Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 18 août 2022

        • On entend par :

          I.-Armes par nature et munitions :

          1° (Abrogé)

          2° Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ;

          3° Arme à canon lisse : arme dont l'âme du canon est de section circulaire et ne peut donner aucun mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;

          4° Arme à canon rayé : arme dont l'âme du canon n'est pas de section circulaire et présente une ou plusieurs rayures conventionnelles ou polygonales destinées à donner un mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;

          5° Arme à feu : arme qui tire un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ;

          6° Arme à répétition automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;

          7° Arme à répétition manuelle : arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme ;

          8° Arme à répétition semi-automatique : arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;

          9° Arme à un coup : arme sans système d'alimentation, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;

          10° Arme blanche : toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion ;

          11° Arme camouflée : toute arme dissimulée sous la forme d'un autre objet, y compris d'un autre type d'arme ;

          12° Arme d'épaule : arme que l'on épaule pour tirer.

          La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée. La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité du canon, les parties démontables non comprises ;

          13° Arme de poing : arme qui se tient par une poignée à l'aide d'une seule main et qui n'est pas destinée à être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;

          14° Arme incapacitante agissant par projection ou émission : arme ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant par projection à distance ou émission du procédé ou moyen incapacitant ;

          15° Arme incapacitante de contact : arme de défense ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant à bout touchant ;

          16° Arme neutralisée : arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques assurant que tous les éléments de l'arme à feu à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier ;

          17° Douille amorcée : douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;

          18° Douille chargée : douille qui comporte une charge de poudre ;

          19° Elément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement : le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris le cas échéant ses parties supérieures et inférieures, la culasse, y compris le cas échéant son ensemble mobile additionnel, le barillet, les systèmes de fermetures et la conversion ;

          20° Elément d'arme neutralisé : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement rendue définitivement impropre à son usage par l'application de procédés techniques définis ;

          21° Elément de munition : partie essentielle d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;

          22° Munition à projectile expansif : munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;

          23° Munition à projectile explosif : munition avec projectile contenant une charge explosant lors de l'impact ;

          24° Munition à projectile incendiaire : munition avec projectile contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;

          25° Munition à projectile perforant :

          a) Munition pour arme d'épaule, avec projectile identifié visuellement le cas échéant par un code couleur, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;

          b) Munition pour arme de poing, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;

          c) Munition pour arme de poing, avec projectile métallique monolithique ou monobloc conçu pour perforer un gilet pare-balle souple (aramide ou équivalent) en dotation réglementaire au sein des forces de sécurité intérieure ;

          26° Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d'un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l'amorce a été percutée.

          Les munitions à chargement d'emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas réputées fonctionnelles ;

          27° Systèmes d'alimentation des armes : constitués par les magasins faisant partie intégrante de l'arme, tubulaires ou intégrés dans la boîte de culasse, et les magasins indépendants de l'arme, réservoirs, chargeurs et bandes, fixes ou mobiles pendant le tir.

          II.-Autres armes :

          1° Arme à blanc : objet ou dispositif ayant ou non l'apparence d'une arme à feu conçu et destiné par la percussion de la munition à provoquer uniquement un effet sonore et dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un procédé industriel pour le tir de tout projectile (arme de starter) ;

          1° bis Arme d'alarme : objet ou dispositif ayant l'apparence d'une arme à feu, conçu uniquement pour le tir de munition à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de signalisation pyrotechnique, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile autre que ceux mentionnés ci-dessus ;

          2° Arme de signalisation : arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile ;

          3° Arme de spectacle : toute arme à feu transformée spécifiquement pour le tir de munitions à blanc, notamment lors de représentations théâtrales, de séances de photographies, de tournages de films, d'enregistrement télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d'évènements sportifs ou de séances d'entraînement, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile. L'arme de spectacle reste classée dans sa catégorie originelle, avant sa transformation ;

          4° Arme didactique : arme authentique laissant apparaître ses mécanismes internes sans que son fonctionnement n'ait été modifié, ni qu'elle ait subi le procédé de neutralisation ;

          5° Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;

          6° Maquette : reproduction d'arme à feu à une échelle autre que 1 : 1 et garantissant la non-interchangeabilité des pièces ;

          7° Munition inerte : munition factice qui ne peut être transformée en une munition active ;

          8° Lanceur de paintball : système permettant de propulser de façon non pyrotechnique un projectile destiné à ne laisser sur la cible qu'une trace visualisant l'emplacement de l'impact ;

          9° Reproduction d'arme : arme à feu reproduisant à l'identique une arme ayant existé dans sa forme et dans son fonctionnement ;

          10° Armes qui revêtent une importance historique particulière : armes dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1946 qui ne sont pas des armes historiques au sens des dispositions des e ou g du IV de l'article R. 311-2.

          Les caractéristiques mentionnées aux 1° à 3° sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

          III.-Activités en relation avec les armes :

          1° Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet consiste, en tout ou partie :

          a) A rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente, de prêt ou de location-vente de matériels de guerre, d'armes et de munitions, ou à conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties ;

          b) Ou à organiser des transferts d'armes à feu, d'éléments d'arme ou de munitions à l'intérieur d'un Etat membre, depuis un Etat membre vers un autre Etat membre, depuis un Etat membre vers un pays tiers ou depuis un pays tiers vers un Etat membre.

          Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission ;;

          2° Activité de fabrication : conception, réparation, fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions ;

          3° Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, le prêt, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'arme, de munitions et de leurs éléments ;

          4° Commerce de détail : activité d'armurier au sens de l'article L. 313-2, effectuée à destination d'un consommateur final ;

          5° Courtier : toute personne physique ou morale qui se livre à une activité d'intermédiation ;

          6° Dépôt d'armes : détention illicite, par une personne ou en bande organisée, dans un ou plusieurs lieux, d'armes ou munitions au-delà du nombre maximum légalement autorisé ;

          7° Fabrication illicite :

          a) Fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d'identification, à l'exclusion des opérations de rechargement effectuées dans un cadre privé à partir d'éléments obtenus de manière licite ;

          b) Détention de tout outillage ou matériel spécifique à la fabrication d'une arme sans disposer des autorisations de fabrication et de commerce correspondantes ;

          8° Marquage : apposition sur l'un ou plusieurs éléments essentiels de toute arme à feu, de façon définitive et visible sans démontage, des éléments d'identification constitués par :

          a) L'indication du fabricant, du pays ou lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série ;

          b) Les poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives ;

          c) L'éventuelle indication d'une cession opérée par l'Etat ;

          d) L'éventuelle indication d'une neutralisation de l'arme, dont le poinçon, apposé par l'autorité qui constate la neutralisation, atteste du caractère inutilisable de l'arme.

          Ce marquage appliqué aux munitions comporte les mentions du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre, du type de munition et du signe de contrôle d'épreuve sur les conditionnements élémentaires ;

          9° Opérations industrielles : opérations industrielles entrant dans le champ d'application de l'article L. 2331-1 du code de la défense constituées par les opérations de montage, assemblage des matériels des catégories A, B et C, de chargement industriel des munitions ainsi que par les opérations d'usinage, de moulage ou d'emboutissage les amenant à leur forme définitive ou très approchée ;

          10° Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;

          11° Traçabilité : obligation d'enregistrement des différents détenteurs successifs d'une arme et de ses éléments numérotés, de leur fabrication à la possession finale par le dernier acquéreur ;

          12° Trafic illicite : acquisition, vente, livraison, transport d'armes à feu, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munitions, d'outils ou matériels spécifiques à la fabrication des armes, sans autorisation ou en violation d'une réglementation européenne ou internationale, à partir, à destination ou au travers du territoire national ou vers le territoire d'un autre Etat ;

          13° Transport d'arme : fait de déplacer une arme en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.

          IV.-Ne sont pas des armes au sens du présent titre :

          1° Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ;

          2° Les réducteurs de son constituant des pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement de l'arme ;

          3° Les objets conçus aux fins de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques, à condition qu'ils ne puissent être utilisés que pour ces usages précis.

        • Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

          I. - Armes de catégorie A :

          Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants :

          Rubrique 1 :

          Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :

          1° Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;

          2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, permettant le tir de plus de vingt et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un système d'alimentation d'une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;

          3° Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;

          3° bis Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :

          a) Qu'un chargeur d'une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ;

          b) ou qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré ;

          3° ter Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ;

          3° quater Armes à feu d'épaule à répétition manuelle permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;

          4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;

          5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D, classées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

          6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie C ;

          7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;

          8° Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ;

          9° Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 munitions ;

          9° bis Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale contenant plus de 10 munitions ;

          9° ter Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale contenant plus de trente munitions ;

          10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

          11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique, en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup ;

          12° Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité.

          Rubrique 2 :

          Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :

          1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu à répétition semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s'assimilant au tir en rafale par l'augmentation de sa vitesse de tir ;

          2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;

          3° Armes auxquelles un rayon laser ou des ondes électromagnétiques de grande puissance confèrent des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;

          4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;

          5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;

          6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ;

          7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d'essai ;

          8° Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;

          9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;

          10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ;

          11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;

          12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ;

          13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ;

          14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ;

          15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ;

          16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ;

          17° Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ;

          18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

          19° Armes destinées à détruire ou à rendre inopérants des aéronefs circulant sans personne à bord conçues pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ;

          II. - Armes de catégorie B :

          Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :

          1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;

          2° Armes à feu d'épaule :

          a) A répétition semi-automatique, à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 11 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

          a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

          b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

          c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;

          d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;

          e) A répétition semi-automatique ayant l'apparence d'une arme automatique ;

          f) A répétition manuelle munies d'un dispositif de rechargement à pompe suivantes :

          -armes à canon lisse ;

          -armes à canon rayé autres que celles répondant aux caractéristiques énoncées au b du 1° du III ou celles mentionnées au d du même 1° ;

          3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

          4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :

          a) Calibre 7,62 × 39 ;

          b) Calibre 5,56 × 45 ;

          c) Calibre 5,45 × 39 ;

          d) Calibre 12,7 × 99 ;

          e) Calibre 14,5 × 114 ;

          5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;

          6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;

          7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

          8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

          9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

          10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

          11° Système d'alimentation des armes mentionnées au II ;

          12° Armes à répétition manuelle, qui, après chaque coup tiré, sont rechargées par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme par la seule action du tireur sur la détente.

          III. - Armes de catégorie C :

          Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :

          1° Armes à feu d'épaule :

          a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;

          b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;

          c) A un coup par canon ;

          d) A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ;

          2° Eléments de ces armes ;

          3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

          4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;

          5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

          6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;

          7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

          8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C ;

          9° Armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

          10° Système d'alimentation des armes mentionnées au III.

          IV. - Armes de catégorie D :

          Les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :

          a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :

          - les armes non à feu camouflées ;

          - les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;

          b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

          c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

          d) Armes classées aux e, f ou g qui ont été neutralisées ;

          e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

          Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

          f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l'arme.

          Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.

          Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B ou C ;

          g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

          h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;

          i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;

          j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;

          k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946, à l'exception des armes mentionnées au 9° du III, et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;

          l) Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.


          Se reporter aux conditions d’application prévues au I de l’article 14 du décret n° 2022-144 du 8 février 2022.

        • Les mesures de classement des armes dans les catégories définies à l'article R. 311-2, autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises par le ministre de l'intérieur, à l'exclusion de celles des armes et matériels de guerre de la catégorie A2, prises par le ministre de la défense.

          A cette fin, toute arme des catégories A, B ou C fabriquée, transformée, introduite ou importée en France, sous réserve, dans ces deux derniers cas, des dispositions respectivement prévues aux articles R. 316-17 et R. 316-32 et qui, à ce titre, est réglementairement soumise à épreuve obligatoire, au sens de la convention relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, fait concomitamment l'objet d'une décision de classement du ministre de l'intérieur ou du ministre des armées dans le cas d'une arme classée en catégorie A2, préalablement à sa mise sur le marché.

          Les armes d'alarme et les armes de signalisation sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne aux fins d'expertise des caractéristiques définies au dernier alinéa du II de l'article R. 311-1.

          Pour instruire ces décisions de classement, le ministre de l'intérieur peut solliciter l'avis d'experts techniques, au sein d'un réseau constitué, notamment, du banc national d'épreuve de Saint-Etienne, des laboratoires de police technique et scientifique de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi que des services désignés par ces directions. Le cas échéant, il peut également solliciter le concours d'un établissement technique désigné par le ministre de la défense, s'il s'agit d'armes susceptibles de présenter des caractéristiques techniques comparables à celles définies à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2.

        • Un référentiel général des armes, accessible en ligne, recense, de manière actualisée, l'ensemble des caractéristiques techniques des armes à feu portatives des catégories A, B et C fabriquées, transformées, introduites ou importées sur le territoire national, ainsi que leurs classements respectifs dans le respect des articles R. 311-2 et R. 311-3.

          Il est mis en œuvre par le ministre de l'intérieur.

        • En vue de garantir leur traçabilité, toutes les armes à feu portatives des catégories A, B ou C fabriquées, importées ou introduites en France, sont enregistrées au moyen d'un code unique.

          Toutefois, ne sont pas enregistrées :

          a) Les armes à feu importées en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévues par l'article R. 316-32 et par l'arrêté pris en application de l'article R. 2335-4 du code de la défense, à l'exception de l'importation des armes à percussion annulaire mentionnées aux 1° et 2° de la catégorie C ;

          b) Les armes à feu introduites en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'accord préalable prévues par l'article R. 316-17, à l'exception des transferts définitifs mentionnés au 3° de cet article.

          En tant que de besoin, le ministre de la défense peut déroger aux règles de traçabilité définies au présent article pour les armes à feu de la catégorie A2.

        • Par dérogation à l'article R. 311-4, les titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 313-8 ou au deuxième alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 communiquent au banc national d'épreuve une liste comprenant les numéros de série et les caractéristiques techniques des armes importées d'un pays partie à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et de son règlement, signés à Bruxelles le 1er juillet 1969. En tant que de besoin, le directeur du banc national d'épreuve peut demander que certaines de ces armes lui soient présentées.

        • Toute arme à feu ou tout élément d'arme fabriqué ou importé fait l'objet d'un marquage comportant l'indication du fabricant ou de la marque, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, du modèle, lorsqu'il est identifiable, du calibre et du numéro de série. Les armes à feu et éléments d'arme font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.

          Les armes à feu et leurs éléments appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.

          Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munition.

        • Le marquage lors de la fabrication est apposé sur toute arme à feu ou tout élément d'arme. Si un élément est trop petit pour être marqué conformément au premier alinéa de l'article R. 311-5, il est marqué au moins d'un numéro de série ou par apposition d'un code numérique ou alphanumérique. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.

          Les spécifications techniques relatives au marquage des armes et des éléments d'armes sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

        • Par dérogation aux articles R. 311-5 et R. 311-5-1 :

          a) Les armes à feu historiques ou leurs éléments sont pourvus de leur marquage d'origine ;

          b) Les armes à feu ou éléments d'armes qui revêtent une importance historique particulière sont marqués conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

        • Les modèles de formulaires concernant les autorisations de fabrication ou de commerce, d'acquisition et de détention, de déclaration, et les registres spéciaux des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D sont déterminés par un arrêté du ministre de l'intérieur.

          Les modèles de formulaires concernant les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre, armes et leurs éléments de la catégorie A2 mentionnées aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30 et R. 312-31 sont déterminés par l'arrêté mentionné au premier alinéa..

          • La vente aux mineurs des matériels de guerres, armes, munitions et de leurs éléments est interdite.

            L'acquisition est faite par une personne qui exerce l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes :

            1° Sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;

            2° Ou d'une licence au nom du mineur en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon.

            Lorsque la fédération concernée a également reçu délégation pour la pratique d'autres disciplines que celles qui sont énumérées à l'alinéa précédent, la licence est accompagnée d'un document de la fédération certifiant la pratique spécifique par le mineur du tir, du ball-trap ou du biathlon.

            • Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R. 312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65 sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par les autorités suivantes :

              1° (Abrogé)

              2° (Abrogé)

              3° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-26, par le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national ;

              4° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-39-1 et aux 1° et 2° de l'article R. 312-40, par le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association ;

              5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, par le préfet du département du lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou, en cas d'implantation supérieure à trois mois, du lieu d'implantation de la manifestation ;

              6° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-39 et R. 312-65, par le préfet du département du lieu de domicile ;

              7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, autre qu'un musée de l'Etat, le siège de la personne morale ou de l'établissement d'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision est prise après avis du ministre chargé de la culture ;

              8° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-30, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements. Lorsqu'il s'agit de matériels de guerre de la catégorie A2, la décision est prise après avis du ministre de la défense ;

              9° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-31, par le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité ;

              10° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44-1, par le préfet du département du lieu de l'établissement ou de l'installation sportive.

            • Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont transmises pour décision au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence.

            • Dans tous les cas, les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes :

              1° Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ;

              2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ;

              3° Déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le nombre des matériels de guerre et des armes détenues au moment de la demande, leurs catégories, calibres, marques, modèles et numéros ;

              4° Certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre de l'article R. 312-31 ;

              5° Certificat médical datant de moins d'un mois, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé ;

              6° Déclaration sur l'honneur de la possession des installations mentionnées aux articles R. 314-3 à R. 314-5 et R. 314-8 à R. 314-10.

