L'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 411-3 s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
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Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités :
1° De protection des personnes et des biens ;
2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ;
3° De police administrative ;
4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;
5° De recherche de renseignements ;
6° De maintien de l'ordre public ;
7° De coopération internationale ;
8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;
9° De formation des personnels.
Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.Versions
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle.
Ils doivent, lorsqu'ils sont en service, qu'ils soient revêtus de leur tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui leur est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
Si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par les fonctionnaires l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité.
Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.VersionsLiens relatifs
Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis.
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Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.
Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité :
1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ;
2° De contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;
3° De faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ;
4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;
5° De contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;
6° D'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ;
7° D'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale.
Ces missions sont exercées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
Les adjoints de sécurité ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l'ordre.VersionsLiens relatifs
Les missions définies à l'article R. 411-5 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des adjoints de sécurité aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi.
Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.VersionsLiens relatifs
En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les adjoints de sécurité peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que pendant leur temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.Versions
Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité :
1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;
2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;
3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
VersionsLiens relatifsLes adjoints de sécurité sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
VersionsLiens relatifsLes adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat :
1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ;
2° Soit, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
3° Soit, dans les départements d'outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.
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La formation professionnelle initiale des adjoints de sécurité se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.
Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Les adjoints de sécurité peuvent, en outre, à leur demande et après y avoir été admis, bénéficier d'une période de formation dans un lycée en exécution d'une convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils se voient alors conférer, pour la durée de leur formation professionnelle initiale, l'appellation de " cadets de la République, option police nationale " et bénéficient durant cette période, à l'exclusion de toute autre rémunération, d'une allocation d'études.VersionsLiens relatifs
Pendant la durée de leur contrat, les adjoints de sécurité peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la police nationale et de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics.VersionsL'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant au moins un an, y compris les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
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Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
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Les réservistes de la police nationale sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.Versions
La gestion des réservistes de la police nationale est assurée, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.
Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.VersionsLiens relatifs
Chaque ordre de rappel des réservistes de la police nationale ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.Versions
Les périodes d'emploi et de formation effectuées dans le cadre de la réserve civile de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 411-19.VersionsLiens relatifs
L'indemnisation des réservistes de la police nationale est fixée forfaitairement au moment de la signature du contrat d'engagement.Versions
Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la police nationale compte tenu :
1° Du lieu d'exercice des missions ;
2° Du statut des réservistes, selon qu'ils relèvent de l'article L. 411-8 ou de l'article L. 411-9 ;
3° Des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées.VersionsLiens relatifs
L'indemnisation des réservistes de la police nationale prévue aux articles D. 411-17 à D. 411-19 est exclusive de toute autre indemnité versée au titre de la même activité.VersionsLiens relatifs
L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes de la police nationale après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement.Versions
Pour l'application de l'article L. 411-8, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.
L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.VersionsLiens relatifs
En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes retraités de la police nationale peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.VersionsLiens relatifs
Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.VersionsLiens relatifs
Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-8 sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.VersionsLiens relatifs
Les missions dévolues aux réservistes volontaires de la police nationale sont des missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes.
Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 20-1 et 21 du code de procédure pénale.
Les missions de soutien s'exercent dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du soutien opérationnel et administratif.
Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles des réservistes.
A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires ne peuvent effectuer de missions à l'étranger.VersionsLiens relatifs
Si la mission confiée le requiert, les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service, qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.VersionsLiens relatifs
Tout réserviste volontaire de la police nationale est tenu de répondre aux ordres de rappel qui lui sont notifiés individuellement par le directeur général de la police nationale ou le préfet de zone de défense et de sécurité.VersionsLiens relatifs
La signature du contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve civile sont satisfaites.
Les mentions figurant au contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale sont notamment les suivantes :
1° La direction d'emploi ;
2° Les missions confiées au réserviste ;
3° L'organisation du temps de travail ;
4° Les règles d'indemnisation ;
5° Les obligations de formation ;
6° La durée du contrat et celle de l'obligation de disponibilité ;
7° Les modalités de suspension, de résiliation du contrat et de radiation de la réserve.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.VersionsLiens relatifsEn dehors des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-11 :
1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du réserviste volontaire de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste volontaire de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1202 du 31 août 2022 - art. 4
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-9 sont indemnisés en fonction des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Cette indemnisation est établie selon une classification en six niveaux.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 14
Création Décret n°2016-1199 du 5 septembre 2016 - art. 2Les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 exercent les missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes telles que définies à l'article R. 411-26.
