dans le traitement PASP à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 qui révèleraient des opinions politiques, des convictions philosophiques ou religieuses, ou une appartenance syndicale, sans procéder d’activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales au sens du 2° de l’article R. 236-13 dans sa rédaction antérieure à défaut d’intervention, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, d’un nouveau décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la CNIL autorisant leur collecte.


    • Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 relatives aux personnes pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées àl'article R. 236-11. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.

      Un référent national, membre du Conseil d'Etat, concourt par les recommandations qu'il adresse au responsable du traitement mentionné à l'article R. 236-11 au respect des garanties accordées aux mineurs par les dispositions de la présente section. Il est assisté d'adjoints, membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, auxquels il peut donner délégation. Le référent national et ses adjoints sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

      Le référent national s'assure de l'effacement, au terme du délai de trois ans prévu au premier alinéa, des données concernant les mineurs. Tous les douze mois à compter de l'enregistrement des données, et lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité, il examine en outre si, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'ancienneté des faits, la conservation des données est justifiée.

      Lorsqu'il constate une méconnaissance des règles applicables à la conservation des données relatives aux mineurs, le référent national en avise le responsable du traitement.

      Le référent national établit chaque année un rapport public.

      Le référent national et ses adjoints exercent leurs missions sans préjudice des compétences de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe le régime d'indemnisation du référent national et de ses adjoints.

    • I.-Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

      1° Les agents relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;

      2° Les agents affectés dans les services du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique ou des directions territoriales de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ou par le directeur territorial ;

      3° Les agents de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ;

      4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.

      II.-Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

      1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

      2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

      III. - Dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

      1° Les personnes ayant autorité sur les services ou unités mentionnées aux I et II ;

      2° Les procureurs de la République ;

      3° Les agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et les agents des services mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du présent code, sur autorisation expresse du responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I ;

      4° Les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale qui ne sont pas chargés d'une mission de renseignement sur demande expresse, précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la communication. Les demandes sont agréées par le responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I.

    • Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, de rapprochement et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

    • I. - Le droit d'opposition prévu aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.

      II. - Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.

      III. - Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation concernant les autres données s'exercent directement auprès de la direction générale de la police nationale.

      Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

      La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

    • Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article R. 236-15. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

    • Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes physiques ou morales ainsi que des groupements dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

      Le traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles de prendre part à des activités terroristes, de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République ou d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.

      Les données intéressant la sûreté de l'Etat sont celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Ces données, de façon isolée ou groupée, font l'objet d'une identification dans le traitement.

    • Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 236-21, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

      I.-Données concernant la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat :

      1° Eléments d'identification :

      a) Nom ;

      b) Prénoms ;

      c) Alias ;

      d) Date et lieu de naissance ;

      e) Nationalité ;

      f) Signes physiques particuliers et objectifs ;

      g) Photographies ;

      h) Documents d'identité (type, numéro, validité, autorité et lieu de délivrance) ;

      i) Origine géographique (lieux de résidence et zones d'activité) ;

      2° Coordonnées :

      a) Numéros de téléphone ;

      b) Adresses postales et électroniques ;

      c) Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), à l'exclusion des mots de passe ;

      d) Adresses et lieux fréquentés ;

      3° Situation :

      a) Situation familiale ;

      b) Formation et compétences ;

      c) Profession et emplois occupés ;

      d) Moyens de déplacement (moyens utilisés, immatriculation des véhicules, permis de conduire) ;

      e) Situation au regard de la réglementation de l'entrée et du séjour en France ;

      f) Eléments patrimoniaux ;

      4° Motifs de l'enregistrement ;

      5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat :

      a) Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ;

      b) Comportement et habitudes de vie ;

      c) Déplacements ;

      d) Activités sur les réseaux sociaux ;

      e) Pratiques sportives ;

      f) Pratique et comportement religieux ;

      6° Facteurs de dangerosité :

      a) Lien avec des groupes extrémistes ;

      b) Eléments ou signes de radicalisation, suivi pour radicalisation ;

      c) Données relatives au troubles psychologiques ou psychiatriques obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

      d) Armes et titres afférents ;

      e) Détention d'animaux dangereux ;

      f) Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

      g) Antécédents judiciaires (nature des faits et date) ;

      h) Fiches de recherche ;

      i) Suites judiciaires ;

      j) Mesures d'incarcération (lieu, durée et modalités) ;

      k) Accès à des zones ou des informations sensibles ;