            • Les demandes d'autorisation sont accompagnées des pièces complémentaires suivantes :

              1° Pour les autorisations demandées dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 312-51, le récépissé délivré par le commissaire de police ou par le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile du demandeur ;

              2° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-26, déclaration écrite et signée attestant que les armes détenues, désignées par leurs marques, modèles, numéros de série et calibres, ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille ;

              3° Pour les autorisations mentionnées au 1° de l'articleR. 312-40, déclaration précisant :

              a) La date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;

              b) La ou les spécialités de tir ;

              c) Le nombre des membres inscrits ;

              4° Pour les autorisations mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 :

              a) Extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois ;

              b) Licence en cours de validité, d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cette licence dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code lorsque :

              -sa délivrance ou son renouvellement a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir ;

              -et qu'elle est tamponnée par un médecin ou accompagnée dudit certificat médical ;

              c) Avis favorable concernant l'acquisition et la détention d'armes à l'exclusion de leurs éléments, délivré par une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cet avis favorable est subordonné à la pratique régulière du tir. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des sports précise la liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables, en distinguant la première délivrance et les renouvellements d'autorisation de détention d'armes ;

              d) Pour les mineurs, selon le cas :

              - preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;

              - attestation d'une personne qui exerce l'autorité parentale mentionnant que l'arme est détenue pour la pratique du tir sportif pour les mineurs âgés de douze ans au moins ne participant pas à des compétitions internationales ;

              e) (Abrogé)

              f) (Abrogé)

              5° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-44, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service au moyen de leurs marques, modèles, numéros et calibres ;

              6° Pour les autorisations mentionnées aux articlesR. 312-39etR. 312-65, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et mentionnant les dates d'acquisition des armes ;

              7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-39 :

              a) Pour les personnes majeures ne possédant pas la nationalité française, ou un titre de séjour en cours de validité. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français ;

              b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une seconde arme pour ce local ou cette résidence ;

              c) Attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation de ces armes. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des sports précise les modalités de délivrance de cette attestation ;

              8° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-27:

              a) Un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel, avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation ;

              b) Pour les demandeurs autres que les musées, tout document décrivant le matériel de guerre faisant l'objet de la demande, par ses types, marques, modèles, numéros de séries et calibres, précisant notamment la catégorie, les dates d'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d'armes et armes ; pour les aéronefs du 9° de la catégorie A2 aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ;

              c) Pour les personnes morales, les pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs représentants, de leur siège et de leur activité ;

              9° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-31, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel et pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité ;

              10° Pour la demande d'exemption prévue à l'articleR. 312-45-1, justification de la pratique du tir sportif de vitesse apportée par la fourniture d'un certificat de la Fédération française de tir.


            • Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 ne peut être délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants :

              1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ;

              2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ;

              3° Médecins de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ;

              4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;

              5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie.

              Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement.

            • Le préfet de département statue après :

              1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;

              2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles mentionnés à l'article L. 312-16.

            • Le préfet peut également, avant de statuer, s'il l'estime nécessaire, demander à l'agence régionale de santé de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle admission en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 du présent code. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, le préfet lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de cet article. Lorsque, à l'expiration d'un délai d'un mois, le demandeur n'a pas produit le certificat, le préfet met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 312-7.

            • Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées :

              1° Dans les conditions prévues par les articles R. 314-16 à R. 314-18 lorsque le vendeur n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce ;

              2° Dans les conditions prévues par le II de l'article R. 313-44 du présent code et le II de l'article R. 2332-22 du code de la défense lorsque le vendeur est titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande d'autorisation et pris la décision.

            • Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus d'autorisation concernant ses membres.

            • L'acquisition du matériel de guerre ou de l'arme doit être réalisée dans un délai de six mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.


            • La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.
              Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.

            • L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 est nulle de plein droit aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il se trouve dans une des situations prévues à l'article L. 312-16.

              Toutefois, dans le cas où le titulaire de l'autorisation n'a pas renouvelé sa licence délivrée par une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre des sports pour la pratique du tir sportif, l'autorisation est nulle de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de fin de validité de la licence.

            • L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent.

              Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de retrait des autorisations concernant ses membres.

            • I.-Doivent se dessaisir de leurs armes, éléments et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois :

              1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;

              2° (Abrogé)

              3° (Abrogé)

              4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15.

              II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes :

              1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ;

              2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;

              3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions.

            • Le détenteur de l'arme ou des munitions mentionné au I de l'article R. 312-17 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la date d'expiration de son autorisation, soit la date de nullité de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.


            • Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article R. 312-27 du présent code, a été retirée sont, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques :
              1° Soit cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre de la catégorie A2 prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense ;
              2° Soit exportés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-3 du code de la défense ;
              3° Soit transférés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-10 du code de la défense et par les articles R. 111-1 à R. 111-21 du code du patrimoine ;
              4° Soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-28 du présent code dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques.

            • Article R312-20 (abrogé)


              Les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées, en application de l'article L. 312-2, l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de la catégorie A sont déterminées, par catégorie de personnes intéressées, au paragraphe 6 de la présente sous-section.

            • En application des articles L. 312-2 et L. 312-4, les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B sont définies, par catégorie de personnes intéressées, au paragraphe 6 de la présente sous-section.

              L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :

              1° Se trouve dans une des situations prévues à de l'article L. 312-16 ;

              2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du présent code figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              3° A un comportement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

              4° Fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments.

              L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que la personne ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement présente un certificat médical conforme aux dispositions de l'article R. 312-6.

              • Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23, les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents relevant de certaines catégories, pour l'exercice de leurs fonctions.

              • Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.


              • Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
                Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics, exposés à des risques d'agression, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
                Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B.
                Préalablement à tout achat, les personnes mentionnées au présent article déclarent au préfet du lieu d'exercice leur intention d'acquérir des armes et des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.


              • Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les attestations requises.
                Les autorisations individuelles sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.

              • Les organisations internationales ainsi que les institutions, organes, organismes et services de l'Union européenne ayant leur siège ou un bureau en France peuvent également être autorisés par le ministre de l'intérieur à acquérir et à détenir des armes, leurs éléments et munitions relevant du 1° de la catégorie B, en vue de les remettre, sous leur responsabilité, à leurs agents pour l'exercice de missions tenant à la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur des enceintes de ces organisations, institutions, organes, organismes ou services. Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

                Le dossier de demande d'autorisation comprend :

                1° Une note justifiant de la nécessité d'une protection armée et présentant les conditions de conservation des armes sur les lieux surveillés ;

                2° Pour chaque agent concerné, une justification de l'identité et de la fonction exercée ainsi qu'un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

                Durant le temps de la mission, les armes sont portées de manière apparente. L'agent ne peut porter, pour l'accomplissement de la mission, que les armes acquises sur le fondement des dispositions du premier alinéa.

                Le public est informé de manière claire et permanente de la présence d'agents armés dans les bâtiments ou lieux auxquels il a accès.

                En dehors de toute mission, les armes, leurs éléments et munitions doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

              • Les entreprises qui se livrent à la location d'armes à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de spectacles des catégories A et B.

                Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle.
                Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc.
                Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.

              • Peuvent être autorisés, par le préfet après avis du ministre de la défense lorsqu'il s'agit de matériels de guerre, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :

                1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les matériels de guerre, armes et leurs éléments ainsi que les munitions de toutes catégories ;

                2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de la catégorie A2 et les armes des catégories A et B ;

                3° Les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de la catégorie A2 et les armes des catégories A, B et C ;

                4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de la catégorie A2 dont les systèmes d'armes et armes sont neutralisés conformément au 3° de l'article R. 2337-2 du code de la défense ;

                5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 ;

                6° Les organismes et sociétés privés assurant une mission de service ou de sécurité publics, pour les matériels de guerre relevant des 14° et 17° de la catégorie A2, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge de l'aviation civile.


              • Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 ne peuvent être accordées aux demandeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.

              • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-13 et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article R. 312-16, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre mentionnés à l'article R. 312-27 est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.

              • Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B les entreprises qui les testent ou qui se livrent à des essais de résistance en les utilisant. Elles remettent, sous leur responsabilité, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.

              • Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
                L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme. Les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en plus de ceux autorisés au titre du présent article doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.

              • L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.

              • Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés à l'article R. 312-31 est déclarée au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
                Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux autorités de police ainsi qu'aux agents habilités du ministère de la défense ou aux agents des douanes.


              • L'expert agréé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
                En cas de radiation avant le terme quinquennal de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel informe le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité.
                En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.


              • L'autorisation est retirée lorsque l'expert agréé détient ou cède des armes, munitions et leurs éléments sans en avoir fait la déclaration et ne tient pas au jour le jour le registre spécial. Elle peut être retirée lorsque l'expert ne conserve pas les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles R. 313-16 et R. 314-2 à R. 314-4.

              • L'expert informe le préfet en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du département du nouveau lieu de son activité dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.

              • Peuvent être autorisées à acquérir une arme, des munitions et leurs éléments des 1°, 8° et 10° de la catégorie B et à les détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes majeures, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité.
                Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme du type mentionné au premier alinéa.

              • Peut être autorisée à acquérir et à détenir dans une installation sportive, pour la pratique du tir sportif, des armes, munitions et leurs éléments du 3° bis de la rubrique 1 de la catégorie A et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B, la fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir désignée, sur sa demande, par décision du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des sports et du préfet du département dans lequel se trouve l'installation sportive.

                Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :

                a) Décision portant délégation ;

                b) Pièce justificative du mandat légal du demandeur ;

                c) Pièce justificative du lieu de l'installation sportive ;

                d) Etude de sûreté décrivant de façon détaillée les mesures de sécurité prévues à l'article R. 314-8.

                Les dispositions du 1° de l'article R. 312-40, du II de l'article R. 312-41, de l'article R. 312-42 et de l'article R. 312-47 ne sont pas applicables à la décision mentionnée au premier alinéa.

                Cette décision précise le nombre d'armes, de munitions et de leurs éléments pouvant être autorisés à l'acquisition et à la détention, le lieu de l'installation dans laquelle ces armes, munitions et éléments sont détenus, utilisés et conservés, les mentions du registre d'inventaire de ces matériels et de l'état journalier de leur utilisation, ainsi que sa durée. Elle précise les prescriptions imposées en matière de sûreté, de conservation et de stockage des armes, des munitions et de leurs éléments. Le maire de la commune où est située l'installation sportive en est informé.

                L'autorisation peut être retirée à tout moment.

              • Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 :

                1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de quatre-vingt-dix armes ;

                2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze armes.

                Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois.

                Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.

                La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue.

              • I. - Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.

                II. - Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.

              • Par dérogation au 2° de l'article R. 312-40 et au I de l'article R. 312-41, les personnes qui n'ont jamais été titulaires d'une autorisation en vertu de ces dispositions, ou qui ont déjà été titulaires d'une telle autorisation mais qui se sont ensuite retrouvées dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 312-16 ne peuvent détenir, en vertu de la première autorisation qui leur est délivrée, qu'un maximum de six armes relevant des 3° bis de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2.

                Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux personnes qui atteignent leur majorité, lorsqu'elles étaient précédemment autorisées à détenir des armes conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article R. 312-40.

                Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux personnes majeures qui participent à des compétitions nationales ou internationales, ni aux personnes de moins de dix-huit ans qui participent à des compétitions internationales.


                Conformément au II de l’article 14 du décret n° 2022-144 du 8 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 10 mai 2022. Les demandes d'autorisations déposées au titre des dispositions des articles R. 312-40 et R. 312-41 du même code avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

              • Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40, R. 312-41 et R. 312-44-1, à l'exception des carcasses ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse.


                Conformément aux dispositions du VIII de l'article 33 du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, l'article R. 312-42 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l'article 3 dudit décret, en tant qu'il prend en compte les carcasses ou, le cas échéant, les parties inférieures des boîtes de culasse dans les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41 du même code, s'applique à ces éléments d'arme acquis à compter de l'entrée en vigueur du même décret.

              • Article R312-43 (abrogé)

                Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.

                Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40, doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

                Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.

                Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent ces associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

                Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.

              • I. − Les personnes non adhérentes d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, d'associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle ou d'association ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse qui souhaitent être admises dans les installations desdites associations ou fédérations pour participer à des séances de tir d'initiation présentent, lors de leur admission, une pièce justificative d'identité et une invitation délivrée sous la responsabilité du président. Elles ne peuvent participer à plus de deux séances de tir d'initiation par période de douze mois.

                Ces séances ne peuvent être proposées et organisées que par les associations ou fédérations mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale.

                Les représentants de la fédération concernée s'assurent au préalable de l'absence d'inscription de la personne au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. En cas d'inscription, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.

                La manipulation des armes et le tir se font sous le contrôle direct d'une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président.

                L'organisateur tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre mentionnant la date de la séance à laquelle elles ont participé et le type d'armes utilisées. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l'Etat.

                II. − Les armes proposées aux personnes participant à des séances de tirs d'initiation sont mises à leur disposition par l'association ou la fédération.

                Seules peuvent être utilisées :

                - pour les séances organisées par les associations sportives agréées membres de la fédération française de tir ou par cette fédération, des armes de poing à percussion centrale de la catégorie B, des armes à percussion annulaire de la catégorie B ou des armes de la catégorie C ;

                - pour les séances organisées par les associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle, des armes à percussion centrale de la catégorie C ;

                - pour les séances organisées par les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse, des armes à percussion centrale de la catégorie C.

                III. − Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui participent à des séances :

                1° De ball-trap ou de tir à balle organisées dans des installations temporaires ;

                2° De tir d'initiation au moyen d'armes à air comprimé.

                Les organisateurs de ces séances en garantissent la sécurité et le respect des dispositions applicables aux disciplines correspondantes.


              • Les exploitants de tir forain dans la limite du tiers du total des armes qu'ils mettent en service peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de poing à un coup du 1° de la catégorie B à percussion annulaire et d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm.

              • Peuvent être autorisés par le préfet, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des armes et leurs éléments relevant de la catégorie B dans la limite de quinze, les organismes privés délivrant un enseignement et une formation professionnelle en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3.

            • Pour les tireurs sportifs, les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 et les fédérations mentionnées à l'article R. 312-39-1, l'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie A d'une capacité supérieure à 10 coups et inférieure ou égale à 30 coups utilisables par les armes à répétition semi-automatique à percussion centrale classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

              L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

              L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes à répétition semi-automatique classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

              Nul ne peut acquérir et détenir un système d'alimentation sans avoir le titre de détention de l'arme correspondante.

              Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.

            • Par dérogation à l'article R. 312-45, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions pour les armes de poing et de plus de trente munitions pour les armes d'épaules, dans les conditions définies au 10° de l'article R. 312-5.

              Ces systèmes d'alimentation ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l'article R. 312-45.

            • L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme ou d'un élément d'arme permettant la conversion du calibre vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article.

              Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci :

              1° 50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ;

              2° 1 000 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-30 ;

              3° 2 000 cartouches par arme au titre du 2° de l'article R. 312-40 et de l'article R. 312-41 ;

              4° 3 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 1 à 30 armes ;

              5° 6 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 31 à 50 armes ;

              6° 10 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 51 à 90 armes..

            • Les personnes mentionnées à l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions, pour les calibres des armes qu'elles détiennent.

              Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention, pour des munitions inertes ou à blanc.

            • Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme.

              Par dérogation, les entreprises de spectacle mentionnées à l'article R. 312-26 ne sont soumises à aucun quota de détention de munitions inertes ou à blanc et les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 qui détiennent de 51 à 90 armes ne peuvent à aucun moment détenir plus de 3 000 munitions par arme.

            • Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.

              Lorsque la personne mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas titulaire de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21, ou lorsque cette personne est titulaire de cette autorisation mais qu'elle détient déjà le nombre d'armes maximal prévu aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1, elle doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de trois mois.

              Toutefois, si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21, ou, le cas échéant, pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévues aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1. A défaut, elle s'en dessaisit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.

            • L'acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la catégorie C s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1.

              Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e au g de la catégorie D, sont titulaires du permis de chasser, délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation délivré en France de l'année en cours ou de l'année précédente.

              Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon.

              Les armes, leurs éléments, les munitions et leurs éléments des h et j de la catégorie D, à l'exception des munitions à poudre noire, peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon.

              Les mineurs de plus de douze ans sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball du h de la catégorie D sur les terrains de paintball déclarés en application du code du sport.

            • L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation annuel ou temporaire ou d'un titre de validation de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5, d'une licence en cours de validité de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2.

              Lorsque la fédération sportive a également reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour d'autres disciplines que celles qui sont énumérées au premier alinéa, la licence est accompagnée d'une attestation de cette fédération certifiant la pratique spécifique par le demandeur, le cas échéant, du tir, du ball-trap, ou du biathlon.

              La présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C.

              La présentation de l'un des titres prévus à cet article supplée à la production du certificat médical datant de moins d'un mois prévu à l'article L. 312-6 du présent code.

            • N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 :

              1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ;

              2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ;

              3° L'acquisition des armes du 9° de la catégorie C ;

              4° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif, du ball-trap ou du biathlon ou par un exploitant de tir forain ;

              5° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C par les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation accordée en application de l'article R. 312-31 ;

              6° L'acquisition des armes de la catégorie C par les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux ;

              7° L'acquisition des armes de la catégorie C par une personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 312-58 ;

              8° L'acquisition des armes de la catégorie C par les personnes morales dont les statuts ont pour objet la formation.

              Les armes de la catégorie C ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des articles R. 312-32, R. 312-33, R. 312-34 et R. 312-36.

            • Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale qu'elle souhaite conserver doit faire constater sans délai la mise en possession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 et procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. Elle remet cette déclaration au professionnel mentionné à l'article L. 313-2 qui la transmet au préfet du lieu de domicile du déclarant.

              La déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de cet arme ou élément d'arme et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant. Le préfet en délivre récépissé.

              La présentation de la copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6.

              Si elle ne souhaite pas conserver les armes ou éléments, la personne mentionnée au premier alinéa doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de six mois.

            • Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier, ou d'un particulier en présence d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier agréé, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

              Elle remet cette déclaration à l'armurier ou au courtier qui la transmet au préfet du département du domicile du déclarant. La déclaration est accompagnée d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant en cours de validité.

