Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 27 septembre 2021


  • Les tenues des agents de police municipale sont conçues de manière à n'entraîner aucune confusion avec les tenues des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elles sont fixées, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
    Cet arrêté détermine notamment :
    1° Les tenues des agents affectés à des missions de service général ;
    2° Les tenues des agents appartenant à des brigades spécialisées ou exerçant des missions autres que de service général ;
    3° Les tenues d'honneur ou de cérémonie ;
    4° Les insignes de grade ;
    5° Les autres insignes et écussons pouvant être compris dans les tenues.


  • Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou plusieurs agents de police municipale en application des articles L. 512-1 ou L. 512-2 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6.


  • Les dates de port des tenues d'hiver et d'été sont décidées par le maire ou, quand les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement.

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