Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16 octobre 2021

    • Article R413-32 (abrogé)

      Le conseil d'administration comprend, outre son président, seize membres :

      1° Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :

      a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

      b) Le directeur général de la police nationale ;

      c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

      d) Le directeur des services judiciaires ;

      e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

      f) Le directeur central de la police judiciaire ;

      g) Le directeur central de la sécurité publique ;

      h) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;

      i) Le préfet de police ;

      2° Deux personnalités qualifiées :

      a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

      b) Une sur proposition du ministre de l'intérieur ;

      3° Cinq représentants du personnel en fonction à l'institut :

      a) Un représentant des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de police scientifique ;

      b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale ;

      c) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale ;

      d) Un représentant des personnels autres que ceux mentionnés aux a, b et c du 3° du présent article.

      Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement, d'absence ou de vacance du poste, sa suppléance est assurée par la personnalité qualifiée proposée par le ministre de l'intérieur et mentionnée au b du 2° du présent article.

    • Article R413-33 (abrogé)


      Les membres de droit peuvent se faire représenter.
      Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
      Les représentants des personnels sont élus pour une durée de trois ans, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
      En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'une personnalité qualifiée, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

    • Article R413-35 (abrogé)


      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
      Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article R413-38 (abrogé)


      Le conseil d'administration délibère sur :
      1° Les orientations générales et scientifiques ainsi que sur les objectifs stratégiques pluriannuels de l'établissement définis dans la convention d'objectifs passée avec l'autorité de tutelle ;
      2° Le budget et les décisions modificatives ;
      3° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
      4° Les dons et legs ;
      5° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
      6° Les actions en justice et les transactions ;
      7° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;
      8° Les règles générales de passation des contrats et marchés ;
      9° Les emprunts ;
      10° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt économique ;
      11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement.
      Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur ou le ministre de l'intérieur.
      Il adopte le règlement intérieur de l'institut à la majorité absolue de ses membres.

    • Article R413-39 (abrogé)

      Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires quinze jours après réception de leur procès-verbal par le ministre de l'intérieur, sauf opposition de celui-ci. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut autoriser leur exécution immédiate.
      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
      Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

    • Article R413-40 (abrogé)

      Le directeur de l'Institut national de police scientifique est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur. L'emploi de directeur de l'Institut national de police scientifique est régi par les dispositions du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale, à l'exception du second alinéa de l'article 1er.

      Il prépare et met en œuvre les décisions soumises au conseil d'administration. Il rend compte à chaque séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu des délégations qui lui ont été accordées. Il prépare, en liaison avec le comité de direction, le règlement intérieur de l'institut. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile et administrative. Il peut prendre toutes mesures conservatoires, notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'institut, sous réserve de leur acceptation définitive par le conseil d'administration.

      Le directeur peut, dans l'intervalle des conseils d'administration, après accord de l'autorité chargée du contrôle financier et notification au ministre de l'intérieur, prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant des recettes ou des dépenses, ni de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Il les soumet pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

      Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction ou en formation à l'institut, propose le recrutement des personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

      Il prépare les projets de programme de recherche appliquée à la police technique et scientifique avec l'assistance du conseil scientifique. Il établit chaque année un rapport d'activité scientifique, administratif et financier.

      Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, aux directeurs de laboratoires, ainsi qu'à tout fonctionnaire en service à l'institut.

      Il établit au moins une fois par an, sur proposition du comité de direction et après avis du conseil scientifique, la liste des agents habilités à réaliser les missions judiciaires confiées à l'institut et la soumet au conseil d'administration pour approbation.

    • Article R413-42 (abrogé)

      Le conseil scientifique est composé, outre son président :

      1° De membres de droit :

      a) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ;

      b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ;

      c) Le chef du service central de la police technique et scientifique ;

      d) Le directeur de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ;

      e) Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;

      f) Deux représentants des personnels scientifiques et un représentant des autres personnels, en fonction à l'institut et élus pour une durée de trois ans ;

      Les membres de droit autres que ceux mentionnés au g ci-dessus peuvent se faire représenter ;

      Les représentants des personnels sont élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;

      2° De personnalités qualifiées :

      a) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de sa compétence en matière scientifique ;

      b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ;

      c) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

      d) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de sa compétence dans le domaine de la toxicologie ou de la biologie ;

      e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;

      f) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de sa compétence dans le domaine des normes et procédures de qualité.

      Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

    • Article R413-43 (abrogé)


      Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
      Le cumul des mandats de représentant du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique est interdit.
      Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il en fait assurer le secrétariat.
      Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.

    • Article R413-46 (abrogé)


      Le conseil scientifique assiste le président et le directeur de l'institut dans les domaines suivants :
      1° La politique scientifique de l'institut établie dans le cadre des orientations définies par le contrat d'objectif et les recommandations des instances européennes et internationales compétentes en matière technique et scientifique ;
      2° Les programmes de recherche appliquée à la police technique et scientifique ;
      3° La veille technologique ;
      4° Le développement des méthodes analytiques permettant de fournir aux services enquêteurs des résultats dans les meilleurs délais ;
      5° La mise en œuvre des normes scientifiques et techniques permettant à l'institut d'être accrédité ;
      6° Les nouvelles méthodologies d'investigations techniques ;
      7° La fixation de la liste des agents habilités à réaliser les missions de police judiciaire confiées à l'institut.
      Il assiste le directeur dans l'évaluation de l'activité des laboratoires, notamment par l'examen de leurs bilans annuels dans ce domaine et sur la définition des sujets de stage, de thèses, de conventions ou de consultations dans le domaine de la politique scientifique de l'institut.
      Les avis et rapports du conseil scientifique sont transmis au directeur et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil.

Retourner en haut de la page