              Pour les armes du 3° et du 9° de la catégorie C, la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention. Le préfet en délivre récépissé.


            • Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins d'un mois délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6 du présent code, si l'agence régionale de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie.

            • Toute personne morale ayant pour objet statutaire la pratique du tir sportif ou du ball-trap, la gestion de la chasse, la formation ou l'exploitation d'un stand de tir forain et qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la catégorie C auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier fait faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

              Cette déclaration est transmise par l'armurier ou le courtier agréé au préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'association, de l'entreprise, ou du lieu d'élection de domicile, au sens de l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles , du stand de tir forain. Elle est accompagnée d'une copie des statuts de la personne morale et de la pièce justificative de l'identité de son représentant légal en cours de validité ainsi que du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique de ce représentant légal n'est pas incompatible avec la détention des armes concernées. Toutefois, la production de l'un des titres prévus à l'article R. 312-53 supplée à la production de ce certificat médical.

              Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d'exercice de l'activité pour laquelle cette arme ou cet élément d'arme est susceptible d'être utilisé, acquérir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C pour les nécessités de son activité. L'acquisition de l'arme ou de l'élément d'arme est déclarée dans les conditions du présent article.

            • Les entreprises se livrant à la location d'armes à des sociétés de production de films ou de spectacles ainsi que les théâtres nationaux, qui acquièrent une arme de spectacle auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier font faire, par leur représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

              Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à remettre ces armes, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle.

              Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.

              Cette déclaration est transmise selon les modalités prévues à l'article R. 312-58.

            • Article R312-59 (abrogé)


              Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
              Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement, acquises ou détenues avant le 1er décembre 2011.

            • L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir, de ball-trap ou de biathlon en cours de validité.

              L'acquisition des munitions des armes du 3° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de la déclaration de l'arme détenue.

            • L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
              Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement.

          • Les personnes qui détiennent des armes surclassées postérieurement à l'achat peuvent les conserver si elles remplissent les conditions correspondant à leur nouveau régime de détention.

            Si ce surclassement conduit à un régime d'autorisation, celle-ci ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant surclassement.

            Doivent se dessaisir de ces armes selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois, les détenteurs dont l'autorisation a été refusée.

          • Les associations sportives mentionnées à l'article R. 312-39-1 et les associations agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles R. 312-47 et R. 312-60 à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
            1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;
            2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
            3° Respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;
            4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
            5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.

          • Au sens de la présente section, le terme “ collectionneur ” désigne toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu de catégorie C ou de leurs éléments à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine.

            La collection au sens du présent article s'exerce sous couvert d'une carte de collectionneur, délivrée dans les conditions prévues à la sous-section 2.


            Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

          • La carte de collectionneur ne peut être délivrée aux mineurs.


            Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

          • Article R312-66-3 (abrogé)

            La carte de collectionneur ne peut être délivrée si le demandeur est par ailleurs titulaire d'un permis de chasser assorti de sa validation de l'année en cours ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap.

            En cas de validation annuelle du permis de chasser du titulaire de la carte ou d'obtention d'une licence d'une fédération sportive mentionnée au précédent alinéa, postérieurement à la délivrance d'une carte de collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet du département de son lieu de domicile.

          • La carte de collectionneur n'autorise ni l'acquisition, ni la détention de munitions actives.


            Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

            • La demande de carte de collectionneur ou de renouvellement de cette carte est accompagnée des pièces suivantes :

              1° Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ;

              2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ;

              3° Déclaration indiquant le nombre des armes de catégorie C et des éléments détenus lors de la demande, et, le cas échéant, leurs calibre, marque, modèle et numéro. Cette déclaration indique l'adresse du lieu de conservation des armes collectionnées ;

              4° Certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'armes et de munitions ;

              5° Certificat médical datant de moins d'un mois, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé ;

              6° Attestation délivrée par une association dans les conditions fixées par l'article R. 312-66-6, établissant que l'activité du demandeur correspond à celle mentionnée à l'article R. 312-66-1 et qu'il a été sensibilisé aux règles de sécurité dans le domaine des armes. Cette attestation, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, vaut justification de la finalité de la collection et de la sensibilisation aux règles de sécurité dans le domaine des armes.


              Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

            • I.-Peuvent délivrer l'attestation mentionnée au 6° de l'article R. 312-66-5 les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de leur demande d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du II, justifiant d'au moins cinq cents adhérents ou auxquelles adhèrent, à cette même date, plusieurs associations dont le nombre total des adhérents est au moins égal à cinq cents.

              Les associations sollicitant l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du II doivent justifier, depuis cinq ans au moins à la date de la demande, d'un objet statutaire tenant soit à la défense des intérêts des collectionneurs d'armes soit à la conservation, la connaissance ou l'étude des armes à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine.

              II.-La liste des associations pouvant délivrer l'attestation mentionnée au 6° de l'article R. 312-66-5 est établie par décision du ministre de l'intérieur.

              L'inscription sur cette liste peut être retirée, lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées au I ou pour un motif d'ordre et de sécurité publics. Dans ces cas, les attestations antérieurement délivrées demeurent valables.

              Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les pièces exigées en vue de l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa.

              III.-Les associations inscrites sur la liste mentionnée au II tiennent à la disposition du ministre de l'intérieur tout document utile à la vérification des critères mentionnés au I et toute pièce indiquant le nombre des attestations délivrées en application du 6° de l'article R. 312-66-5 et explicitant leurs motifs individuels.


              Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

            • La demande de renouvellement est déposée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la carte. A l'expiration de ce délai, le renouvellement ne peut être accordé, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé. Il est délivré récépissé de la demande de renouvellement. Celui-ci vaut carte provisoire de collectionneur, à compter de la date d'expiration de la carte et jusqu'à la décision expresse de renouvellement.


              Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

            • La carte de collectionneur est délivrée par le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale. Elle est conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

              En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de département sur une demande de carte de collectionneur ou de renouvellement de cette carte vaut décision de rejet.


              Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

            • Le préfet de département statue après :

              1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;

              2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu de l'article L. 312-3 ;

              3° Avoir saisi, s'il l'estime nécessaire, l'agence régionale de santé en vertu des articles R. 312-8 et R. 312-57.


              Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

            • La carte de collectionneur est refusée au demandeur qui :

              1° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              2° A été condamné soit à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation soit à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition en vertu du 2° de l'article L. 312-3.


              Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

            • La délivrance de la carte de collectionneur peut être refusée lorsque le demandeur :

              1° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l' article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

              2° A été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.


              Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

            • La carte de collectionneur peut être refusée ou retirée lorsque sa délivrance ou sa conservation apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.


              Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

            • La carte de collectionneur est retirée lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est interdit d'acquisition et de détention d'armes en application de l'article L. 312-3 ou encore s'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 312-66-19.


              Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

            • En cas de retrait de la carte de collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet de département de son lieu de domicile dans un délai de trois mois à compter de la date du retrait. En cas de risque pour la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.

              Les conditions prévues à la présente sous-section s'appliquent, pour le demandeur personne morale, au représentant légal de celle-ci.


              Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

            • La carte de collectionneur est délivrée pour une durée de quinze ans.


              Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

            • Doit se dessaisir de l'arme ou de l'élément collectionné, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, sous réserve, le cas échéant, qu'il soit autorisé à la détenir à un autre titre :

              1° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur venue à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ou a été refusé ;

              2° Le bénéficiaire d'une carte de collectionneur qui lui a été retirée ;

              3° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-67.


              Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

            • Le détenteur de l'arme ou de l'élément collectionné s'en dessaisit dans le délai maximal de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de la carte de collectionneur. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur selon les modalités prévues à l'article R. 312-74.


              Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

            • L'acquisition et la détention par des personnes physiques ou morales des armes et de leurs éléments de la catégorie C s'effectuent dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1.


              Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

            • La conservation des armes ou des éléments collectionnés au sens de la présente section s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 et R. 314-4.

              Lorsque la collection comporte soit plus de 50 armes, soit des armes relevant du d du 1° ou du 5° de la catégorie C, elle est conservée soit selon les dispositions du 1° de l'article R. 314-4, soit selon les dispositions combinées des 2° et 3° du même article.

              Lorsque les armes, les éléments et les munitions sont présentés au public, ils sont conservés dans les conditions du 2° de l'article R. 314-10.


              Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

            • Le transport des armes et des éléments que la carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir s'effectue dans les conditions définies par le 4° de l'article R. 315-2.


              Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

          • Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque :
            1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ;
            2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
            3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
            4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 établit que l'état de santé du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme.


          • Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6.

          • Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.
            Sans préjudice des dispositions des articles R. 312-71 et R. 312-72 du présent code, la saisie définitive de l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil.

          • Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement a relevé d'un régime d'enregistrement ou relève d'un régime de déclaration, le préfet prononce l'annulation du récépissé.

            Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement est soumise à autorisation, le préfet prononce le retrait de celle-ci.
            Dans le cas où, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 312-9, la personne titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité ou d'un récépissé de déclaration ou d'un enregistrement, lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme, des munitions et de leurs éléments est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, cette arme et ces munitions lui sont restituées.

            Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions.

          • Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53, sauf si cette personne l'a trouvée ou en a hérité.

            Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code.

          • L'arme, les munitions et leurs éléments saisis définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont :
            1° Soit vendus aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;
            2° Soit cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l'arme au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;
            3° Soit remises à l'Etat si le détenteur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des procédures mentionnées aux 1° et 2°.
            Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

          • Pour l'application de l'article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s'en dessaisir, selon l'une des modalités suivantes :

            1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articlesR. 314-16, R. 314-17, R. 314-19 ou R. 314-20 ;

            2° (Abrogé)

            3° Destruction par un armurier dans les conditions fixées à l'article R. 314-24 ;

            4° Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

            En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur au délai prévu au premier alinéa.


          • Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées à l'article R. 312-74, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement.
            A défaut, le préfet informe le procureur de la République.

          • Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (service central des armes). Il est dénommé : "Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes" (FINIADA).

            Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition, de détention, de port et de la confiscation des armes en application de l'article L. 312-16.

          • Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes sont les suivantes :
            1° Etat civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance), nationalité ;
            2° Domicile ;
            3° Profession ;
            4° Catégorie ou type d'arme et de munition dont l'acquisition, la détention ou le port sont interdits ou dont la confiscation a été prononcée ;
            5° Date de l'interdiction d'acquisition, de détention ou de port ou date de la confiscation ;
            6° Date de levée de l'interdiction ;
            7° Fondement juridique de l'interdiction ou de la confiscation ;
            8° Date d'inscription et service ayant procédé à l'inscription.
            Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition, de détention ou de port ou condamnée à la confiscation d'une ou plusieurs armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de levée de l'interdiction ou de la date à laquelle la décision de condamnation à la peine de confiscation d'une ou plusieurs armes a acquis un caractère définitif.


          • Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes :

            1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (service central des armes) individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service central des armes ;

            2° Les agents des services préfectoraux chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'arme et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

          • Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
            1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
            2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
            3° Les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
            4° Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes.

          • Sur requête individuelle et dans la limite de leurs attributions légales, l'Office français de la biodiversité, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap consultent pour l'exercice de leurs missions une copie du statut des personnes enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.


          • Le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes peut être consulté à partir de l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes (AGRIPPA) par les personnes habilitées au titre de l'article R. 312-80.


          • Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du préfet dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
            Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

          • Le ministre de l'intérieur (service central des armes) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ système d'information sur les armes ” (SIA).

            Ce traitement a pour finalités de permettre :

            1° La traçabilité des armes à feu portatives des catégories A, B et C et de leurs éléments mentionnés à l'article R. 311-2 ;

            2° La gestion et le suivi des titres d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C mentionnés au présent chapitre ;

            3° La gestion et le suivi des autorisations relatives à la fabrication, au commerce et à l'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D, mentionnées au chapitre III ;

            4° La gestion et le suivi des autorisations de port et de transport d'armes et de munitions mentionnées à l'article R. 315-5 ;

            5° La gestion et le suivi des avis du ministre de l'intérieur au ministre chargé des douanes sur les demandes d'autorisation de flux transfrontaliers d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C et D, mentionnés au chapitre VI ;

            6° A l'usager de procéder par voie électronique, au moyen d'un compte individualisé, aux formalités mentionnées aux présents 2°, 3° et 5°.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-487 du 28 avril 2020 : Les données contenues dans l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes sont transférées dans le système d'information sur les armes prévu à l'article R. 312-84 du code de la sécurité intérieure.

          • Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :

            I. − Données d'identification des acquéreurs et détenteurs d'armes et de leurs éléments :

            1° Pour les personnes physiques et, le cas échéant, leur représentant légal :

            a) Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ;

            b) Photographie d'identité en cas de demande d'une carte européenne d'arme à feu mentionnée à l'article R. 316-7 ;

            c) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

            d) Certificats médicaux mentionnés aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6 et R. 312-66-5 ;

            e) Numéros des documents présentés pour l'obtention du titre de détention ;

            f) Pièces justificatives d'identité et de domicile ;

            g) Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6-1, R. 312-1, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-24, R. 312-33, R. 312-34, R. 312-40, R. 312-52, R. 312-53, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-57, R. 312-66-5 et R. 315-5 ;

            2° Pour les personnes morales :

            a) Dénomination commerciale et sociale ;

            b) Numéros SIREN, SIRET et RNA ;

            c) Coordonnées téléphoniques et électroniques ;

            d) Siège social ;

            e) Nature de l'activité exercée ;

            f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal ;

            g) Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, L. 312-6-2, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-25-1, R. 312-39-1, R. 312-58, R. 312-58-1 et R. 312-66-5.

            II. − Données d'identification des armes et éléments d'armes :

            a) Caractéristiques de l'arme et des éléments d'arme, y compris le type, la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série ainsi que les transformations et modifications apportées à l'arme ;

            b) Numéro d'encodage de l'arme.

            III. − Données d'identification des personnes se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes :

            1° Pour les personnes physiques :

            a) Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ;

            b) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

            c) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ;

            d) Pièces justificatives d'identité et de domicile ;

            e) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ;

            f) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33 ;

            2° Pour les personnes morales :

            a) Dénomination commerciale et sociale ;

            b) Numéros SIREN et SIRET ;

            c) Siège social et adresses des établissements ;

            d) Coordonnées téléphoniques et électroniques ;

            e) Nature de l'activité exercée ;

            f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal et des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 313-33 ;

            g) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ;

            h) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ;

            i) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33.

            IV. − Données relatives à la délivrance des titres d'acquisition, de détention, de port, de fabrication, de commerce et d'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments :

            1° Date de la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration ;

            2° Date d'expiration de l'autorisation ;

            3° Date de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation ou du récépissé de déclaration et date de notification de ces décisions le cas échéant.

            V. − Données et informations issues de l'enquête administrative prévue aux 1° et 2° de l'article R. 114-5 :

            1° Indication de l'enregistrement ou non des personnes figurant aux I et III du présent article dans le traitement mentionné à l'article L. 312-16 ;

            2° Résultat de l'interrogation du bulletin n° 2 du casier judiciaire (néant, positif au titre d'une ou de plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes) ;

            3° Bulletin n° 2 du casier judiciaire, lorsqu'il comporte une ou plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes ;

            4° Existence d'une mesure d'hospitalisation sans consentement en raison de troubles mentaux mentionnée aux articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique, ou d'une admission en soins psychiatriques du demandeur mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

            5° Existence d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil ;

            6° Existence d'une interdiction d'exercer une activité commerciale, uniquement en cas d'une demande mentionnée au III ;

            7° Avis du service national des enquêtes administratives de sécurité ;

            8° Avis issu de l'enquête administrative diligentée par les services de police ou de gendarmerie.

            VI. − L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 312-84.

            Par dérogation, sont autorisés, en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le respect des conditions applicables à ce traitement, la collecte, la conservation et le traitement de données strictement nécessaires, adéquates et non excessives qui figurent dans l'enquête administrative mentionnée au V et relatives :

            1° Aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale ou à la santé de la personne faisant l'objet de cette enquête administrative ;

            2° A la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale, à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne autre que celle faisant l'objet de l'enquête administrative mentionnée au V, sous réserve que ces données se rapportent à une procédure dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête administrative est mise en cause.

            Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées aux 1° et 2°.

            Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 312-85.

          • I. − Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

            1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes ” individuellement désignés et habilités par le chef de service ;

            2° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, individuellement désignés et habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;

            3° Les agents des préfectures, des sous-préfectures et des hauts-commissariats chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'arme et munitions, individuellement désignés et habilités respectivement par le préfet ou par le haut-commissaire ;

            4° Les agents des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur individuellement désignés et habilités par le chef du service, dans le cadre de leurs attributions de gestion des armes civiles ;

            5° Les agents affectés dans les services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

            6° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement de gendarmerie départementale, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer, soit par les commandants de région ou de formation administrative, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le directeur des opérations et de l'emploi ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

            7° Les agents du service d'enquêtes judiciaires des finances habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, individuellement désignés et habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ou le directeur général des finances publiques ;

            8° Les agents du banc national d'épreuve de Saint-Etienne individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ;

            9° Les personnes souhaitant exercer ou exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 313-2 ;

            10° Les experts judiciaires agréés en armes et munitions ;

            11° Les organisateurs de ventes aux enchères publiques d'armes titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 313-21 ;

            12° Les autres personnes mentionnées au 6° de l'article R. 312-84.

            II. − Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

            1° Les agents des douanes individuellement désignés et habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

            2° Les agents du contrôle général des armées et de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 2335-38 du code de la défense ;

            3° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure ou par le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ;

            4° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité intérieure.

            III. − Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

            1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ” individuellement désignés et habilités par le directeur général de la police nationale ;

            2° Les agents des agences régionales de santé, individuellement désignés et habilités par le directeur régional.

