Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.

    • A l'exception des réservistes relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, le recrutement et la gestion des réservistes de la police nationale sont assurés, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.

      Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.

      Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.

    • Tout manquement fautif au respect de ses obligations commis par un policier réserviste dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.

      Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du policier réserviste, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du policier réserviste avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

    • Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux policiers réservistes sont les suivantes :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° La radiation du tableau d'avancement ;

      4° La rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;

      5° La radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale.

      La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du policier réserviste. Le blâme est effacé automatiquement du dossier au terme d'un délai de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. La radiation du tableau d'avancement et la rétrogradation sont effacées du dossier au terme d'un délai de dix années sur demande du policier réserviste et si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

    • Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.

      La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne l'avertissement et le blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.

      Le policier réserviste à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'engagement de la procédure, des manquements qui lui sont reprochés, de son droit de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes, de son droit à se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et de la possibilité de formuler des observations écrites.

      A l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions sont prononcées après consultation d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la police nationale compte tenu :
      1° Du lieu d'exercice des missions ;
      2° Du grade détenu pour exercer les missions s'y afférent.

    • L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes de la police nationale après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation d'adaptation à l'emploi dans la réserve opérationnelle de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement.


    • En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes retraités de la police nationale peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
      Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
      Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.

    • La signature du contrat d'engagement du policier réserviste est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve opérationnelle ainsi que l'ensemble des aptitudes requises à l'issue de la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale sont satisfaites. Durant cette période de préparation, les candidats n'ont pas la qualité de policier réserviste.

      Le ministre de l'intérieur précise, par arrêté, les modalités du recrutement, de la préparation et de la vérification de l'aptitude physique des réservistes opérationnels de la police nationale.

    • Les mentions figurant au contrat d'engagement du policier réserviste sont notamment les suivantes :

      1° L'identité des parties ;

      2° Le service de rattachement principal ;

      3° Le grade ;

      4° Les missions pouvant être confiées au réserviste ;

      5° Le lieu ou les lieux d'exercice des fonctions ;

      6° L'organisation du temps de travail ;

      7° Les règles d'indemnisation ;

      8° Les obligations de formation ;

      9° La durée du contrat et de la période d'essai ;

      10° La durée maximale d'affectation ;

      11° Les modalités de suspension et de résiliation du contrat ;

      12° Les modalités relatives aux procédures disciplinaires ;

      13° Les droits et obligations du policier réserviste ;

      14° Une information sur le régime de protection sociale applicable.

    • Le contrat d'engagement des policiers réservistes comporte une période d'essai d'une durée de quinze jours d'activité, réalisés dans un délai de six mois.

      Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un contrat d'engagement est renouvelé.

      Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.

      Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration de la période d'essai.

      Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.

      Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement.

    • Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale répond à un besoin opérationnel non permanent, notamment dans le cadre d'événements exceptionnels ou d'un surcroît d'activité.

      A ce titre, les policiers réservistes peuvent :

      1° Recevoir une formation ou suivre un entraînement ;

      2° Apporter un renfort temporaire aux services de la police nationale ;

      3° Dispenser un enseignement ;

      4° Prendre part aux missions participant à la qualité du lien entre la police et la population ;

      5° Soutenir l'action de la police nationale dans le cadre de la sécurisation des événements mentionnés à l'article L. 211-11-1.

      Le contrat peut être renouvelé dans la limite maximale d'une durée d'engagement de cinq ans pour répondre dans les mêmes conditions aux besoins opérationnels non permanents de la police nationale.

    • Les policiers réservistes de la réserve opérationnelle mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-7 sont nommés au grade qu'ils détenaient lors de leur admission à la retraite.

      A l'exception des spécialistes réservistes, les policiers réservistes de la réserve opérationnelle mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 sont nommés au grade de policier adjoint réserviste.

      L'avancement de grade des policiers réservistes est prononcé uniquement au choix, en tenant compte notamment de leur manière de servir, de leur ancienneté, de leur formation et de leur titre ou diplôme. Les policiers réservistes spécialistes ne peuvent faire l'objet d'un avancement de grade ou de catégorie.

      Les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade, au sein de chaque catégorie, sous réserve des dispositions de l'article R. 411-27-1.

      Un tableau d'avancement par catégorie et par grade est arrêté chaque année par le ministre de l'intérieur.

      Seules sont prises en compte, pour le calcul de l'ancienneté de grade, les périodes pendant lesquelles les policiers réservistes disposent d'un contrat d'engagement en cours de validité.

      Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique définit les grades de la réserve opérationnelle ainsi que les conditions dans lesquelles sont nommés et promus les policiers réservistes de la police nationale, notamment les spécialistes réservistes.

    • I.-Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et s'ils répondent aux conditions fixées au II, peuvent être nommés :

      1° Au premier grade de commissaire de police réserviste, les officiers de police réservistes ayant au moins trois ans de grade ;

      2° Au premier grade d'officier de police réserviste, les gardiens de la paix réservistes ayant au moins deux ans de grade ;

      3° Au premier grade de gardien de la paix réserviste, les policiers adjoints réservistes ayant au moins un an de grade.

      II.-Les policiers réservistes peuvent être nommés dans une catégorie supérieure dans les conditions suivantes :

      1° Avoir effectué quatre-vingt-dix jours d'activité dans l'année précédente ;

      2° Bénéficier d'appréciations exceptionnelles quant à la manière de servir ;

      3° Satisfaire à des conditions de diplôme. Les policiers adjoints réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie des gardiens de la paix réservistes que s'ils sont titulaires d'un brevet des collèges. Les policiers réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie d'officiers de police réservistes que s'ils sont titulaires d'une licence. Les policiers réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie des commissaires de police réservistes que s'ils sont titulaires d'un master ou d'un diplôme de niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

    • Les missions dévolues aux policiers réservistes de la police nationale sont des missions de police judiciaire, de renfort temporaire et de spécialistes.

      Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 16-1-A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale.

      Les missions de renfort temporaire s'exercent dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du soutien opérationnel.

      Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles ou techniques ou les titres universitaires des réservistes.

      Les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale peuvent effectuer des missions à l'étranger.

    • Si la mission confiée le requiert, les policiers réservistes de la police nationale peuvent être dotés d'armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, de générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml relevant des dispositions du b du IV de l'article R. 311-2 et de bâtons de défense qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite et conformément aux instructions reçues.

      Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.

      Les modalités du port de l'arme, notamment la formation initiale et continue au tir, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Le chef du service d'affectation du policier réserviste peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le réserviste n'a pas satisfait aux obligations relatives au port de l'arme mentionnées à l'article R. 411-26 ou si, à l'issue des séances d'entraînement mentionnés au même article, il apparaît que le réserviste ne remplit plus les conditions d'aptitude requises.

      Il est interdit aux policiers réservistes de la police nationale de porter l'arme dont ils sont dotés par l'administration lorsqu'ils sont hors service.

      Les policiers réservistes spécialistes ne sont pas autorisés à porter une arme.

    • En dehors des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-11 :

      1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du policier réserviste de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;

      2° La suspension peut être prononcée, à la demande du policier réserviste de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement ;

      3° A l'exception des spécialistes réservistes, il est mis fin au contrat d'engagement des policiers réservistes qui ne satisfont plus aux conditions d'aptitude physique.

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