Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 27 janvier 2022

  • Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes physiques ou morales ainsi que des groupements dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

    Le traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles de prendre part à des activités terroristes, de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République ou d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.

    Les données intéressant la sûreté de l'Etat sont celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Ces données, de façon isolée ou groupée, font l'objet d'une identification dans le traitement.

  • Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 236-21, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

    I.-Données concernant la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat :

    1° Eléments d'identification :

    a) Nom ;

    b) Prénoms ;

    c) Alias ;

    d) Date et lieu de naissance ;

    e) Nationalité ;

    f) Signes physiques particuliers et objectifs ;

    g) Photographies ;

    h) Documents d'identité (type, numéro, validité, autorité et lieu de délivrance) ;

    i) Origine géographique (lieux de résidence et zones d'activité) ;

    2° Coordonnées :

    a) Numéros de téléphone ;

    b) Adresses postales et électroniques ;

    c) Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), à l'exclusion des mots de passe ;

    d) Adresses et lieux fréquentés ;

    3° Situation :

    a) Situation familiale ;

    b) Formation et compétences ;

    c) Profession et emplois occupés ;

    d) Moyens de déplacement (moyens utilisés, immatriculation des véhicules, permis de conduire) ;

    e) Situation au regard de la réglementation de l'entrée et du séjour en France ;

    f) Eléments patrimoniaux ;

    4° Motifs de l'enregistrement ;

    5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat :

    a) Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ;

    b) Comportement et habitudes de vie ;

    c) Déplacements ;

    d) Activités sur les réseaux sociaux ;

    e) Pratiques sportives ;

    f) Pratique et comportement religieux ;

    6° Facteurs de dangerosité :

    a) Lien avec des groupes extrémistes ;

    b) Eléments ou signes de radicalisation, suivi pour radicalisation ;

    c) Données relatives au troubles psychologiques ou psychiatriques obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

    d) Armes et titres afférents ;

    e) Détention d'animaux dangereux ;

    f) Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

    g) Antécédents judiciaires (nature des faits et date) ;

    h) Fiches de recherche ;

    i) Suites judiciaires ;

    j) Mesures d'incarcération (lieu, durée et modalités) ;

    k) Accès à des zones ou des informations sensibles ;

    7° Facteurs de fragilité :

    a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques ;

    b) Régime de protection ;

    c) Faits dont la personne a été victime ;

    d) Comportement auto-agressif ;

    e) Addictions ;

    f) Mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées ;

    8° Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants :

    a) Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

    b) Le système informatique national N-SIS II mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code ;

    c) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

    d) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées ;

    e) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

    f) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.

    II.-Données concernant les personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, notamment ses parents et ses enfants, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires pour son suivi et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° à l'exception du c du I.

    III.-Données concernant les victimes des agissements de la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la protection des intérêts de la victime et à la prévention de la réitération de faits par la personne concernée et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° à l'exception du c du I et au c du 7° du I.

    IV-Données concernant les personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne morale ou le groupement pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, ou victimes des agissements de ces personnes morales et groupements, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à leur suivi et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° à l'exception du c du I, et, concernant les victimes, au c du 7° du I.

  • L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-21.

    Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-21 et relatives :

    1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

    2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

    3° A des données de santé révélant une dangerosité particulière.

    Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

  • Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 relatives aux personnes pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-21. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.

  • I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité sont autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :

    1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités ;

    2° Le référent national et ses adjoints institués par l'article R. 236-15 et dont les compétences s'exercent à l'égard du traitement mentionné à l'article R. 236-21 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.

    II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :

    1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

    2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

    III. – Dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :

    1° Les personnes ayant autorité sur les services ou unités mentionnées aux I et II ;

    2° Les procureurs de la République ;

    3° Les agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et les agents des services mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du présent code, sur autorisation expresse des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale ;

    4° Les agents de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale qui ne sont pas chargés d'une mission de renseignement sur demande expresse, précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la communication. Les demandes sont agréées par les commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.

  • Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, de rapprochement et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

  • I. - Le droit d'opposition prévu aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.

    II. - Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.

    III. - Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation concernant les autres données s'exercent directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale.

    Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits mentionnés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de restrictions en application des II et III de l'article 107 de la même loi.

    La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

  • Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    En outre, le directeur général de la gendarmerie nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article R. 236-25. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

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