          • I. − Le traitement mentionné à l'article R. 312-84 peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements de données à caractère personnel suivants :

            1° Aux seules fins de vérifier si l'identité de la personne concernée y est enregistrée, le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 ;

            2° Aux seules fins de vérifier que la personne concernée n'a pas fait l'objet de condamnations incapacitantes en matière de police des armes figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le casier judiciaire national automatisé mentionné à l'article 768 du code de procédure pénale ;

            3° Aux seules fins de vérifier la validité des titres d'identité mentionnés à l'article R. 312-85, le fichier national de contrôle de la validité des titres ;

            4° Aux seules fins de contrôler la validité des informations transmises par les personnes physiques ou morales :

            a) Le traitement Base Adresse Nationale ;

            b) Le traitement API Entreprises ;

            c) Le système de traitement de la Fédération française de tir ;

            d) Le système de traitement de la Fédération française de ball-trap et de tir à balle ;

            e) Le système de traitement de la Fédération française de ski ;

            f) Le système de traitement de la Fédération nationale de la chasse.

            II. − Le traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des demandes d'autorisation de flux transfrontaliers d'armes, munitions et de leurs éléments, mentionné à l'article 13 de la directive 91/477/ CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, peut procéder à la consultation automatique du traitement mentionné à l'article R. 312-84.

          • Les données à caractère personnel et informations relatives aux armes et éléments d'armes sont conservées trente ans dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 à compter de la destruction physique de ceux-ci. Ces données concernent l'identification des armes enregistrées, y compris leur transformation et modification, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des fournisseurs, acquéreurs et détenteurs successifs, ainsi que les dates des opérations correspondantes.

            A l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la destruction physique des armes et éléments d'armes, les données mentionnées à l'alinéa précédent sont uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 5° à 7° du I de l'article R. 312-86, aux fins de prévention ou détection des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou d'exécution des sanctions pénales.

            Les données à caractère personnel et informations mentionnées au d du 1° du I et aux V et VI de l'article R. 312-85 sont conservées pendant une durée maximale d'un an à compter de la notification des décisions mentionnées au IV du même article ou, en cas de recours contentieux dirigé contre ces décisions, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.

            Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux e à g du 1° et au g du 2° du I, aux c à f du 1° et aux g à i du 2° du III de l'article R. 312-85 sont conservées pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de fin de validité des titres correspondants mentionnés au IV du même article ou de la date de refus, de suspension ou de retrait de ces titres ou, en cas de recours contentieux dirigé contre ces décisions, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.

            La photographie mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 312-85 est conservée jusqu'à la date de fin de validité de la carte européenne d'armes à feu mentionnée à l'article R. 316-7.

            Les autres données à caractère personnel et informations sont conservées jusqu'à la clôture du compte individualisé mentionné au 6° de l'article R. 312-84 ou, à défaut, pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de décès du détenteur.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-487 du 28 avril 2020 : Les dispositions de l'article R. 312-88 s'appliquent à ces données à la date de leur transfert, déduction faite de la durée écoulée depuis leur enregistrement dans l'application précitée.

          • Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, d'interconnexion et de suppression des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant six ans.

          • I. − Afin de garantir l'objectif d'intérêt public général de contrôle des armes civiles, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et des articles 56 et 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

            II. − Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données mentionnés aux articles 13 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 104 à 106 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du service central des armes ou du préfet territorialement compétent, en fonction de leurs attributions respectives.

            Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application de l'article 52 et des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

            La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 108 et 118 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

        • Tout détenteur d'armes à feu portatives qui relève des catégories fixées par arrêté du ministre de l'intérieur dispose d'un compte individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé système d'information sur les armes mentionné à l'article R. 312-84.

          Ce compte a pour objet :

          1° De permettre le suivi, par l'intermédiaire d'un râtelier numérique, des armes à feu portatives et de leurs éléments des catégories A, B et C ainsi que des munitions des catégories A et B qui sont acquis et détenus par son titulaire ;

          2° De réaliser les démarches relatives à l'obtention et au suivi de titres relatifs à l'acquisition et à la détention des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C.


          Conformément au III de l’article 14 du décret n° 2022-144 du 8 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, au plus tard, le 31 décembre 2022. Ledit arrêté (NOR : INTA2203544A) a été publié au Journal officiel du 9 février 2022.Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 8 et 12 du décret n° 2022-144 du 8 février 2022.

        • L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans. Il est valable sur l'ensemble du territoire national. La demande d'agrément est présentée par la personne qui souhaite exercer l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci. La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur. Il en est délivré un récépissé.

          Sont dispensées d'agrément les activités exclusivement relatives :

          1° Aux lanceurs de paintball classés au h de la catégorie D ;

          2° Aux munitions spécifiquement conçues pour les lanceurs de paintball et classées au j de la catégorie D.

        • Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément.

        • Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :

          1° Un document établissant l'identité de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois ;

          2° Un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :

          a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;

          b) Soit du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

          c) Soit, pour le dirigeant de l'entreprise, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les métiers de l'armurerie. Dans ce cas, chacun des établissements de l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents.

          3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;

          4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :

          a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer une profession commerciale ;

          b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

          Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.

        • En vue d'obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'Espace Economique Européen adressent au préfet du département de leur domicile ou du lieu où ils envisagent d'exercer leur activité un dossier comprenant les documents mentionnés aux 2° ou 3° de l'article R. 313-3.

          Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois à compter de sa réception et informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant. Il notifie sa décision dûment motivée trois mois au plus tard après la réception d'un dossier complet.

        • I.-Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :

          1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;

          2° Des règles de leur commercialisation ;

          3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;

          4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions.

          II.-Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :

          1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;

          2° Les formations dispensées en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes à ce cahier des charges ;

          3° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée le certificat de qualification professionnelle ;

          4° L'organisme en charge de la délivrance de ce certificat de qualification professionnelle présente, sur toute demande de l'autorité administrative, un rapport sur son activité et les formations dispensées ;

          5° L'agrément peut être retiré si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.

        • L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé :

          1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

          2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.

        • L'agrément est refusé au demandeur :

          1° Qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;

          2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;

          3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;

          4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;

          5° Qui a fait ou fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;

          6° Qui a fait ou fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;

          7° Qui a fait ou fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.

        • L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée maximum de six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.
          La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel.

          Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l'intéressé toutes les armes et munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

          • L'ouverture d'un commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie A, B, C et des a, b, c, h, i, j de la catégorie D est soumise à autorisation en application de l'article L. 313-3.
            La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.

          • Sont joints à la demande les documents suivants :
            1° Un plan de situation prévisionnel (1/25 000) ;
            2° Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article R. 313-16 ;
            3° Le numéro unique d'identification ;
            4° Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d'agrément, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28.


            Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

            Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

          • L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.
            L'autorisation indique :
            1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
            2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité et correspondant à l'adresse mentionnée sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés ;
            3° L'identité et la qualité du représentant légal ;
            4° Le numéro unique d'identification ;
            5° Les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local.

            Les agents habilités de l'Etat ont un droit d'accès à ce local.


            Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

            Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.


          • Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le préfet qui a délivré l'autorisation d'ouverture du local en cas de :
            1° Fermeture du local objet de l'autorisation ;
            2° Cession du local exploité ;
            3° Radiation du registre du commerce et des sociétés ;
            4° Changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;
            5° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.
            Si le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.

          • Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :
            1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
            2° L'adresse complète de l'établissement ;
            3° L'identité et la qualité du représentant légal ;
            4° Le numéro unique d'identification ;
            5° Les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
            6° L'agrément d'armurier, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, l'autorisation prévue à l'article R. 313-28.


            Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

            Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.


          • Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de :
            1° Fermeture du local exploité ;
            2° Radiation du registre du commerce et des sociétés ;
            3° Changement de la nature juridique de l'établissement ;
            4° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercée dans le local exploité ;
            5° Cession du local exploité.
            Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.
            Les informations énumérées à l'article R. 313-14 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3.

          • Le commerçant titulaire de l'autorisation ne peut présenter à sa clientèle, pour des tirs d'essai ou de démonstration, d'autres armes que celles que sa clientèle peut acquérir et détenir.

            Ces tirs d'essai ou de démonstration ne peuvent avoir lieu qu'à l'intérieur du local du commerçant ou dans les installations d'une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40 ou dans les installations d'une fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-39-1.

          • Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, et des h et i de la catégorie D doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :
            1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.
            La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.
            Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus dans des locaux accessibles au public doivent être enfermés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg.
            Les armes de ces catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être :
            a) Soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'un ou de plusieurs des éléments de l'arme, lesquels sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg ;
            b) Soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
            Tout élément d'arme doit être conservé dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables ;
            2° Les armes de la catégorie C et du h de la catégorie D, exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.
            A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation ;
            3° En cas d'exposition permanente des armes de la catégorie C et du h de la catégorie D :
            a) La vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ;
            b) Les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ;
            c) Les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
            4° Un système d'alarme sonore ou relié à un service de télésurveillance doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes mentionnées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique ;
            5° Les munitions doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public ;
            6° Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes, munitions et de leurs éléments doivent faire l'objet d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.

          • Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C et des h, i et j de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés aux articles R. 313-24 et R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25.

            Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.

          • I.-L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :

            1° Lorsque l'exploitant a manqué aux obligations prévues aux articles R. 313-13, R. 313-14 et R. 313-15-1 ;

            2° Lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16.

            Dans ce dernier cas, le préfet peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure.

            II.-Les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-3 peuvent être fermés selon les mêmes modalités lorsque leur exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 313-15 et R. 313-16.

          • La décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local.
            Si à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L. 312-7.

            Sauf si le bénéficiaire de l'autorisation est titulaire d'une autorisation visée à l'article R. 313-28, la décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel.

            Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l'intéressé tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

            Les présentes dispositions s'appliquent aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-3.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-17 :

          1° Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 762-2 du code de commerce ;

          2° Sans préjudice de l'application éventuelle desdispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.

          Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions de la catégorie C et des a, b, c, h, i et j de la catégorie D les personnes titulaires :

          a) Soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 313-8 ;

          b) (Abrogé)

          c) Soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présentent pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;

          d) (Abrogé)

          Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, leurs éléments ou leurs munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ;

          Les ventes entre particuliers dans le cadre de ces manifestations commerciales sont réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 313-23 ;

          3° Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h de la catégorie D peut être réalisée par des commerçants autorisés.

        • Pour procéder à des ventes aux enchères publiques d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégories A1, B, C ou D, les organisateurs de la vente doivent être titulaires de l'autorisation prévue au second alinéa de l'article R. 313-28 ou, pour la vente de matériels de guerre de la catégorie A2, à l'article R. 2332-1 du code de la défense.

        • Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :

          1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 2332-5 du code de la défense ou d'une autorisation mentionnée à l'article R. 312-27 ;

          1° bis Pour les armes de la catégorie A1 et leurs éléments, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;

          2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;

          3° Pour les armes de la catégorie C, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.

          Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.

          Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont, lors de leur exposition au public, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement.

        • En application de l'article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments A, B et C acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.

          L'armurier procède à la vérification de l'identité de l'acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition et de détention, ou des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1. Dans ce dernier cas, il établit la déclaration mentionnée à ce même article.

          Il procède à la consultation préalable du fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

          La transaction est mentionnée sur le registre spécial prévu aux articles R. 313-24 et R. 313-40.

        • Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce ou à l'intermédiation des armes et éléments d'arme de la catégorie C :

          1° Procèdent à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes lorsqu'ils y sont habilités en application des dispositions de l'article R. 312-81, préalablement à toute cession ou transaction ;

          2° Inscrivent jour par jour sur un registre spécial les armes et éléments d'arme faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 313-2 ainsi que celles concernant la conservation ou la destruction et celles réalisées à l'occasion de ventes entre particuliers (catégorie, type, marque/ modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur). Lorsque ces armes et éléments d'arme de ces catégories ne sont pas achetés, loués ou vendus au public, l'inscription jour par jour de ceux-ci s'effectue sur un registre spécial ou informatique.

          Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre spécial, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de la catégorie C, les références du titre présenté en application de l'article R. 312-53.

          A défaut d'habilitation mentionnée au 1°, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article R. 313-23.

        • Les registres spéciaux, dont la tenue est prévue par les articles R. 313-24 et R. 313-40 et par l'article R. 2332-18 du code de la défense, doivent être conservés pendant toute la durée de l'activité.

          En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au successeur, qui peut continuer à les utiliser. En cas de fermeture définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.

          Ces registres spéciaux sont présentés sur demande des agents habilités de l'Etat.

        • Afin de procéder aux inscriptions sur les registres spéciaux tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant sa photographie et sa signature et, le cas échéant, des pièces mentionnées à l'article R. 312-53. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Ces photocopies doivent être conservées pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.

        • Est regardée comme suspecte au sens de l'article L. 313-6 et, par suite, comme susceptible de faire l'objet d'un refus par les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 une tentative de transaction à l'occasion de laquelle le client qui la propose :

          1° N'est pas en mesure de préciser l'usage qu'il envisage de faire des armes, des munitions ou de leurs éléments, objets de la transaction ;

          2° Souhaite l'acquisition d'armes, de munitions ou de leurs éléments dans des quantités inhabituelles ;

          3° Sollicite l'acquisition de types d'armes, de munitions ou de leurs éléments inhabituels pour l'usage envisagé ;

          4° N'est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence ;

          5° N'est pas familiarisé avec l'utilisation des armes, munitions ou de leurs éléments ;

          6° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en argent liquide.

          Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 313-6, de toute tentative de transaction suspecte doit intervenir dans un délai de 24 heures à compter de la tentative.

        • La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 du code de la défense comporte les mentions suivantes :

          1° Nom et prénoms du déclarant ;

          2° Date et lieu de naissance ;

          3° Nationalité ;

          4° Profession (fabricant, commerçant, etc.), lieu et mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique).

          Dans le cas d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, sont également précisés : le nom ou la raison sociale et les noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs.

          En ce qui concerne les armes de la catégorie D, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes des a, b, c, h et i de cette catégorie.

          La déclaration est conforme aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

          Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession. Le numéro unique d'identification est indiqué dans la déclaration. L'autorité qui la reçoit en délivre un récépissé, l'enregistre et la transmet au préfet.

          La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement sont déclarés selon les mêmes modalités.


          Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

          Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

          • Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.

            Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans :

            1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;

            2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D.

            En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant neuf mois sur les demandes d'autorisation formulées au titre du présent article vaut décision de rejet.


            Conformément aux dispositions du V de l'article 33 du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les personnes exerçant l'activité d'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie C doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure au plus tard le 14 décembre 2019.

            Conformément aux dispositions du IV de l'article 33 du décret n° 2018-452 du 29 juin 2018, les agréments mentionnés à l'article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure et les autorisations mentionnées à l'article R. 313-28 du même code acquis ou délivrés avant l'entrée en vigueur dudit décret conservent leur validité jusqu'à leur terme. Les titulaires de ces autorisations et agréments doivent se mettre en conformité avec la réglementation avant le 14 décembre 2019.
            Les titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure délivrées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret doivent se mettre en conformité avec la réglementation avant le 14 décembre 2019.

          • I. – L'autorisation ne peut être accordée :

            1° Aux personnes :

            a) Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;

            b) Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;

            c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ;

            d) Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;

            e) Qui ont fait ou font l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;

            f) Qui ont fait ou font l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;

            g) Qui ont fait ou font l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux a à f.

            Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l'une des situations énumérées aux a à g.

            2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :

            a) Pour les entreprises individuelles : appartenance à un Français ou à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            b) Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; majorité du capital détenue par des Français ou des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.

            II. – L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            III. – A titre exceptionnel, le ministre de l'intérieur peut, pour des raisons de sécurité nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du 2° du I.

            Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de la catégorie B qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense et à contrôle de transfert intracommunautaire en application de l'article L. 2335-9 du même code. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles R. 313-33 à R. 313-38. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles L. 2332-4 et L. 2332-5 du code de la défense et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de fabrication ou de commerce de catégorie B.

          • Le ministre de l'intérieur peut également, avant de statuer saisir l'agence régionale de santé, dans le respect des règles du secret médical, afin de s'assurer que le demandeur n'est pas au nombre des personnes mentionnées aux b et c du 1° du I de l'article R. 313-29.

          • La notification par l'Etat d'un marché d'armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et D tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation, notamment en matière de conservation des armes.

          • Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce dont les membres satisfont individuellement aux conditions du I et du II de l'article R. 313-29 ou bénéficient d'une dérogation en application du III de ce même article.

          • A la demande d'autorisation sont joints les renseignements suivants :

            1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;

            2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;

            3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;

            4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;

            5° Un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois pour le demandeur et pour chacune des personnes exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance ;

            6° Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les services de l'Etat et indication sommaire de leur importance ;

            7° Nature de l'activité ou des activités exercées ;

            8° Un document établissant les compétences professionnelles du demandeur consistant en la copie :

            a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;

            b) Soit du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

            c) Soit, pour le dirigeant de l'entreprise, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les métiers de l'armurerie.

            Dans ce cas, chacun des établissements de l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;

            d) Soit, pour le commerce autre que de détail, de l'un des documents visés au a, b ou c ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les métiers de l'armurerie ;

            9° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 8°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ou de courtier.

            La pièce justificative d'identité fait foi de la nationalité du requérant.


            Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020, les dispositions de l'article R. 313-33, dans sa rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2021.

            Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 28 avril 2020 portant application des articles R. 313-33 et R. 313-47 du code de la sécurité intérieure et de l'article 10 du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d'information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes, les dispositions de l'article R. 313-33, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020, sont applicables à compter du 1er décembre 2020.