Leurs missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées à l'article 21 du code de procédure pénale.VersionsAbrogé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 14
Création Décret n°2016-1199 du 5 septembre 2016 - art. 2En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que revêtus de leur uniforme, pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.VersionsAbrogé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 14
Création Décret n°2016-1199 du 5 septembre 2016 - art. 2Les dispositions des articles R. 411-28 à R. 411-30 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1202 du 31 août 2022 - art. 4
Création Décret n°2016-1199 du 5 septembre 2016 - art. 2Les dispositions de l'article D. 411-31 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7.
Versions
L'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) est un établissement public national à caractère administratif, chargé d'une mission d'enseignement supérieur et de recherche, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Son siège est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.VersionsLiens relatifs
I. ― L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions :
1° D'assurer la formation initiale et la formation tout au long de la vie des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale ;
2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
II. ― Elle peut également :
1° Participer à la formation continue des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ;
2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ;
3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité ;
4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères.Versions
L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire divisionnaire ou d'un grade de niveau équivalent.VersionsLe conseil d'administration est composé de vingt-trois membres :
1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Six membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
b) Le directeur général de la police nationale ;
c) Le préfet de police de Paris ;
d) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;
e) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;
f) Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ;
3° Deux représentants, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition :
a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
4° Un président d'université, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la conférence des présidents d'université ;
5° Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat, désigné par le ministre de l'intérieur ;
6° Deux personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence en matière de sécurité ;
7° Dix représentants élus qui sont désignés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur :
a) Quatre représentants des élèves, pour la durée de leur formation, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires et d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;
b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;
c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.
Les membres de droit peuvent se faire représenter.
Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent donner un pouvoir au membre du conseil d'administration de leur choix.
Le mandat des membres mentionnés au 4°, au 5° et au c du 7° prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.VersionsLiens relatifsLe président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
VersionsLiens relatifsEn cas d'absence ou d'empêchement, la présidence du conseil d'administration est assurée par le directeur général de la police nationale.
VersionsArticle R413-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-322 du 2 mai 2018 - art. 7
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les représentants élus sont désignés selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du ministre de l'intérieur, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.Versions
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.Versions
Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.VersionsUne délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration de l'école sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique, conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
VersionsLiens relatifs
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ;
2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ;
3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
4° Le budget et les décisions modificatives ;
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
6° L'acceptation des dons et legs ;
7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ;
9° Les actions en justice et les transactions ;
10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.
Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école.
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.VersionsLiens relatifs
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
Durant ce délai, le ministre de l'intérieur peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.VersionsLiens relatifsLe directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L'emploi de directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est régi par les dispositions du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale, à l'exception du second alinéa de l'article 1er.
Il assure le fonctionnement de l'établissement ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.
Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.
Il établit le règlement intérieur de l'établissement.
Il veille au respect du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale.Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.
Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3,4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.
Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature.
VersionsLiens relatifsLe directeur de l'école est assisté par un directeur adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de vacance du poste de directeur, il en assure l'intérim.
Le directeur adjoint est également directeur des formations et de la recherche.
Le personnel de l'école comprend en outre :
1° Le secrétaire général ;
2° Les chefs de département ;
3° Les formateurs, les personnels chargés de la recherche, des relations internationales, des partenariats, des classes préparatoires et de la communication ainsi que des ressources et du soutien.VersionsLe directeur peut faire appel à des enseignants, à des formateurs policiers ou non policiers ou à des chercheurs, extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
VersionsLiens relatifs
La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLe directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et en désigne les membres.
Le conseil pédagogique contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats.
Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche.
Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.VersionsLiens relatifs
Un conseil scientifique est placé auprès du directeur. Il contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations de la recherche au sein de l'école.
Il est présidé par une personnalité extérieure nommée par le directeur. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil scientifique.
Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil scientifique.
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.VersionsLiens relatifs
Pendant la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale supérieure de la police ; ils sont soumis au règlement intérieur de l'école.VersionsLiens relatifs
Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent être admis à suivre des stages sur proposition du ministre de l'intérieur.
L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration.Versions
L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifs
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
2° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
3° Les produits financiers ;
4° Les dons et legs ;
5° Les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ;
6° Les produits des publications ;
7° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
8° Les produits des aliénations ;
9° La rémunération des services rendus ;
10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.Versions
Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.VersionsDes régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
VersionsLiens relatifs
Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités d'utilisation par l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.Versions
Article R413-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 1
L'Institut national de police scientifique est un établissement public à caractère administratif. Il comprend les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse et le service central des laboratoires.VersionsLiens relatifsArticle R413-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'Institut national de police scientifique procède, en application de l'article L. 413-1, à tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires et les services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs.
Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en œuvre.
