Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16 janvier 2022


    • L'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) est un établissement public national à caractère administratif, chargé d'une mission d'enseignement supérieur et de recherche, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
      Son siège est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.


    • I. ― L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions :
      1° D'assurer la formation initiale et la formation tout au long de la vie des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale ;
      2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
      II. ― Elle peut également :
      1° Participer à la formation continue des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ;
      2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ;
      3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité ;
      4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères.

    • Le conseil d'administration est composé de vingt-trois membres :

      1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

      2° Six membres de droit :

      a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

      b) Le directeur général de la police nationale ;

      c) Le préfet de police de Paris ;

      d) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;

      e) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

      f) Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ;

      3° Deux représentants, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition :

      a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;

      b) Des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

      4° Un président d'université, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la conférence des présidents d'université ;

      5° Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat, désigné par le ministre de l'intérieur ;

      6° Deux personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence en matière de sécurité ;

      7° Dix représentants élus qui sont désignés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur :

      a) Quatre représentants des élèves, pour la durée de leur formation, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires et d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;

      b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;

      c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.

      Les membres de droit peuvent se faire représenter.

      Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

      En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent donner un pouvoir au membre du conseil d'administration de leur choix.

      Le mandat des membres mentionnés au 4°, au 5° et au c du 7° prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

    • Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.

    • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

      Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du ministre de l'intérieur, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.

      Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.


    • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
      Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.


    • Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
      Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.


    • Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.


    • Le conseil d'administration délibère sur :
      1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ;
      2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ;
      3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
      4° Le budget et les décisions modificatives ;
      5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
      6° L'acceptation des dons et legs ;
      7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
      8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ;
      9° Les actions en justice et les transactions ;
      10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.
      Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
      Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école.
      Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.


    • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
      Durant ce délai, le ministre de l'intérieur peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
      Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
      Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
      A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

    • Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L'emploi de directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est régi par les dispositions du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale, à l'exception du second alinéa de l'article 1er.

      Il assure le fonctionnement de l'établissement ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.

      Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.

      Il établit le règlement intérieur de l'établissement.

      Il veille au respect du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

      Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.

      Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.

      Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3,4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

      Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.

      Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.

      Il peut déléguer sa signature.

    • Le directeur de l'école est assisté par un directeur adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de vacance du poste de directeur, il en assure l'intérim.

      Le directeur adjoint est également directeur des formations et de la recherche.

      Le personnel de l'école comprend en outre :

      1° Le secrétaire général ;

      2° Les chefs de département ;

      3° Les formateurs, les personnels chargés de la recherche, des relations internationales, des partenariats, des classes préparatoires et de la communication ainsi que des ressources et du soutien.

    • Le directeur peut faire appel à des enseignants, à des formateurs policiers ou non policiers ou à des chercheurs, extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

    • La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

    • Le directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et en désigne les membres.


      Le conseil pédagogique contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats.

      Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.

      Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

      En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche.

      Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.


    • Un conseil scientifique est placé auprès du directeur. Il contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations de la recherche au sein de l'école.

      Il est présidé par une personnalité extérieure nommée par le directeur. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

      Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil scientifique.

      Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil scientifique.

      Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.


    • Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent être admis à suivre des stages sur proposition du ministre de l'intérieur.
      L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration.


    • Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
      1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
      2° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
      3° Les produits financiers ;
      4° Les dons et legs ;
      5° Les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ;
      6° Les produits des publications ;
      7° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
      8° Les produits des aliénations ;
      9° La rémunération des services rendus ;
      10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.

    • Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.


      Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

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