          • En vue d'obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'Espace Economique Européen adressent au ministre de l'intérieur un dossier comprenant les documents mentionnés aux 8° ou 9° de l'article R. 313-33.

            Le ministre en accuse réception dans un délai d'un mois à compter de sa réception et informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant. Il notifie sa décision dûment motivée trois mois au plus tard après la réception d'un dossier complet.

          • Les autorisations indiquent :

            1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires ;

            2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce ou de l'intermédiation ;

            3° Les catégories d'armes, de munitions et leurs éléments dont la fabrication ou le commerce ou l'intermédiation sont autorisés ;

            4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas dix ans. L'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, pour la même durée, à la fin de chaque période.

          • Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de l'intérieur :

            1° Tout changement dans :

            a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;

            b) La nature ou l'objet de ses activités ;

            c) Le nombre ou la situation des établissements ;

            d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles R. 313-29 et R. 313-32, notamment leur nationalité ;

            2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises mentionnées au c du 2° du I de l'article R. 313-29 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises mentionnées au b du 2° du I du même article ;

            3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

          • I. – L'autorisation peut être retirée :

            a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou, en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci, dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;

            b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;

            c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie législative) ou l'une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ;

            d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au II de l'article R. 313-29 ou dans les cas prévus à l'article R. 313-30.

            Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.

            A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

            Pour l'intermédiation, l'abrogation prend effet à compter de sa notification.

            Le ministre de l'intérieur avise de sa décision de retrait le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.

            II. – Le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.

          • L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions d'attribution de l'autorisation ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.

            Lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16, le ministre de l'intérieur peut, au préalable, mettre en demeure le titulaire de l'autorisation d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure.

          • En cas de refus de renouvellement de l'autorisation, un délai peut être fixé au titulaire lors de la notification de la décision pour liquider le matériel selon les modalités prévues au I de l'article R. 313-38.

            A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.

            A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

          • S'il est détenteur d'armes, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 tient un registre spécial où sont inscrites les armes faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 313-2 ainsi que de celles concernant la conservation ou la destruction et de celles réalisées à l'occasion de ventes entre particuliers.

            S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article R. 311-1, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des armes situées à l'étranger lorsque les armes concernées ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense.

            Les registres mentionnés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.

          • Le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est présenté sur réquisition des agents de l'Etat habilités à cet effet.

            En cas de cessation d'activité, le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-40 doit être adressé sans délai au ministre de l'intérieur. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

          • Article R313-42 (abrogé)

            Les titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de l'intérieur avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.

          • Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 s'assure, qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes pour lesquelles l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes pour lesquelles il détient une telle autorisation.

            La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article R. 313-40.

          • I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur autre que ceux mentionnés à l'article R. 313-43, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 se fait présenter par le demandeur :

            1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;

            2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ;

            3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 à R. 312-24, les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25.

            II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :

            1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

            2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;

            3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article R. 313-40 ;

            4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité administrative qui a reçu la demande.

          • Les établissements publics locaux d'enseignement délivrant un enseignement ou une formation professionnelle en vue de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a du 2° de l'article R. 313-3 ou au a du 8° de l'article R. 313-33 et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale sollicitent une autorisation du ministre de l'intérieur les habilitant, sous le contrôle de l'Etat, à :

            1° Fabriquer, modifier, réparer, transformer et détruire des armes et leurs éléments relevant des catégories A1, B, C et D ;

            2° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories A1 et B dans la limite de cent armes ;

            3° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories C et D ;

            4° Acquérir et détenir les systèmes d'alimentation des armes mentionnées aux 2° et 3° ;

            5° Céder les armes et leurs éléments mentionnés aux 2° et 3°, ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés au 4° à un commerçant ou à un fabricant autorisé ;

            6° Acquérir des échantillons de munitions des armes mentionnés aux 2° et 3°.

          • L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 est valable pour une durée maximale de dix ans.

            Son renouvellement est demandé selon les modalités prévues à la présente section avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est délivré un récépissé de cette demande de renouvellement. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation.

          • Les demandes d'autorisation sont présentées conformément au modèle fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

            Elles sont adressées par le chef de l'établissement au ministre de l'intérieur qui en délivre récépissé. Le ministre de l'intérieur avise le préfet du lieu de situation de l'établissement de l'autorisation accordée. Cette autorisation constitue, pour le chef de l'établissement, l'agrément et la déclaration prévus respectivement aux articles R. 313-1 et R. 313-27.

            A la demande sont joints :

            1° Un document établissant l'identité du demandeur ;

            2° Un document établissant que le demandeur a la qualité de chef de l'établissement ;

            3° La mention de la nature de l'activité ou des activités exercées ;

            4° Un document établissant les compétences professionnelles d'au moins deux enseignants au sein de cet établissement consistant en la copie des documents mentionnés au a du 8° et du 9° de l'article R. 313-33, sans préjudice des dispositions de l'article R. 313-33-1.

          • L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 indique :

            1° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ;

            2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité ;

            3° L'identité et la qualité du représentant légal de l'établissement ;

            4° La nature des activités autorisées ;

            5° Les catégories d'armes et de leurs éléments dont la fabrication est autorisée ;

            6° Les catégories d'armes et de leurs éléments qui peuvent être acquises ;

            7° Les catégories des systèmes d'alimentation qui peuvent être acquises ;

            8° Les échantillons de munitions qui peuvent être acquis ;

            9° Sa durée de validité.

          • Les obligations définies à la section 4 et à la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III de la partie réglementaire du présent code, ainsi qu'à l'article R. 313-54 et à l'article 10 du décret du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d'information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes susvisé sont applicables aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-48.

        • I. − Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D dispose d'un compte professionnel individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "système d'information sur les armes" mentionné à l'article R. 312-84.

          Ce compte a pour objet :

          1° De réaliser les démarches relatives à l'obtention des titres relatifs à la fabrication, au commerce et à l'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D ;

          2° D'assurer la traçabilité des armes et de leurs éléments par l'intermédiaire d'un livre de police dématérialisé ;

          3° De permettre la consultation du référentiel général des armes mentionné à l'article R. 311-3-2 et d'effectuer des demandes de classement ;

          4° De consulter une copie du statut des personnes enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16.

          II. − Tout organisateur de vente aux enchères publiques d'armes relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 313-21 dispose également du compte professionnel individualisé mentionné au I. Ce compte a pour objet de réaliser les démarches mentionnées aux 1° à 3° du même I.


          Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020, les dispositions de l'article R. 313-47, dans sa rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2021.

          Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2020 portant application des articles R. 313-33 et R. 313-47 du code de la sécurité intérieure et de l'article 10 du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d'information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes, le compte professionnel individualisé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-47 du code de la sécurité intérieure est mis à disposition à compter du 1er octobre 2020.

          Se reporter aux conditions d'application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2020-486 du 29 avril 2020 prévues aux articles 3 à 5 de l'arrêté du 28 avril 2020 précité.


          • Les armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.


          • Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :

            1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;

            2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.

          • Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver :
            1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
            2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ;

            3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
            Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.

            Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées.

          • Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, doivent être remisés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes les armes, les munitions et leurs éléments :
            1° Des catégories A, B et C détenus par les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de matériaux à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent ;
            2° (Abrogé)
            3° Des catégories A, B et C détenus par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles.

          • Les locataires et les utilisateurs temporaires des armes mentionnées au 3° de l'article R. 314-5 sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les vols.
            Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent dresser un inventaire des armes qui sont remises, précisant les marques, modèles, calibres, numéros et catégories des armes utiles à leur identification. Cet inventaire est annexé au contrat de location.

          • Lorsque les armes ne sont pas utilisées, les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir et les associations sportives agréées pour la pratique du tir doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :
            1° Les armes des catégories A et B sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions ;
            2° Les armes de la catégorie C sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel ou collectif assurant leur fixation.

            Les munitions sont conservées dans des conditions en interdisant l'accès libre.

            Les armes, munitions et leurs éléments sont conservés dans les installations de la fédération ou de l'association.

            Par dérogation à l'alinéa qui précède, les associations agréées pour la pratique du tir disposant, au maximum, de cinq armes, quelle qu'en soit la catégorie, peuvent conserver certains éléments de ces armes, à l'exclusion de la carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations, sous réserve que le lieu de conservation respecte les dispositions de l'article R. 314-3 .
            Seules les personnes responsables désignées par le président de la fédération ou de l'association ont accès à ces armes.

          • Les armes des catégories B et C détenues par les exploitants de tir forain doivent, pendant la durée de leur utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des catégories B, C et du h de la catégorie D doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées dans un local surveillé, leur transport devant s'effectuer en caisses fermées.

          • Les armes, les munitions, leurs éléments des catégories A, B, C présentés au public dans des musées autres que les musées de l'Etat sont soumis aux prescriptions suivantes :
            1° Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis aux 3° et 4° de l'article R. 313-16 ;
            2° Les armes exposées sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité ou d'un élément mentionnés au 1° de l'article R. 313-16. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement ;
            3° Les armes stockées dans la réserve sont conservées dans les conditions définies au 1° ou au 2° de l'article R. 313-16 selon leur catégorie ;
            4° Les musées autres que les musées de l'Etat, propriétaires des collections, tiennent un registre inventaire particulier des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C comportant toutes les indications de marques, modèles, calibres, numéros de série et catégories utiles à leur identification. Ce registre inventaire est présenté à toute réquisition des agents habilités de l'Etat ;
            5° Les musées nouvellement soumis aux dispositions du présent article disposent d'un délai de cinq ans à compter du 6 septembre 2013 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.

          • Article R314-11 (abrogé)


            Les matériels de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 sont détenus dans un lieu dont les accès sont sécurisés.
            Les aéronefs du 9° de la catégorie A2 sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas.
            Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

          • Seules les personnes responsables désignées par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement et de formation ont accès aux armes et éléments d'armes détenus par celui-ci. Ces armes et éléments d'armes ne sont étudiés qu'au sein de cet organisme ou dans des locaux sécurisés utilisés par celui-ci. Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables à ces organismes privés d'enseignement et de formation.

        • La perte ou le vol d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A, B, C doit faire l'objet dans les meilleurs délais, de la part du détenteur qu'il soit personne physique ou morale, d'une déclaration auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés.
          Lors d'une expédition, la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.
          Si le détenteur est un locataire mentionné à l'article R. 314-7, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.


        • Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie transmet l'information précisant la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés au préfet ayant accordé l'autorisation ou délivré le récépissé.
          Mention du vol ou de la perte est portée dans l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes.

        • La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la catégorie A, B ou C détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 312-24, doit faire l'objet sans délai de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme ou, le cas échéant, de l'élément d'arme.

          Lorsque l'activité relève de l'article R. 312-24, le préfet du lieu d'exercice de cette activité en est informé.

          • Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui transfère la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A et B doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention.

            Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :

            1° Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé valant autorisation délivré à la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent ;

            2° Inscrit le transfert sur les registres spéciaux mentionnés à l'article R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense.

            Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un particulier, celui-ci doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II.

          • Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 314-16, le transfert est :

            1° Soit opéré en présence d'un commerçant autorisé qui s'assure de l'identité des parties et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ainsi que l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, objet de la transaction ;

            2° Soit constaté par un courtier agréé qui s'assure de l'identité des parties ainsi que des caractéristiques de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions, objet de la transaction et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition.

            Les professionnels mentionnés au deuxième alinéa procèdent à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

            Les professionnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas :

            1° Portent la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention de la personne opérant le transfert ;

            2° Complètent les volets n° s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire, remettent le volet n° 1 à l'intéressé et transmettent le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.

            A défaut d'habilitation mentionnée à l'article R. 312-81, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article R. 313-23.

          • La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article R. 312-12.
            Ce délai court soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.
            Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant autorisé, d'un courtier agréé ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le courtier agréé adressent au préfet toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celui-ci.

          • Toute personne physique qui transfère à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier agréé la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

            Cette déclaration est transmise par l'armurier ou le courtier agréé au préfet du département du domicile du déclarant.

          • Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C :
            1° S'assure de l'identité de l'acquéreur et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
            2° Adresse le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention " vendu " au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article R. 312-56 ;
            3° Conserve pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
            Cette vente est opérée en présence d'un armurier ou constatée par un courtier agréé.

          • Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger fait constater dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.

            Le professionnel ou le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède à l'enregistrement prévu à l'article R. 311-4.


            Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : INTA2203544A), ces dispositions sont applicables aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes à compter du 10 février 2022.

          • Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d'une arme à une personne résidant hors du territoire national fait constater au préalable ce projet de cession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2.

            Le professionnel transfère l'arme sur son livre de police numérique mentionné à l'article R. 313-54 et procède à son envoi ou la remet à l'acquéreur.


            Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : INTA2203544A), ces dispositions sont applicables aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes à compter du 10 février 2022.

          • Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national déclare ce transfert par l'intermédiaire de son compte individualisé mentionné au même article.


            Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : INTA2203544A), ces dispositions sont applicables aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes à compter du 10 février 2022.

          • Sont interdits :
            1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-10, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
            2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
            3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.

          • 1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre français de validation en cours vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C ainsi que pour les armes du a de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;

            2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C ainsi que des armes du a de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;

            3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme, systèmes d'alimentation et munitions des catégories A, B et C ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération ;

            4° La carte de collectionneur vaut titre de transport légitime des armes de catégorie C pour les activités liées à l'exposition dans un musée ouvert au public, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes.

          • La justification de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif constitue un motif légitime de transport et, le cas échéant, de port des armes et éléments d'arme neutralisés, d'armes et matériels de la catégorie C, des a, e, f, g, k et l de la catégorie D, ainsi que d'armes à blanc et leurs munitions mentionnées au i de la catégorie D, dans le cadre du déroulement de ces manifestations.

          • Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-1 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de leurs éléments.

          • Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47.

            Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois vaut décision de refus.

            La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation comprend :

            1° Une attestation de suivi d'une formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation et d'usage de cette arme au cours des douze mois précédant la demande, mentionnée au c du 7° de l'article R. 312-5 ;

            2° Une justification de la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation et un engagement personnel à poursuivre une pratique du tir selon la même périodicité et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

            Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'urgence le justifie, il peut être dérogé à l'obligation de fournir le justificatif de participation à trois séances de pratique du tir au cours des douze mois précédant la demande.

            L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.

            Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation des pièces mentionnées à l'article R. 312-4, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.


            Conformément au I de l'article 13 du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020, les dispositions de l'article R. 315-5, dans sa rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

          • Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité ou toute personne y exerçant des fonctions au sein d'une représentation diplomatique ou d'une organisation internationale ou d'une institution, organe, organisme ou service de l'Union européenne, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante ou sur la demande d'une organisation internationale ou d'une institution, organe, organisme ou service de l'Union européenne, ayant son siège ou un bureau en France, à détenir, porter et transporter une arme de poing et, dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes.


            L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en France de la personnalité ou à celle de l'exercice des fonctions. Dans ce dernier cas, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.

            Les personnes assurant la sécurité de la personnalité étrangère mentionnée au premier alinéa peuvent également être autorisées, à titre exceptionnel, à détenir, porter ou transporter une arme à feu d'épaule et les munitions correspondantes.

            Le silence gardé par le ministre sur ces demandes pendant quatre mois vaut décision de rejet.

            Les armes sont portées de façon non apparente. Les armes de poing sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.

          • Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 312-24 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et de la catégorie D qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
            Pour les fonctionnaires et agents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24, les arrêtés d'autorisation prévus à l'article R. 312-25 emportent autorisations individuelles de port d'armes.


          • Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes et de l'administration pénitentiaire sont autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à transporter, à porter et utiliser les armes des catégories A, B, C et D qui leur ont été remises par leur administration.

          • Article R315-11 (abrogé)


            Les membres du personnel des entreprises mentionnées à l'article R. 312-38 agréées par le préfet peuvent, lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux de ces entreprises.
            Les autorisations sont délivrées par le préfet du département où sont situés les lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.

        • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et de leurs éléments des catégories A, B, C et des g et h de la catégorie D à l'exception des lanceurs de paintball et des armes neutralisées, que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel ou par des particuliers.

        • Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l'article R. 315-12 doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l'emballage extérieur.
          En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux expéditions séparées :
          1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16 ;
          2° D'autre part, des éléments prélevés, qui doivent être acheminés séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
          Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.

        • Les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments transférés, importés ou exportés au sens du chapitre VI depuis ou vers des Etats dont la réglementation ne prévoit pas d'obligation équivalente, peuvent être effectuées sans respecter les obligations prévues aux deuxième à quatrième alinéa de l'article R. 315-13 dans les cas suivants :

          a) Un professionnel mentionné à l'article L. 312-2 qui souhaite procéder à un tel transfert, à une telle importation ou à une telle exportation, déclare son intention auprès du ministre de l'intérieur. Celui-ci en avise les ministres intéressés ;

          b) Une personne autre qu'un professionnel mentionné à l'article L. 312-2 peut demander au ministre de l'intérieur à bénéficier d'une dérogation. Lorsque cette dérogation est accordée, après avis des ministres intéressés, elle peut imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge du demandeur.

          Un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités selon lesquelles ces demandes doivent être effectuées.

        • Les expéditions par la voie ferrée, aérienne ou maritime d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article R. 315-18. Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.

        • L'expédition par la voie routière d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée en utilisant des véhicules fermés à clé.

          Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport, notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d'un convoyeur.

          Lorsque le transport ou l'expédition par la voie routière est effectué dans le cadre d'un groupage de marchandises, l'entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes dans ses magasins.

          Dans ce dernier cas les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables.

        • Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
          Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières, ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés dans ces catégories sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.


