Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 22 janvier 2022

  • Article R413-42 (abrogé)

    Le conseil scientifique est composé, outre son président :

    1° De membres de droit :

    a) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ;

    b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ;

    c) Le chef du service central de la police technique et scientifique ;

    d) Le directeur de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ;

    e) Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;

    f) Deux représentants des personnels scientifiques et un représentant des autres personnels, en fonction à l'institut et élus pour une durée de trois ans ;

    Les membres de droit autres que ceux mentionnés au g ci-dessus peuvent se faire représenter ;

    Les représentants des personnels sont élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;

    2° De personnalités qualifiées :

    a) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de sa compétence en matière scientifique ;

    b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ;

    c) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

    d) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de sa compétence dans le domaine de la toxicologie ou de la biologie ;

    e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;

    f) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de sa compétence dans le domaine des normes et procédures de qualité.

    Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

  • Article R413-43 (abrogé)


    Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
    Le cumul des mandats de représentant du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique est interdit.
    Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il en fait assurer le secrétariat.
    Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.

  • Article R413-46 (abrogé)


    Le conseil scientifique assiste le président et le directeur de l'institut dans les domaines suivants :
    1° La politique scientifique de l'institut établie dans le cadre des orientations définies par le contrat d'objectif et les recommandations des instances européennes et internationales compétentes en matière technique et scientifique ;
    2° Les programmes de recherche appliquée à la police technique et scientifique ;
    3° La veille technologique ;
    4° Le développement des méthodes analytiques permettant de fournir aux services enquêteurs des résultats dans les meilleurs délais ;
    5° La mise en œuvre des normes scientifiques et techniques permettant à l'institut d'être accrédité ;
    6° Les nouvelles méthodologies d'investigations techniques ;
    7° La fixation de la liste des agents habilités à réaliser les missions de police judiciaire confiées à l'institut.
    Il assiste le directeur dans l'évaluation de l'activité des laboratoires, notamment par l'examen de leurs bilans annuels dans ce domaine et sur la définition des sujets de stage, de thèses, de conventions ou de consultations dans le domaine de la politique scientifique de l'institut.
    Les avis et rapports du conseil scientifique sont transmis au directeur et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil.

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