A cette fin, il doit notamment :
1° Concevoir et mettre en œuvre une politique d'information technique et scientifique ainsi que contribuer à l'élaboration de la réglementation technique et aux travaux de normalisation dans le domaine criminalistique ;
2° Améliorer, en liaison avec les services de police et de gendarmerie intéressés, les méthodes tendant à la préservation et au traitement des éléments recueillis sur les lieux d'infraction, et notamment la conservation des traces et indices traités par les laboratoires ;
3° Améliorer les protocoles techniques et scientifiques et développer de nouvelles procédures analytiques ;
4° Développer et gérer des bases de données nationales ou internationales de police technique et scientifique ;
5° Mener, dans les domaines qui sont les siens, toutes missions d'évaluation et de conseil ;
6° Engager, conduire, évaluer et valoriser des programmes de recherche appliquée portant sur le développement de matériels et méthodes d'analyse ainsi que de logiciels relatifs à la police technique et scientifique ;
7° Participer à des actions de formation initiale et continue dans les domaines scientifique et criminalistique, notamment au profit des fonctionnaires de la police nationale ;
8° Contribuer à la coordination des recherches menées par les laboratoires de police scientifique tant sur le plan national qu'à l'échelle européenne et internationale et soutenir les innovations techniques françaises et leur promotion à l'étranger ;
9° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale en matière de police technique et scientifique ;
10° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des actions menées avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.VersionsLiens relatifsArticle R413-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'Institut national de police scientifique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un directeur adjoint et d'un comité de direction. Un conseil scientifique est institué en son sein.VersionsArticle R413-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 2L'Institut national de police scientifique dispose de personnels affectés par le ministre de l'intérieur.
Outre des fonctionnaires, peuvent être affectés à l'établissement des militaires placés dans l'une des positions prévues à l'article L. 4138-1 du code de la défense et des agents contractuels dans les conditions fixées aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle R413-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le siège de l'Institut national de police scientifique est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.VersionsLiens relatifs
Article R413-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-1641 du 30 novembre 2017 - art. 4Le conseil d'administration comprend, outre son président, seize membres :
1° Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
b) Le directeur général de la police nationale ;
c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
d) Le directeur des services judiciaires ;
e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
f) Le directeur central de la police judiciaire ;
g) Le directeur central de la sécurité publique ;
h) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;
i) Le préfet de police ;
2° Deux personnalités qualifiées :
a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Une sur proposition du ministre de l'intérieur ;
3° Cinq représentants du personnel en fonction à l'institut :
a) Un représentant des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de police scientifique ;
b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale ;
c) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale ;
d) Un représentant des personnels autres que ceux mentionnés aux a, b et c du 3° du présent article.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement, d'absence ou de vacance du poste, sa suppléance est assurée par la personnalité qualifiée proposée par le ministre de l'intérieur et mentionnée au b du 2° du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle R413-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 4
Les membres de droit peuvent se faire représenter.
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Les représentants des personnels sont élus pour une durée de trois ans, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'une personnalité qualifiée, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.VersionsLiens relatifsArticle R413-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 5
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également être convoqué, à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.VersionsArticle R413-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.VersionsArticle R413-36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 6
Le directeur de l'établissement, le président du conseil scientifique, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile.VersionsArticle R413-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.VersionsArticle R413-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales et scientifiques ainsi que sur les objectifs stratégiques pluriannuels de l'établissement définis dans la convention d'objectifs passée avec l'autorité de tutelle ;
2° Le budget et les décisions modificatives ;
3° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
4° Les dons et legs ;
5° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
6° Les actions en justice et les transactions ;
7° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;
8° Les règles générales de passation des contrats et marchés ;
9° Les emprunts ;
10° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt économique ;
11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur ou le ministre de l'intérieur.
Il adopte le règlement intérieur de l'institut à la majorité absolue de ses membres.VersionsArticle R413-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires quinze jours après réception de leur procès-verbal par le ministre de l'intérieur, sauf opposition de celui-ci. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut autoriser leur exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.VersionsLiens relatifsArticle R413-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-452 du 29 mars 2017 - art. 10Le directeur de l'Institut national de police scientifique est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur. L'emploi de directeur de l'Institut national de police scientifique est régi par les dispositions du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale, à l'exception du second alinéa de l'article 1er.
Il prépare et met en œuvre les décisions soumises au conseil d'administration. Il rend compte à chaque séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu des délégations qui lui ont été accordées. Il prépare, en liaison avec le comité de direction, le règlement intérieur de l'institut. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile et administrative. Il peut prendre toutes mesures conservatoires, notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'institut, sous réserve de leur acceptation définitive par le conseil d'administration.