      7° Facteurs de fragilité :

      a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques ;

      b) Régime de protection ;

      c) Faits dont la personne a été victime ;

      d) Comportement auto-agressif ;

      e) Addictions ;

      f) Mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées ;

      8° Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants :

      a) Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

      b) Le système informatique national N-SIS II mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code ;

      c) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

      d) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées ;

      e) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

      f) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.

      II.-Données concernant les personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, notamment ses parents et ses enfants, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires pour son suivi et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° à l'exception du c du I.

      III.-Données concernant les victimes des agissements de la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la protection des intérêts de la victime et à la prévention de la réitération de faits par la personne concernée et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° à l'exception du c du I et au c du 7° du I.

      IV-Données concernant les personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne morale ou le groupement pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, ou victimes des agissements de ces personnes morales et groupements, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à leur suivi et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° à l'exception du c du I, et, concernant les victimes, au c du 7° du I.

    • L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-21.

      Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-21 et relatives :

      1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

      2° A des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale ;

      3° A des données de santé révélant une dangerosité particulière.

      Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


      Par décision nos 447518 et autres du 24 décembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:447518.20211224, le 2° de l’article 3 du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " (NOR : INTD2017096D) est annulé.

      Il est enjoint au ministre de l’intérieur de supprimer l’ensemble des données recueillies dans le traitement GIPASP à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 qui révèleraient des opinions politiques, des convictions philosophiques ou religieuses, ou une appartenance syndicale, sans procéder d’activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales au sens du 2° de l’article R. 236-23 dans sa rédaction antérieure à défaut d’intervention, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, d’un nouveau décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la CNIL autorisant leur collecte.

    • Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 relatives aux personnes pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-21. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.

    • I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité sont autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :

      1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités ;

      2° Le référent national et ses adjoints institués par l'article R. 236-15 et dont les compétences s'exercent à l'égard du traitement mentionné à l'article R. 236-21 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.

      II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :

      1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

      2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

      III. – Dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :

      1° Les personnes ayant autorité sur les services ou unités mentionnées aux I et II ;

      2° Les procureurs de la République ;

      3° Les agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et les agents des services mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du présent code, sur autorisation expresse des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale ;

      4° Les agents de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale qui ne sont pas chargés d'une mission de renseignement sur demande expresse, précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la communication. Les demandes sont agréées par les commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.

    • Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, de rapprochement et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

    • I. - Le droit d'opposition prévu aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.

      II. - Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.

      III. - Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation concernant les autres données s'exercent directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale.

      Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits mentionnés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de restrictions en application des II et III de l'article 107 de la même loi.

      La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

    • Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      En outre, le directeur général de la gendarmerie nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article R. 236-25. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.


    • Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions ", ayant pour finalité d'apporter une réponse adaptée aux sollicitations des usagers, notamment faites auprès d'un centre d'appel, et d'assurer l'engagement des personnels et des moyens de la gendarmerie dans les meilleures conditions d'efficacité.

    • Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-31, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

      1° S'agissant des personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention :

      a) Motif de la sollicitation ou de l'intervention ;

      b) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) et à la qualité ou à la profession ;

      c) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;

      d) Signalement ;

      e) Caractéristiques et immatriculation des véhicules ;

      f) Enregistrements sonores des demandes d'intervention ;

      2° S'agissant des personnes qui, à raison de leurs qualifications, peuvent être requises par la gendarmerie nationale ou de celles envers lesquelles existe une obligation d'information :

      a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénoms) et à la qualité ou à la profession ;

      b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone.

    • L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-31.

      Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement des données concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 236-32 et relatives soit à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de leur signalement, soit à la santé lorsqu'elles sont nécessaires aux missions de secours, sauvetage et protection des personnes.

      Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


    • Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 les membres de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
      En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont soumises selon le cas à l'agrément des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
      Peut également être destinataire des données et informations mentionnées au 1° de l'article R. 236-32 et à l'article R. 236-33, pour les seules fins d'une mission de secours aux personnes et dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'un service de secours d'urgence agissant dans le cadre de ses attributions légales et de protocoles d'intervention avec la gendarmerie nationale.

    • Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31 s'exerce, sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 236-32, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la même loi, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 236-32, et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 236-31.


    • Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection ". Ce traitement a pour finalité de collecter des données destinées à une gestion des interventions des forces de gendarmerie adaptée soit aux personnes dont la dangerosité ou l'agressivité, à travers des manifestations de violence physique ou verbale, a été déjà constatée lors d'une précédente intervention, soit aux personnes demandant une intervention ainsi qu'aux personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière.

    • Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-38, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-38, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

      1° S'agissant des personnes dont la dangerosité ou l'agressivité a été déjà constatée lors d'une précédente intervention :

      a) Motif de l'enregistrement des données ;
      b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
      c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
      d) Nombre de personnes au domicile ;
      e) Détention d'arme ou de chien de première ou seconde catégorie ;

      2° S'agissant des personnes demandant une intervention et des personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière :

      a) Motif de l'enregistrement des données ;
      b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
      c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
      d) Nombre de personnes au domicile.

    • L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-38.

      Toutefois, peuvent être recueillies les données entrant dans les catégories définies par le 2° du II de l'article 8 de la même loi justifiant une demande particulière de protection et fournies par ou recueillies avec le consentement de l'intéressé.

      Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


    • Les données mentionnées à l'article R. 236-39 ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de la date de création de l'enregistrement ou, en tout état de cause, au-delà de la durée pour laquelle a été demandée la protection.
      Les données mentionnées à l'article R. 236-39 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans. Ces données sont automatiquement effacées du traitement mentionné à l'article R. 236-38 à la date de leur dix-huitième anniversaire.


    • Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 236-39 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
      En outre, peut être destinataire des données mentionnées à l'article R. 236-39, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées, selon les cas, par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale.

    • Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-38 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les personnes ayant fait une demande particulière de protection disposent d'un droit d'accès direct auprès de la brigade territoriale compétente.

      Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la même loi ne s'applique que pour une personne ayant fait une demande particulière de protection.


      Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 236-38.

    • Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel destinés à conserver, gérer et exploiter les documents élaborés et collectés, dans l'exercice de leurs missions de renseignement territorial, par les services relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique et par la direction du renseignement de la préfecture de police.

    • Les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 comportent, pour chaque document enregistré, le motif de l'enregistrement.

      Peuvent être enregistrées dans ces traitements les catégories suivantes de données à caractère personnel figurant dans les documents qui y sont conservés :

      1° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité, à la situation familiale et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité le cas échéant ;

      2° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;

      3° Titres d'identité ;

      4° Immatriculation des véhicules ;

      5° Informations financières et patrimoniales ;

      6° Activités publiques, comportement et déplacements ;

      7° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale.

      Les traitements ne comportent pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

    • I.-L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux traitements mentionnés à l'article R. 236-46.

      Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies par la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données mentionnées au même I du même article 8, à la condition que leur collecte soit indispensable à la réalisation de la mission de renseignement territorial et dans les seuls cas où ces données se rapportent :

      1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

      2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

      II.-Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées au I du présent article.


    • Ont accès, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions, aux données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 :

      1° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;

      2° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les services du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;

      3° Les agents de la police nationale affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du renseignement de la préfecture de police.

    • I.-Les droits d'information et d'opposition prévus respectivement aux articles 32 et 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'appliquent pas aux traitements mentionnés à l'article R. 236-46.

      II.-Conformément aux dispositions de l'article 41 de la même loi, les droits d'accès et de rectification des données s'exercent de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Les consultations des traitements mentionnés à l'article R. 236-46 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que l'identification du document consulté. Ces informations sont conservées dans les traitements pendant une durée de cinq ans.

    • La mise en œuvre de chacun des traitements mentionnés à l'article R. 236-46 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'un engagement de conformité faisant référence aux dispositions de la présente section. Cet engagement de conformité est accompagné d'un dossier technique de présentation du traitement.

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