          Conseil d'Etat, décision Nos 389283, 389993 du 28 septembre 2016 (ECLI:FR:CECHR:2016:389283.20160928), Article 1 : L'article 1er et l'annexe du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont annulés en tant qu'ils rendent applicables à la Nouvelle-Calédonie le 2ème alinéa de l'article R. 315-18 du code de la sécurité intérieure.

        • Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document faisant preuve de leur résidence les personnes qui présentent un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition.

          Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa précédent, sont le passeport et la carte d'identité ou toute autre preuve de résidence officielle reconnue par l'Etat membre concerné.

        • Au titre du présent chapitre, sont soumis au régime de transfert soumis à une procédure spécifique, mentionné au I de l'article L. 2335-17 du code de la défense, les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C.

          Les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de transfert de produits liés à la défense prévue à ce même article.

          Pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale, le transfert à destination d'un autre Etat membre des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa peut être soumis à la procédure prévue à l'article L. 2335-9 du code de la défense par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres des affaires étrangères, de l'économie et des finances, de la défense et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé des douanes.

          Les autorisations prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas au transfert, réalisé par les services de l'Etat, des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa en provenance ou à destination des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 ou des forces armées françaises.

        • Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la circulation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-2 à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne leur transfert en provenance ou à destination d'un autre Etat membre, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité nationale en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces armes, munitions et leurs éléments, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

            • Le préfet peut accorder à un résident d'un Etat membre de l'Union européenne l'autorisation d'acquérir en vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A ou B, si le demandeur produit une autorisation préalable de son pays d'acquérir et détenir ce type d'arme.

              Les dispositions du chapitre II, de la section 1 du chapitre IV et du chapitre V du présent titre sont applicables aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

              La détention est accordée dans les conditions prévues aux articles R. 316-10 et R. 316-11 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.

            • I. – L'acquisition par un résident d'un autre Etat membre, afin de les détenir en France, des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation préalable d'une déclaration d'intention au vendeur, qui en prend copie.

              La demande de déclaration, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, vaut déclaration d'intention au sens de l'article L. 312-4-1.

              Pour les armes de la catégorie C, la déclaration d'intention est transmise par le préfet de département du lieu d'acquisition au point de contact de l'Etat membre dans lequel réside l'acquéreur.

              II. – Un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes et leurs éléments de la catégorie D.

            • L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories A ou B dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.

            • La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive 91/477 du 18 juin 1991 modifiée relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes, modifiée, pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.

              Le préfet ne peut délivrer qu'une carte européenne d'arme à feu par demandeur.

              Elle est délivrée pour une période de cinq ans.

              En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa carte européenne ou la faire mettre à jour.

            • La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient une carte européenne d'arme à feu et peut justifier que son déplacement s'effectue dans un but de chasse, de tir sportif ou de participation à une reconstitution historique.

              A défaut de cette justification ou si le voyage s'effectue vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme concernée ou la soumet à autorisation, le résident français doit disposer d'une autorisation préalable de l'Etat membre de destination.

              Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

            • La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation.

              L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du département du lieu d'entrée en France.

              Elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu.

              Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.

            • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 316-10, les chasseurs, les tireurs sportifs et les acteurs de reconstitutions historiques peuvent venir en France ou transiter par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :

              1° Etre en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;

              2° Les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la catégorie C et cent cartouches par arme ;

              3° Les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes des catégories A, B, et C et leurs systèmes d'alimentation ;

              4° Les acteurs de reconstitutions historiques peuvent détenir jusqu'à trois armes neutralisées.

              En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse, les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition, et les acteurs de reconstitutions historiques présenter l'invitation de l'organisateur de cette manifestation. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription sont présentées à toute réquisition des autorités habilitées.

            • L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments de la catégorie A ou B par un résident d'un autre Etat membre, en vue de son transfert vers son Etat de résidence, ne peut intervenir qu'à la double condition :

              1° Que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article R. 316-14 ;

              2° Que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.

              Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de fabrication ou de commerce. Le permis comporte les modalités d'expédition et les caractéristiques des armes, munitions et leurs éléments transférés.

              Le permis et l'autorisation de détention accompagnent les armes, munitions et leurs éléments jusqu'à destination. Ils sont présentés, ainsi que les biens transférés, à toute réquisition des autorités habilitées.

            • Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments de la catégorie C en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence.

              La vente est conditionnée par l'envoi direct de l'arme par le vendeur dans l'Etat de résidence de l'acquéreur.

              Le vendeur atteste de cette expédition par tout moyen.

              Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence, lorsque ce dernier l'exige, au vendeur, qui en prend copie.

              Le vendeur, après avoir rempli la déclaration, en remet un exemplaire à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit être titulaire du permis mentionné à l'article R. 316-14. Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.

            • Le transfert des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D, vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.

              Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

            • Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis mentionné à l'article R. 316-14, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C.

              Cet agrément ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni de l'établissement d'une déclaration de transfert. Celle-ci indique les références de l'accord préalable ou de la liste des armes, munitions et leurs éléments pour lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable et celles de l'agrément mentionné au premier alinéa ainsi que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens transférés. La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu'à destination. Elle est présentée, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.

              Lorsque la déclaration de transfert concerne des armes à feu ou leurs éléments, elle est transmise au service des douanes avant le jour du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

              Un exemplaire des déclarations de transfert de munitions et de leurs éléments est transmis par l'armurier agréé à l'administration avant la réalisation du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

            • Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
              La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.

              A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli au préfet.

              La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53. La livraison est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 313-23.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

            • Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes :

              1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

              2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;

              3° (Abrogé) ;

              4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.

            • Les demandes de permis de l'article R. 316-14, de l'agrément de l'article R. 316-15 et de l'accord préalable de l'article R. 316-16, qui peuvent être présentées sous forme dématérialisée, sont déposées auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les conditions dans lesquelles sont établis ces documents ainsi que les déclarations de l'article R. 316-15 et précise les documents à joindre à la demande.

              Le permis et la déclaration mentionnés au précédent alinéa comportent les données permettant l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

            • Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles R. 316-14 et R. 316-15 dans les conditions fixées à l'article R. 316-21, après avis favorable du ministre des affaires étrangères, en fonction de ses attributions, et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.

              Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article R. 316-16, après avis favorable du ministre de l'intérieur.

              Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre pendant sa période de validité le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

            • Dans les cas prévus aux articles R. 316-14, R. 316-15 et R. 316-16, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article R. 316-20 sont délivrés :

              1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :

              a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues au chapitre III du présent titre pour en faire la fabrication et le commerce ;

              b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;

              c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

              d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

              Dans les cas mentionnés aux a à d, l'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments, classés dans la catégorie A ou B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées ;

              2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C :

              a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon les cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 , R. 313-27 et R. 313-47 ;

              b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir ;

              c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C ;

              3° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C aux personnes mentionnées aux 1° et 2° qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.

            • La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est ainsi fixée :

              1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au d du 1° et au b du 2° de l'article R. 316-21 et trois ans pour les personnes mentionnées aux a et b du 1° et aux a et b du 2° du même article ainsi que pour les communes mentionnées au c du 1° du même article ;

              2° Permis de transfert : six mois ;

              3° Agrément de transfert : trois ans ;

              4° Accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

              A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.

              La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.

            • Le permis de transfert, l'agrément de transfert et l'accord préalable de transfert peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable du ministre des affaires étrangères pour le permis de transfert, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur pour l'agrément de transfert et du ministre de l'intérieur pour l'accord préalable de transfert, pour l'un des motifs mentionnés au II de l'article L. 2335-17 du code de la défense.

              En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre le permis de transfert, l'agrément de transfert ou l'accord préalable de transfert sans délai.

              La modification, l'abrogation ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

              La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

            • Le transfert d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments des catégories A1, B et C d'un autre Etat membre vers la France peut être suspendu pour une durée maximale de six mois par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur pour des raisons de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.

              Cet arrêté précise les caractéristiques techniques des armes, munitions et de leurs éléments visés par la mesure de suspension.

            • Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article R. 316-16 dès lors que ce dernier est accompagné du permis ou de la déclaration de transfert correspondant. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

        • I. – L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k de la catégorie D sont régies par les dispositions du chapitre II du présent titre.

          II. – En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 316-29.

          III. – Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II, renvoyés vers la France après exposition ou réparation, est dispensé d'autorisation.

          IV. – L'autorisation de port et de transport délivrée par le ministre de l'intérieur en application des articles R. 315-5 ou R. 315-6 vaut autorisation de transfert temporaire en France des armes à feu d'épaule et de poing ainsi que des munitions correspondantes.

        • Lorsqu'une autorisation est accordée en application du II de l'article R. 316-26, un exemplaire de cette autorisation accompagne les armes, munitions et leurs éléments. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.

        • I. – Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes transmet à chaque Etat membre concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 316-14, R. 316-15 et R. 316-19. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres concernant les transferts d'armes, munitions et leurs éléments vers la France.

          II. – Le ministre de l'intérieur transmet à chaque Etat membre concerné les informations relatives aux résidents des autres Etats membres :

          1° Soit qui acquièrent des armes et leurs éléments soumis au régime de droit commun ;

          2° Soit qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou de plusieurs armes ou d'éléments d'arme en France. Il reçoit les mêmes informations des autres Etats membres relatives aux personnes résidant en France.

          III. – Le ministre de l'intérieur communique aux autres Etats membres et à la Commission :

          1° La liste des autorités ou services chargés de transmettre et de recevoir des informations relatives à l'acquisition et à la détention d'armes, munitions et leurs éléments ;

          2° Les listes d'armes, munitions et leurs éléments pour lesquels l'autorisation de transfert d'un territoire à l'autre peut être donnée sans accord préalable ainsi que celles des armes, munitions et leurs éléments dont l'acquisition est interdite, soumise à autorisation ou à déclaration.

          Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les Etats membres.


          Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

        • I. – Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense :

          1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C ;

          2° Les armes, munitions et leurs éléments des a, b et c de la catégorie D.

          II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

          III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 316-51.

          IV. – Les importations réalisées par les services de l'Etat des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, ne sont pas soumises à autorisation préalable.


          Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

        • I. – Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 sont accordées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.

          II. – L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des armes, munitions et leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.

          III. – Les importations d'armes, munitions et leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.


          Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

        • Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 peuvent être accordées :

          1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :

          a) Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 ;

          b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

          c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les armes, munitions et leurs éléments à importer ;

          d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

          2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C :

          a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

          b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ;

          3° En ce qui concerne les armes des a, b et c de la catégorie D :

          a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

          b) Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel ;

          4° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles ;

          5° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-29, aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.

        • Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée à l'article R. 316-29 les opérations d'importations définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2335-4 du code de la défense.

          Ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.

        • Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues aux articles R. 312-22 à R. 312-25, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue aux mêmes articles les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.

          S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25.

        • Les personnes mentionnées aux articles R. 312-40 et R. 312-44, portant ou transportant des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, munitions et leurs éléments sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article R. 312-2.

          Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane ; les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

        • I. – L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.

          En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.

          II. – La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

          La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.


          Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

        • L'importation des armes et munitions et de leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D peut être suspendue pour une durée maximale de six mois par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur pour des raisons de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.

          Cet arrêté précise les caractéristiques techniques des armes et munitions et de leurs éléments visés par la mesure de suspension.

        • La durée maximale de validité des autorisations d'importation d'armes, munitions et leurs éléments est d'un an pour les particuliers mentionnés au b des 1°, 2° et 3°, au c du 1° et au 5° de l'article R. 316-31 et de trois ans pour les professionnels mentionnés au a des 1°, 2° et 3° et pour les communes mentionnées au d du 1° du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au 4° du même article. Cette durée de validité commence à courir à partir de la date de délivrance des autorisations et ne peut être inférieure à un mois.

          La durée de validité des autorisations d'importation revêtant une forme globale est fixée à un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

        • Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 du code de la défense est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

          • L'exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D s'effectue en application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et des dispositions de la présente section.

          • Pour la mise en œuvre du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38, et pour l'application de la présente section :

            1° Les pièces et parties essentielles mentionnées aux b, c et d du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les éléments d'armes et comme les éléments de munitions mentionnés aux 19° et 21° du I de l'article R. 311-1 ;

            2° Les armes à feu entièrement automatiques mentionnées au b du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à répétition automatique mentionnées au 6° du I de l'article R. 311-1 ;

            3° Les armes à feu neutralisées mentionnées au e du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu neutralisées classées au 9° de la catégorie C, sous réserve de présenter un certificat de neutralisation au sens des dispositions du 16° du I de l'article R. 311-1 ;

            4° Les armes à feu anciennes et leurs répliques telles qu'elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu ancienne n'incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899 mentionnées au f de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu, munitions et leurs éléments historiques et de collection classés aux e et j de la catégorie D, ainsi que les reproductions d'armes à feu classées au f de la catégorie D.

          • I. – Est soumise à autorisation l'exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments ci-dessous énumérés :

            1° Les armes à feu à percussion annulaire, munitions et leurs éléments classées aux 2° et 3° de la catégorie A1, au 1° de la catégorie B et aux a bis, b et e du 2° de la catégorie B ;

            2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au 5° de la catégorie A1 ;

            3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux d et f du 2° de la catégorie B ;

            4° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans la catégorie C ;

            5° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au g de la catégorie D.

            II. – Sont dispensés de l'autorisation mentionnée au I :

            1° Les douilles non amorcées et non chargées classées au 8° de la catégorie C ;

            2° Les projectiles des munitions classés aux 6°, 7° et 8° dans la catégorie C et dans la catégorie D.

            III. – Les munitions mentionnées au I sont dispensées de l'autorisation d'exportation de produits explosifs prévue à l'article L. 2352-1 du code de la défense.

            IV. – Les armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnées au I qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés prévue à ce même article.


            Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

          • L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.

            Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation.


            Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

          • L'autorisation d'exportation est accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur.

            Cette autorisation, dénommée licence d'exportation, revêt l'une des formes suivantes :

            1° Une licence simple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 ;

            2° Une licence multiple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 ;

            3° Une licence globale accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, aux destinataires ou à des destinataires finaux identifiés, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40.

            La licence d'exportation est délivrée par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.

            La licence d'exportation n'est pas cessible.


            Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

          • I. – La licence d'exportation peut être accordée :

            1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans les catégories A1 et B :

            a) Aux personnes qui satisfont aux conditions prévues par le chapitre III du présent titre ;

            b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions fixées par le chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

            c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de les exporter ;

            2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans les catégories C et D :

            a) Aux fabricants et aux commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-8, R. 313-12 ou R. 313-27 ;

            b) Aux particuliers qui les ont acquis et qui les détiennent dans les conditions fixées par le chapitre II du présent titre ;

            c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de les exporter.

            II. – La délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'importation du pays tiers importateur et, le cas échéant, à la non-objection des autorités des pays tiers de transit. Cette non-objection doit être communiquée par écrit.

            Si le pays tiers d'importation ne soumet pas à autorisation l'importation sur son territoire des armes à feu, munitions et leurs éléments énumérés au I de l'article R. 316-40, l'exportateur doit fournir la preuve de cette dispense.

            En l'absence de l'objection au transit communiquée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la demande écrite de non-objection au transit soumise par l'exportateur, le pays tiers de transit est réputé ne pas avoir émis d'objection à ce transit.

            III. – La licence d'exportation est refusée si le demandeur a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l'article 694-32 du code de procédure pénale ou tout autre comportement, si celui-ci constitue une infraction punissable par une privation de liberté maximale d'au moins quatre ans ou d'une sanction plus sévère.

            L'administration des douanes s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou son équivalent.

          • I. – La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

            Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.

            II. – Au terme des délais prévus au I, le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet.


            Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

          • La durée de validité de la licence d'exportation ne peut dépasser la période de validité d'une autorisation d'importation dans le pays tiers de destination.

            Lorsque l'autorisation d'importation dans le pays tiers ne prévoit pas de période de validité, ou lorsque ce pays ne prévoit pas d'autorisation d'importation, la durée de validité de la licence d'exportation est de neuf mois au minimum et de trois ans au maximum à compter de sa date de délivrance.

          • I. – Pour la mise en œuvre du 1 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38, la licence d'exportation n'est pas exigée pour les armes à feu et leurs éléments s'ils sont marqués, ainsi que leurs munitions, dans la limite de 800 cartouches pour les chasseurs et 1 200 cartouches pour les tireurs sportifs lorsqu'ils sont exportés temporairement en tant qu'effets personnels, par des chasseurs et des tireurs sportifs, sous réserve que ces personnes justifient des raisons de leur voyage à toute réquisition des autorités habilitées, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve de leur activité de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de destination.

            Parmi ces personnes :

            1° Celles qui résident en France et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par la France, présentent, selon le cas, aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu prévue par l'article R. 316-7, l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-21 pour les armes de catégorie A ou B ou l'un des documents prévus à l'article R. 312-53 pour les armes des catégories C et D ;

            2° Celles qui résident en France et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par un autre Etat membre, présentent aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu prévue par l'article R. 316-7 ;

            3° Celles qui résident dans un autre Etat membre et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par la France présentent aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu délivrée par les autorités de l'Etat membre dans lequel elles résident.

            II. – La licence d'exportation n'est pas exigée pour les armes à feu réexportées, en tant qu'effets personnels, par les chasseurs et les tireurs sportifs en suite d'admission temporaire dans le cadre d'activités de chasse ou de tir sportif, sous réserve que ces armes restent la propriété d'une personne établie hors du territoire douanier de l'Union et qu'elles soient réexportées à cette personne.

            Ce régime est prévu par le règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié.