Le directeur peut, dans l'intervalle des conseils d'administration, après accord de l'autorité chargée du contrôle financier et notification au ministre de l'intérieur, prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant des recettes ou des dépenses, ni de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Il les soumet pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction ou en formation à l'institut, propose le recrutement des personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
Il prépare les projets de programme de recherche appliquée à la police technique et scientifique avec l'assistance du conseil scientifique. Il établit chaque année un rapport d'activité scientifique, administratif et financier.
Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, aux directeurs de laboratoires, ainsi qu'à tout fonctionnaire en service à l'institut.
Il établit au moins une fois par an, sur proposition du comité de direction et après avis du conseil scientifique, la liste des agents habilités à réaliser les missions judiciaires confiées à l'institut et la soumet au conseil d'administration pour approbation.
VersionsLiens relatifsArticle R413-41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 8Le directeur est assisté d'un comité de direction composé des directeurs des laboratoires ou de leur représentant, du directeur adjoint, du secrétaire général et du chef de la division scientifique de l'établissement. Ce comité se réunit au moins trois fois par an.
Versions
Article R413-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-1641 du 30 novembre 2017 - art. 4Le conseil scientifique est composé, outre son président :
1° De membres de droit :
a) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ;
b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ;
c) Le chef du service central de la police technique et scientifique ;
d) Le directeur de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ;
e) Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;
f) Deux représentants des personnels scientifiques et un représentant des autres personnels, en fonction à l'institut et élus pour une durée de trois ans ;
Les membres de droit autres que ceux mentionnés au g ci-dessus peuvent se faire représenter ;
Les représentants des personnels sont élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;
2° De personnalités qualifiées :
a) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de sa compétence en matière scientifique ;
b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ;
c) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
d) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de sa compétence dans le domaine de la toxicologie ou de la biologie ;
e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;
f) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de sa compétence dans le domaine des normes et procédures de qualité.
Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
VersionsLiens relatifsArticle R413-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
Le cumul des mandats de représentant du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique est interdit.
Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il en fait assurer le secrétariat.
Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.VersionsArticle R413-44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président, du président du conseil d'administration ou du directeur de l'institut.VersionsArticle R413-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
Toutefois, elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.VersionsArticle R413-46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil scientifique assiste le président et le directeur de l'institut dans les domaines suivants :
1° La politique scientifique de l'institut établie dans le cadre des orientations définies par le contrat d'objectif et les recommandations des instances européennes et internationales compétentes en matière technique et scientifique ;
2° Les programmes de recherche appliquée à la police technique et scientifique ;
3° La veille technologique ;
4° Le développement des méthodes analytiques permettant de fournir aux services enquêteurs des résultats dans les meilleurs délais ;
5° La mise en œuvre des normes scientifiques et techniques permettant à l'institut d'être accrédité ;
6° Les nouvelles méthodologies d'investigations techniques ;
7° La fixation de la liste des agents habilités à réaliser les missions de police judiciaire confiées à l'institut.
Il assiste le directeur dans l'évaluation de l'activité des laboratoires, notamment par l'examen de leurs bilans annuels dans ce domaine et sur la définition des sujets de stage, de thèses, de conventions ou de consultations dans le domaine de la politique scientifique de l'institut.
Les avis et rapports du conseil scientifique sont transmis au directeur et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil.Versions
Article R413-47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsArticle R413-48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Des comptables secondaires peuvent être désignés à la demande du directeur de l'institut, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.VersionsArticle R413-49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que par toute autre personne publique ;
2° Les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus ;
3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ;
4° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
5° Les produits de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ;
6° Les produits résultant de la vente des publications et droits de propriété intellectuelle ;
7° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux, avec lesquels l'institut passe des conventions ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9° Les produits des aliénations ;
10° Les dons et legs ;
11° Les produits financiers ;
12° Les produits des emprunts ;
13° Toute autre recette autorisée.VersionsArticle R413-50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.Sont payés en application des articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale les actes expressément ordonnés par les magistrats du parquet ou par les juges d'instruction et juridictions de jugement.
VersionsLiens relatifsArticle R413-51 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les travaux, prestations et interventions réalisés à la demande du ministre de l'intérieur sont accomplis à titre gratuit. Il en est de même des examens, analyses et de tous autres travaux techniques ou scientifiques, accomplis en exécution d'une réquisition adressée à l'établissement par un officier ou un agent de police judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.VersionsArticle R413-52 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les dépenses de l'Institut national de police scientifique comprennent les frais de rémunération des personnels à la charge de l'établissement, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.VersionsArticle R413-53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
VersionsLiens relatifsArticle R413-54 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'établissement conclut avec l'Etat représenté par le ministre de l'intérieur un contrat de gestion qui définit notamment les conditions de prise en charge par l'Etat de certaines dépenses.Versions
TITRE Ier : POLICE NATIONALE (Articles R411-1 à R413-26)