Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 08 décembre 2021

  • La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 comporte notamment les indications suivantes :

    1° Organisation :

    a) Le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ;
    b) Les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;
    c) La répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ;
    d) La nature et les lieux d'intervention des agents de police municipale mis à disposition ;
    e) Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
    f) La désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions utilisés par les agents de police municipale mis en commun, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;

    2° Financement :

    a) Les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ;
    b) Une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ;
    c) Les modalités de versement de la participation de chaque commune ;
    d) Les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.


  • La convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
    La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois au minimum.

  • La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est annexée à l'arrêté de mise à disposition.
    La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par périodes n'excédant pas trois ans.
    La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition.

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