          • I. – Pour la mise en œuvre du 2 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38, sont dispensées de licence d'exportation les exportations concernant :

            1° Les armes à feu réexportées en suite d'admission temporaire pour expertise ou exposition sans vente ou réexportées dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'elles demeurent la propriété d'une personne établie dans un pays tiers à l'Union européenne et qu'elles soient réexportées à destination de cette personne ;

            2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments placés en dépôt temporaire depuis leur entrée sur le territoire douanier de l'Union européenne jusqu'à leur sortie ;

            3° Les armes à feu exportées temporairement pour expertise ou exposition sans vente ou exportées sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation, sous réserve que l'exportateur justifie de la détention légale de ces armes à feu.

            II. – Les régimes mentionnés au I sont prévus par le règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié.

          • I. – La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites.

            En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes suspend l'autorisation d'exportation sans délai.

            La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

            II. – La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.

            En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre la licence d'exportation sans délai.

            La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

            III. – Le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres les décisions de suspension, modification, retrait et abrogation et l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension.


            Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

          • I. – L'administration des douanes peut demander à l'exportateur un justificatif de la réception, par le destinataire ou le destinataire final, des armes à feu, munitions et leurs éléments expédiés.

            La preuve de l'arrivée à destination est constituée par un document délivré par le service des douanes du pays importateur établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments exportés sont arrivés dans le pays désigné par l'autorisation.

            A titre de preuve alternative, l'administration des douanes peut accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments sont arrivés dans le pays désigné par l'autorisation.

            II. – Sont dispensées des formalités prévues au I les exportations des armes à feu, munitions et leurs éléments bénéficiant des dérogations prévues aux articles R. 316-46 et R. 316-47.

          • Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.

            Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert de l'une des procédures simplifiées prévues au 2 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38 mise en place par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, la preuve qu'il bénéficie de cette procédure simplifiée.

        • Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et D énumérés au I de l'article R. 316-40 à l'exception de ceux mentionnés au II du même article transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les armes, munitions ou leurs éléments pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

          Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des armes, munitions ou leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.

          Les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de transit prévue à l'article R. 2335-41 du même code.

        • La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne titulaire du statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté tel que défini dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

          La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

        • Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre l'autorisation de transit, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères et de l'intérieur.


          Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

        • L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération.

          La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.

        • L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.

          En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes suspend l'autorisation de transit sans délai.

          La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

          La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.


          Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

        • Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
          1° De la catégorie A ou B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ;
          2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 312-52.


        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
          1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article R. 314-12 ;
          2° Tout locataire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
          1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas respecter l'obligation d'information prévue à l'article R. 312-50 ;
          2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de la catégorie C de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 314-20 ;
          3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C de ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 312-55.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir d'acquérir ou de détenir un nombre d'armes supérieur à celui prévu dans la décision mentionnée à l'article R. 312-39-1.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser une séance de tir d'initiation à une personne qui n'est adhérente ni d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, ni d'association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle, ni d'une personne morale ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

          1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de quatre-vingt-dix armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;

          2° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, en violation du II de l'article R. 312-41 ;

          3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40, au I de l'article R. 312-41 ou à l'article R. 312-41-1.


          Conformément au II de l’article 14 du décret n° 2022-144 du 8 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 10 mai 2022. Les demandes d'autorisations déposées au titre des dispositions des articles R. 312-40 et R. 312-41 du même code avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme, en violation du quota fixé à l'article R. 312-45.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C sans présentation du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.


        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

          1° Toute personne d'acquérir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité ;

          2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante.

        • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne :

          1° De ne pas inscrire sur les exemplaires des accords préalables de transfert mentionnés à l'article R. 316-16 et sur les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçus conformément aux dispositions de ces articles ;

          2° De refuser de présenter le permis, l'autorisation d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation de transfert ainsi que l'arme, les munitions et leurs éléments concernés sur réquisition des autorités habilitées conformément aux dispositions des articles R. 316-14, R. 316-15, R. 316-16, R. 316-24 et R. 316-27 ;

          3° De céder à un résident d'un autre Etat membre une arme, des munitions ou leurs éléments chargés de la catégorie C sans avoir obtenu la copie de la déclaration d'intention dans les conditions prévues au I de l'article R. 316-5 ou la copie de l'accord préalable de transfert dans les conditions prévues à l'article R. 316-13.

        • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait pour :

          1° Toute personne, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 316-7, de ne pas restituer ou de ne pas faire mettre à jour sa carte européenne d'arme à feu ;

          2° Tout résident d'un autre Etat membre de détenir, au cours d'un voyage en France, une arme, un élément d'arme ou des munitions de la catégorie C sans y être autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 316-10 ;

          3° Tout tireur sportif, dans les cas prévus à l'article R. 316-11, soit de détenir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C mentionné à cet article sans que cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne d'arme à feu, soit de ne pas être en possession de l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même article. Il en est de même de la détention des munitions sans l'autorisation prévue à cet article ;

          4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre de détenir une arme de la catégorie C mentionnée à l'article R. 316-11 sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'exercer à titre individuel l'activité qui consiste à titre principal ou accessoire en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation d'une arme, d'élément d'arme et de munitions, la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels, ou de diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, sans être titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
          1° Toute personne mentionnée à l'article R. 313-16 de ne pas conserver un matériel, une arme ou un de ces éléments qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article ;
          2° Toute personne responsable d'une association sportive de ne pas conserver une arme, un de ses éléments et les munitions mentionnés à l'article R. 314-8 dans les conditions fixées par cet article ;
          3° L'exploitant de tir forain de ne pas conserver les armes mentionnées à l'article R. 314-9 dans les conditions prévues par cet article ;
          4° Toute personne responsable d'une entreprise mentionnée aux articles R. 314-5 et R. 314-6 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées aux mêmes articles ;
          5° Tout loueur, locataire ou utilisateur temporaire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées au même article ;
          6° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article R. 314-7 de ne pas faire, en cas de location, l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou de ne pas annexer cet inventaire au contrat de location ;
          7° Tout propriétaire, dirigeant, responsable d'un musée ou propriétaire de collections présentées au public mentionné à l'article R. 314-10 de ne pas respecter les dispositions que prescrit cet article au regard des mesures de sécurité, pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions ou concernant la tenue du registre inventaire ou de ne pas le présenter à toute réquisition des représentants de l'administration ;

          8° Toute personne physique et toute personne morale mentionnées à l'article R. 312-44-1 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles R. 314-3 et R. 314-4 ;

          9° Toute personne mentionnée à l'article R. 312-66-1 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues à l'article R. 312-66-19.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas observer les dispositions de sécurité prévues à l'article R. 315-4 ou, sans motif légitime, de porter hors de son domicile ou de transporter une arme de la catégorie D figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur.


        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
          1° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme et un élément d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-13 sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article R. 315-15 ;
          2° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-13, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa ;
          3° Toute personne d'expédier à titre professionnel par voie ferrée une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-16 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
          4° Toute personne de transporter, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
          5° Toute personne d'expédier ou de faire transporter à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
          6° Toute personne de transporter à titre particulier par voie routière une arme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 315-17 sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa ;
          7° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-18 de laisser par négligence séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports ;
          8° Toute personne agissant à titre professionnel de ne pas se conformer aux conditions de sécurité fixées à l'article R. 315-18 auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières ou ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger, de ne pas faire constater, dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national, la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.


          Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : INTA2203544A), ces dispositions sont applicables aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes à compter du 10 février 2022.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d'une arme hors du territoire national, de ne pas faire constater au préalable ce projet de cession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2.


          Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : INTA2203544A), ces dispositions sont applicables aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes à compter du 10 février 2022.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national, de ne pas en faire la déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 314-23.


          Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : INTA2203544A), ces dispositions sont applicables aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes à compter du 10 février 2022.

        • Les personnes physiques coupables de l'une des contraventions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

          1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

          2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

          3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

          4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par les articles 131-5-1 et R. 131-35 à R. 131-44 du code pénal.


        • Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même code.

        • Une affiche rappelant les dispositions des articles L. 320-8 et L. 320-9 est apposée à la vue du public dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches.

        • Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est assortie d'un message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu. Ce message, qui doit figurer sur chaque support publicitaire ou promotionnel, contient notamment le numéro du service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'agence nationale de santé publique.

          Il est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne.

          Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu, les modalités d'affichage et de diffusion de ce message.

        • Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés dans les salles de spectacles cinématographiques ou par les services de communication audiovisuelle, les messages de mise en garde mentionnés à l'article D. 320-2 sont :

          1° Soit inclus dans un bandeau, fixe ou déroulant, maintenu pendant toute la durée d'émission du message publicitaire ; ce bandeau recouvre au moins 7 % de la hauteur de l'écran ;

          2° Soit présentés dans un écran suivant immédiatement le message publicitaire.

        • Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés sur un support imprimé, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 s'inscrit dans un espace horizontal réservé au texte et recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.

          Dans le cas où plusieurs messages publicitaires ou promotionnels en faveur d'un même opérateur de jeu apparaissent sur un même support, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 ne peut être apposé qu'une seule fois dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la surface du support.

        • Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-5 du code du sport ou les associations et sociétés sportives mentionnées respectivement aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code.

        • Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés par voie de communication au public en ligne, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 apparaît en même temps que le message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne. Ce message est affiché de sorte que le joueur, en cliquant sur celui-ci, est renvoyé vers le service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'agence nationale de santé publique.

          Ce message est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire qui l'accompagne.

        • Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite :

          1° Lorsqu'elle incite à une pratique de jeu excessive, banalise ou valorise ce type de pratique ;

          2° Lorsqu'elle suggère que jouer contribue à la réussite sociale ;

          3° Lorsqu'elle contient des déclarations infondées sur les chances qu'ont les joueurs de gagner ou les gains qu'ils peuvent espérer remporter ;

          4° Lorsqu'elle suggère que jouer peut-être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques ;

          5° Lorsqu'elle présente le jeu comme une activité permettant de gagner sa vie ou comme une alternative au travail rémunéré.

        • Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :

          1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;

          2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;

          3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;

          4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.

        • Les casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 sont des établissements autorisés à exploiter tout ou partie des jeux d'argent et de hasard mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre. Les casinos mentionnés à l'article L. 321-1 sont tenus d'assurer des activités de restauration et d'animation, distinctes des activités de jeu.

          La subdélégation des activités de jeu et d'animation est interdite.

        • Pour les casinos mentionnés à l'article L. 321-3, une convention écrite, conclue entre l'exploitant du casino, personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard, et l'armateur, indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties. Elle est conforme à la convention type prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 321-3 et qui constitue l'annexe 4.


            • La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation du casino.
              La composition du dossier devant être joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39. Ce dossier comporte notamment :
              1° La répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;
              2° L'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société ;
              3° Un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur ;
              4° Le cas échéant, le nombre de machines à sous que l'exploitant envisage d'installer.

            • Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.

              Sont soumises à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux, pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2, les demandes suivantes :

              1° Une première autorisation de jeux ou son renouvellement ;

              2° Un transfert géographique d'activité ;

              3° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;

              4° Une augmentation du nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques portant leur nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.

            • L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.

              Cet arrêté fixe :

              1° Le nombre de tables de jeux, de postes de jeux électroniques et de machines à sous autorisés :

              2° La durée de l'autorisation ;

              3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.

            • La composition du dossier joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.

              Ce dossier permet au ministre de l'intérieur de s'assurer des qualifications du demandeur au regard de son expérience et de ses connaissances dans l'exploitation des jeux d'argent et de hasard.

            • La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.

              Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous ou, pour les autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.

            • L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.

              Cet arrêté fixe :

              1° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder cinq ans ;

              2° Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, le nombre autorisé et les devises choisies pour l'exploitation de ces machines ;

              3° Pour les autres casinos installés à bord de navires, le nombre de tables de jeux, de postes de jeux électroniques et de machines à sous autorisées ainsi que les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;

              4° Les modalités de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux autorisés ;

              5° Les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.

              L'arrêté d'autorisation de jeux est notifié par le ministre de l'intérieur :

              a) Au représentant légal de la société exploitant le casino pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ;

              b) Au directeur responsable pour les autres casinos installés à bord de navires.

              Une copie est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la marine marchande.

          • Article R321-7 (abrogé)

            La commission consultative des jeux de cercles et de casinos est régie par la présente sous-section et par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.

          • La commission consultative des établissements de jeux comprend :

            1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

            2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

            3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;

            4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;

            5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

            6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

            7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

            8° Le président de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant, avec voix consultative ;

            9° (Abrogé) ;

            10° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiant d'un transfert de compétence en matière de casinos, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques.

            Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°.

            En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.

            Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.

            Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.


            Aux termes de l'article 3 du décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016, les membres de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos désignés, en vertu de l'article R. 321-8 du code de la sécurité intérieure, avant l'entrée en vigueur de l'article 2 dudit décret demeurent valablement désignés.


          • Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
            La commission établit son règlement intérieur.
            Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au ministre de l'intérieur.

          • La commission est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les casinos présentées en application des articles R. 321-4 et R. 321-5-3 ainsi que les propositions de suspension ou de révocation d'autorisation prévues à l'article R. 321-30.


            Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017, article 23 : Pour une une durée d'un an à compter de cette même date, les cercles de jeux bénéficiant d'une autorisation d'exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les dispositions des articles R. 114-3, R. 321-10 et R. 321-12 du code de la sécurité intérieure et D. 561-10-2 du code monétaire et financier, du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, du décret du 23 octobre 2014 susvisé et du décret du 5 novembre 2015 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret.

          • Le président de la commission peut percevoir une indemnité forfaitaire pour chacune des séances de la commission qu'il a présidée, dans la limite d'un plafond annuel.

            Le montant de l'indemnité et du plafond annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


          • Des rapporteurs, pris parmi les auditeurs ou maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les auditeurs ou conseillers référendaires à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances et les membres de l'inspection générale de l'administration, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
            Ces rapporteurs bénéficient de vacations attribuées en fonction de rapports d'instruction, dont le montant unitaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Le président fixe le nombre de vacations correspondant à chaque production de rapport d'instruction.

          • La commission peut entendre :
            1° Le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
            2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;
            3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino intéressé.
            Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies.


            Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017, article 23 : Pour une une durée d'un an à compter de cette même date, les cercles de jeux bénéficiant d'une autorisation d'exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les dispositions des articles R. 114-3, R. 321-10 et R. 321-12 du code de la sécurité intérieure et D. 561-10-2 du code monétaire et financier, du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, du décret du 23 octobre 2014 susvisé et du décret du 5 novembre 2015 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret.

          • Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux d'argent et de hasard suivants :

            1° Jeux dits " de contrepartie ", définis comme des jeux dans lesquels les joueurs jouent contre le casino :

            a) La boule ;

            b) Le vingt-trois ;

            c) La roulette dite " française " ;

            d) La roulette dite " américaine " ;

            e) La roulette dite " anglaise " ;

            f) Le trente et quarante ;

            g) Le black jack ;

            h) Le craps ;

            i) Le stud poker ;

            j) Le punto banco ;

            k) Le hold'em poker de casino ;

            l) La bataille ;

            m) La roue de la chance ;

            n) L'ultimate poker ;

            o) Le poker trois cartes ;

            p) Le rampo ;

            q) Le sic-bo.

            2° Jeux dits " de cercle ", définis comme des jeux dans lesquels les joueurs jouent les uns contre les autres :

            a) Le baccara chemin de fer ;

            b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;

            c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;

            d) L'écarté ;

            e) Les formes de poker déterminées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 321-39 ;

            f) Le bingo.

            3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° composées d'un ou de plusieurs postes de jeux ;

            4° Les machines à sous.

          • Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3, les jeux exploités ne comprennent que des machines à sous si la durée habituelle du trajet assuré par le navire n'excède pas six heures ou si la personne morale mentionnée au I de l'article L. 321-3 en fait la demande.

            Ces jeux sont exploités dans les conditions suivantes :

            1° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite ne peut être supérieur à un montant déterminé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 ;

            2° Le montant maximum du gain qui peut être délivré ne peut être supérieur à un montant déterminé par le même arrêté.

          • En dehors des deux hypothèses mentionnées à l'article R. 321-13-1, il est fait application, dans les casinos installés à bord de navires, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 321-14.

          • Le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques autorisés est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article R. 321-39.

            Par exception au premier alinéa, le nombre de machines à sous susceptibles d'être autorisées dans les navires n'exploitant que des machines à sous est défini dans la limite fixée par le deuxième alinéa du II de l'article L. 321-3.

          • Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino au sens de l'article L. 321-1 de nouveaux jeux d'argent et de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.

            L'arrêté d'autorisation fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.

            L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.

            Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.


          • Les sommes utilisées pour les jeux d'argent et de hasard dans les casinos sont représentées :
            1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;
            2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
            3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.

            Par dérogation au 1°, dans les casinos régis par l'article L. 321-3, les sommes peuvent être représentées par des billets de banque et des pièces de monnaie, libellés en une devise étrangère. Toutefois, dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, les sommes sont uniquement représentées par des pièces de monnaie.
            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet.
            Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

          • Pour les machines à sous, les taux de redistribution, qui ne peuvent être inférieurs à 85 % des enjeux, et les valeurs des mises unitaires sur lesquelles est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.

            Toute modification des taux de redistribution et des valeurs des mises unitaires est portée à la connaissance de la même autorité par l'exploitant dans un délai de quinze jours avant la mise en œuvre de la modification.

          • Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :

            1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

            2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;

            3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;

            4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.

            La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.

          • S'il constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3, notamment au vu de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, le ministre de l'intérieur examine à nouveau la situation et fait usage, le cas échéant, des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 321-30.


