Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 30 novembre 2021

  • La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

  • Le directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et en désigne les membres.


    Le conseil pédagogique contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats.

    Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.

    Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

    En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche.

    Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.


  • Un conseil scientifique est placé auprès du directeur. Il contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations de la recherche au sein de l'école.

    Il est présidé par une personnalité extérieure nommée par le directeur. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

    Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil scientifique.

    Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil scientifique.

    Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.


  • Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent être admis à suivre des stages sur proposition du ministre de l'intérieur.
    L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration.

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