Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 29 janvier 2017

  • La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de vingt membres ainsi désignés :

    1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :

    a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;

    b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;

    c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;

    2° Six représentants du ministre de l'intérieur :

    a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;

    b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

    c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

    d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;

    e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;

    f) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;


    3° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;

    4° Deux députés et deux sénateurs ;

    5° Quatre personnes désignées au titre des personnalités qualifiées :

    a) Un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

    b) Un magistrat du parquet désigné par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition du procureur général près la cour ;

    c) Deux personnes nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.

    Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 5° est de cinq ans, renouvelable une fois.

  • Le président et le vice-président de la commission sont élus par ses membres, parmi les personnes mentionnées au 1° ou au 5° de l'article R. 251-1.


    En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le vice-président de la commission. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres de la commission.

  • Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article R. 133-14 du même code.

    Elle établit son règlement intérieur.


  • La commission :
    1° Emet des recommandations en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection, notamment lorsqu'elle s'est saisie d'une difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou d'une situation susceptible de constituer un manquement ;
    2° Emet un avis sur toute question relative à la vidéoprotection que lui soumettent le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection ;
    3° Emet un avis sur tout projet d'acte réglementaire relatif à la vidéoprotection que lui soumet le Gouvernement, propose les évolutions législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à l'emploi des systèmes de vidéoprotection et conseille les commissions départementales de vidéoprotection, dans le cadre de sa mission générale de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection.
    Ses recommandations, observations, avis et propositions sont adressés au ministre de l'intérieur.

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