          • A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

          • Sont préalablement agréées par le ministre de l'intérieur :

            1° Les personnes physiques et morales chargées de la fabrication, de l'importation, de la fourniture ou de la maintenance des machines à sous, des postes de jeux électroniques, des tables de jeux avec assistance électronique et des matériels traditionnels de jeux, ainsi que les dirigeants de ces personnes morales ;

            2° Les personnes morales chargées par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé de matériels de jeux agréés ;

            3° Les personnes physiques et morales chargées de la gestion technique des machines à sous reliées entre elles et mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-5-1 ;

            4° Les personnes physiques et morales qui conçoivent, importent, vendent ou assurent la maintenance ou la gestion des systèmes monétiques utilisés pour les mises et les gains dans les casinos.

          • Le ministre de l'intérieur peut prononcer un avertissement, suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou retirer l'agrément des personnes physiques et morales mentionnées aux articles L. 321-5 et R. 321-21-1 en cas d'inobservation des prescriptions de la réglementation relative aux jeux d'argent et de hasard ou pour des motifs d'ordre public.

            Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie d'une interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.

          • Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous, de postes de jeux électroniques ou de tables de jeux avec assistance électronique électroniques est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au 1° de l'article R. 321-21-1.


          • Ces sociétés agréées informent par écrit le ministère de l'intérieur au minimum quinze jours avant la date de la cession, de l'exportation ou de la destruction.


          • L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.

          • Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.

            L'accès aux salles de jeux est interdit :

            1° Aux mineurs, même émancipés ;

            2° Aux personnes interdites de jeux en application du I de l'article R. 321-28 ;

            2° bis Aux personnes interdites de jeux en application des II et III de l'article R. 321-28 ;

            3° Aux personnes en état d'ivresse ;

            4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;

            5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;

            6° Aux personnes faisant l'objet, à bord d'un navire, d'une mesure d'interdiction d'accéder aux salles de jeux prise par le capitaine du navire dans le cadre de ses prérogatives définies à l'article L. 5531-1 du code des transports.

          • I. − Le ministre de l'intérieur prononce l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.

            L'Autorité nationale des jeux est informée des décisions prises par le ministre de l'intérieur en application de l'alinéa précédent.

            II. − L'Autorité nationale des jeux prononce l'interdiction de jeux mentionnée au II de l'article L. 320-9-1 :

            1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;

            2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect des dispositions de l'article 459 du code civil ;

            III. − L'Autorité nationale des jeux prononce également l'interdiction de jeux :

            1° Des personnes condamnées bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquelles a été prononcée l'interdiction de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;

            2° Des personnes condamnées admises au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les établissements de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines.

          • Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction et, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, le représentant légal de la société exploitant le casino veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

            Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 321-39 :

            1° Procéder à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux ;

            2° Faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle ;

            3° Conserver dans l'établissement les pièces de comptabilité spéciale des jeux et les pièces de la comptabilité commerciale. Pour les casinos régis par l'article L. 321-3, lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.

          • L'autorisation peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée n'excédant pas quatre mois par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-8, en cas de manquement à la réglementation applicable aux jeux d'argent et de hasard ou aux stipulations du cahier des charges pour les casinos régis par l'article L. 321-1 ou de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 pour les casinos régis par l'article L. 321-3 ou de ses prescriptions.

            En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.

          • Tout avenant à la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 est transmis par l'exploitant du casino au ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours suivant sa signature.

          • Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction, les employés de jeux, les agents de sécurité accédant aux salles de jeux et les agents de vidéosurveillance sont agréés par le ministre de l'intérieur préalablement à leur entrée en fonctions.

            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut rejet.


          • Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.

            Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des personnes mentionnées à l'article R. 321-31.


          • Les employés de jeux agréés doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.

          • Le ministre de l'intérieur peut donner un avertissement, suspendre, pour un délai maximal de six mois, ou retirer l'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-31 en cas d'inobservation du cahier des charges ou des lois et règlements régissant les jeux d'argent et de hasard ou pour des motifs d'ordre public.

            Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.

          • Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.

            Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.

          • Il est interdit aux employés de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.


            Il est interdit aux employés de jeux, responsables d'une caisse, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.


          • Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou des employés de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés de jeux.

          • Les dispositions des articles R. 321-32 à 321-36 sont applicables au personnel relevant de la présente sous-section.

          • Dans les casinos régis par l'article L. 321-3, à l'exception de ceux installés à bord des navires mentionnés au II de ce même article et n'exploitant que des machines à sous, la direction du service des jeux est confiée à un directeur responsable.

            Le directeur responsable engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.

            Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.

            Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.

            Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement d'un employé de jeux.

            Le directeur responsable a seul qualité pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.

            Il peut se faire assister de membres d'un comité de direction qui ont alors compétence dans le cadre de leurs attributions respectives.

          • I. – Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, la direction du service des jeux est confiée au représentant légal de la société exploitant le casino.

            Le représentant légal de la société exploitant le casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. Il désigne au moins deux caissiers.

            Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.

            Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait de leur agrément d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux ou de poursuivre leurs fonctions de caissier. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.

            Le représentant légal informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement d'un employé de jeux.

            II. – Les personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel en application du troisième alinéa du II de l'article L. 321-3 sont désignés par le représentant légal de la société exploitant le casino parmi les salariés, répondant aux conditions mentionnées au quatrième alinéa du II du même article, que lui propose, pour l'exécution de cette prestation, l'une des personnes physiques ou morales mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 et qu'il a sollicitée à cette fin.

          • Au cours d'une séance de jeux, un employé de jeux peut être en charge du contrôle aux entrées et assurer les fonctions de caissier.

            Un employé de jeux ne peut, en aucun cas, remplir les missions incombant au directeur responsable, aux éventuels autres membres du comité de direction ou au représentant légal de la société exploitant le casino.

          • La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, quatre mois au moins avant sa date d'expiration dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. Lorsque la demande est complète, le ministre de l'intérieur en délivre un récépissé.

            Ce récépissé permet une poursuite régulière de l'activité professionnelle. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement de l'agrément vaut décision de rejet.


          • Toute retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle donne lieu au détachement de tickets d'égale somme extraits séance tenante et ostensiblement de carnets à souche par un préposé du casino qui, en même temps, en proclame le montant à haute voix.
            Les carnets de tickets sont livrés aux établissements par l'imprimeur qui notifie chaque livraison au comptable public du siège de l'établissement. La notification de livraison est faite sur une déclaration dont le modèle est approuvé par le ministre chargé du budget.
            Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, la retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle est enregistrée sur une machine automatique dont le modèle est agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.


          • La surveillance générale des casinos est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur énumérés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 321-39.

            Dans le cadre de leurs missions et pendant les heures de présence du personnel, ils accèdent librement aux salles de jeux et aux locaux et installations à caractère professionnel liés à l'exploitation des jeux d'argent et de hasard. Ils peuvent exiger, à tout moment, la communication de tout document utile à l'exercice de leurs missions ainsi qu'à celles de l'Autorité nationale des jeux mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-476 relative à l'ouverture et à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

            Dans le cadre de leurs missions et pendant les heures de présence du personnel, les agents de la police nationale chargés du contrôle des courses et des jeux accèdent librement aux locaux des sociétés agréées mentionnées à l'article R. 321-21-1 où sont déposés les appareils de jeux agréés. Ils disposent d'un accès libre aux systèmes de contrôle électronique, informatique et de vidéo des appareils de jeux. Ils peuvent requérir, à tout moment et sans frais, l'assistance des techniciens des sociétés agréées précitées.

          • Les missions de contrôle et de surveillance prévues à l'article R. 321-38 peuvent avoir lieu à tout moment et quelle que soit la position du navire.

          • L'exploitation du casino est strictement subordonnée aux nécessités et aux règles de sécurité du navire et de la navigation que le capitaine du navire est chargé d'appliquer.

          • Sans préjudice de la compétence exclusive du ministre de l'intérieur en matière de surveillance des jeux, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède immédiatement à une enquête dès qu'il a connaissance de faits commis dans l'établissement de nature à troubler gravement l'ordre, la tranquillité et le déroulement normal des jeux.

            Dans ce cas, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance rend compte sans délai au ministre de l'intérieur de la nature des faits, des mesures prises et du déroulement de l'enquête et se conforme aux prescriptions du ministre de l'intérieur. Il mentionne cette enquête sur le livre de bord.

          • Le capitaine prend toute mesure pour rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3 du code des transports, à son initiative ou sur demande du directeur responsable ou, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, du représentant légal de la société exploitant le casino.

        • Les modalités d'application du présent chapitre s'agissant des casinos régis par l'article L. 321-1 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

          Les modalités d'application du présent chapitre s'agissant des casinos régis par l'article L. 321-3 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du budget.


          Toutefois, sauf en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur et les règles des jeux mentionnés à l'article D. 321-13 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

      • I. – Toute personne physique ou morale assurant l'organisation matérielle et le financement de la compétition de jeux vidéo dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 déclare la tenue d'une compétition de jeux vidéo auprès du service du ministère de l'intérieur chargé des courses et jeux.

        La qualité d'organisateur peut être reconnue à plusieurs entreprises ou associations agissant conjointement.

        II. – La déclaration est faite par l'intermédiaire d'un téléservice mis en place par le ministère de l'intérieur.

        Elle peut être effectuée pour une seule ou pour plusieurs compétitions dont la programmation est établie à l'avance.

        Le dossier de déclaration est déposé un an au plus et, sauf urgence motivée, trente jours au moins avant la date de début de la compétition.

      • Le dossier de déclaration comprend :

        1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance de l'organisateur ou de son représentant légal ainsi qu'une copie numérique de son titre d'identité ;

        2° L'adresse, les coordonnées téléphoniques et de la messagerie électronique, ainsi que le site internet de l'organisateur et, le cas échéant, sa raison sociale ;

        3° Le ou les jeux utilisés pour la compétition ;

        4° Le lieu, les dates et la durée de la compétition ;

        5° Le nombre de participants attendus ;

        6° Le cas échéant, la mention de la retransmission télévisuelle ou en flux de la compétition ;

        7° La désignation du matériel servant de support à la compétition ;

        8° Le montant prévisionnel total des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les participants à la compétition ;

        9° Le montant prévisionnel total des coûts d'organisation de la compétition, dont le montant total des gains et lots mis en jeu ;

        10° Le montant prévisionnel total des recettes collectées en lien avec la manifestation ;

        11° Lorsqu'il est requis, le mécanisme garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu ;

        12° Le cas échéant, le nom et les coordonnées de la société chargée d'assurer la sécurité.

      • Dans un délai maximum d'un mois après la date de fin d'une compétition de jeux vidéo, l'organisateur déclare par voie électronique au service du ministère de l'intérieur chargé des courses et jeux tout dépassement du taux prévu à l'article R. 321-48 constaté à l'issue de la tenue de cette compétition.

      • I. – L'autorisation du représentant légal du mineur prévue à l'article L. 321-10 est écrite. L'organisateur conserve une copie pendant un an, éventuellement sous forme dématérialisée, de cette autorisation, ainsi que le numéro, la nature et l'autorité de délivrance du document d'identité du ou des représentants légaux et du mineur concerné.

        Le mineur et le ou les représentants légaux justifient de leur identité par la présentation de leur carte nationale d'identité ou passeport délivrés par l'administration compétente de l'État dont le titulaire possède la nationalité.

        Ces documents doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité française et du passeport français, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans.

        II. – Les dispositions du I s'appliquent y compris lorsqu'une autorisation individuelle préalable est requise en application de l'article L. 7124-1 du code du travail.

      • Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 321-10 du code la sécurité intérieure, la part des récompenses monétaires, perçues par un enfant âgé de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire dans le cadre de sa participation à des compétitions de jeux vidéo mentionnées à l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure, dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et du travail, en fonction du montant des récompenses.

        L'organisateur de la compétition de jeux vidéo verse le surplus, qui constitue le pécule, à la Caisse des dépôts et consignations en rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.

        La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués par les organisateurs de jeux vidéo.

        Elle gère le pécule dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 7124-9 et R. 7124-34 à R. 7124-37 du code du travail.

      • Les coûts d'organisation mentionnés à l'article L. 321-9 incluent :

        1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à l'organisation de la compétition ;

        2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés des organisateurs affectés directement à l'organisation de la compétition ;

        3° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'organisation de la compétition. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des locaux utilisés, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces locaux, les frais de voyage et de déplacement exposés par les organisateurs ;

        4° Les dépenses exposées pour l'organisation de la compétition et résultant de prestations confiées à d'autres entreprises ou organismes, dans des conditions normales de marché ;

        5° Les contributions volontaires en nature ;

        6° Les dépenses de communication et de promotion directement liées à l'organisation de la compétition et les frais liés à la retransmission de la compétition, quels que soient les médias utilisés, à la charge de l'organisateur ;

        7° Les lots et les gains mis en jeu par les organisateurs pour la compétition.

      • Pour l'application de l'article L. 321-9, la fraction constituée par le montant des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les joueurs pour participer à la compétition, rapporté au coût total d'organisation de la manifestation, incluant le montant total des gains et lots proposés, n'excède pas le taux de 100 % ;

      • Le montant total des gains et des lots mis en jeu, au-delà duquel les organisateurs doivent justifier de l'existence d'un instrument ou mécanisme garantissant leur reversement en totalité, est fixé à 10 000 euros.

        Dans ce cas, les organisateurs de compétitions de jeux vidéo fournissent, en complément de la déclaration mentionnée à l'article R. 321-40, le justificatif de la détention d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance ou d'un compte sous séquestre.

        • Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 322-5 et L. 322-6 du présent code les jeux d'argent et de hasard proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines qui :

          1° N'offrent que des lots en nature ;

          2° Fonctionnent avec une mise unitaire maximum de 1,5 € ;

          3° Ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire.

          Ces jeux d'argent et de hasard sont proposés au public par des personnes soumises au régime prévu par l'article L. 123-29 du code de commerce et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public.

      • En application de l'article L. 322-7, lorsque la participation à des jeux et concours organisés par les publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 portant réforme du régime juridique de la presse nécessite une avance financière des joueurs, sous forme de frais d'affranchissement, de frais de communication ou de connexion, qu'ils soient surtaxés ou non, l'entreprise éditrice doit respecter les conditions suivantes :

        1° Les lecteurs doivent être informés de la possibilité d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés. Cette information doit être portée à leur connaissance de manière claire et lisible. Cette information doit également être délivrée lors de la connexion au service électronique permettant de jouer, qu'il soit surtaxé ou non, préalablement à toute participation effective au jeu ;

        2° Le remboursement des frais engagés, prévu par le règlement du jeu, doit être obtenu sur simple demande ;

        3° Le montant exact des frais de connexion et de communication engagés doit être clairement présenté, de façon aussi visible que la durée du jeu ou du concours, les coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques de participation au jeu ou au concours, la possibilité de remboursement des frais engagés ainsi que le nombre et la valeur des lots proposés.
      • Le règlement du jeu ou du concours établi par l'entreprise éditrice de la publication de presse est mis à la disposition du public sur le service de communication au public en ligne de la publication de presse et est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. L'adresse postale ou électronique à laquelle cette demande peut être envoyée doit être précisée dans le document présentant le jeu.
      • Les modalités de déroulement du jeu, et notamment l'existence d'un tirage au sort entre les participants, doivent être clairement précisées afin de ne pas induire en erreur les participants au jeu ou au concours quant à leurs chances réelles de gains.
      • A l'issue du jeu ou du concours, la publication de presse doit publier le nombre de gagnants.
      • En moyenne pour l'ensemble des jeux de loterie ainsi que pour chacun individuellement, l'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 75 % du total des mises.

        Les parts des sommes misées sur les jeux de loterie affectées aux gains, sont les suivantes :

        1° Pour les jeux de tirage, la part affectée aux gagnants est comprise entre 50 % et 60 % pour chaque jeu de tirage traditionnel, entre 59 % et 70 % pour chaque jeu de tirage additionnel et entre 65 % et 72 % pour chaque jeu à tirages successifs ;

        2° Pour les jeux instantanés, la part affectée aux gagnants est comprise entre 62 % et 75 % pour chaque jeu de grattage, entre 65 % à 75 % pour chaque jeu à aléa immédiat et entre 60 % et 70 % pour chaque jeu instantané additionnel ;

        3° Pour l'ensemble des jeux de grattage, en ligne et en réseau physique de distribution, et sur un nombre significatif d'émissions, la part moyenne affectée aux gagnants est au minimum de 50 % et au maximum de 70,5 % de la valeur nominale des émissions.

      • Les jeux à aléa immédiat, définis au 2° de l'article L. 322-9-2, ne peuvent être proposés sur les terminaux sans intermédiation humaine mis à la disposition des joueurs dans les postes d'enregistrement des jeux de loterie mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-5.

      • Les jeux de loterie que La Française des jeux est autorisée à exploiter reposent sur des événements, des résultats d'affectations aléatoires ou de tirages au sort qui peuvent porter notamment sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles. Leur fonctionnement peut permettre la participation individuelle ou groupée de plusieurs joueurs. Leur mécanique peut permettre au joueur d'effectuer des actions ou des choix susceptibles d'affecter les paramètres des jeux, tels que la fréquence ou le montant des gains, ou la part des mises affectées à ces derniers.

        Ces jeux peuvent être proposés en formule multijoueur, laquelle permet la participation de plusieurs joueurs ou groupes ou communautés de joueurs selon des mécaniques d'affrontement ou de collaboration, ou combinant les deux.

      • L'engagement des jeux mentionnés à l'article D. 322-12 passe par l'intermédiaire du réseau physique de distribution de La Française des jeux et des personnes autorisées par elle dans les conditions définies à l'article R. 322-18-1, ou d'un service de communication au public en ligne.

      • L'offre de jeux de loterie de La Française des jeux est encadrée de la façon suivante :

        1° Le nombre de jeux de loterie, toutes gammes confondues, simultanément exploités en réseau physique de distribution est limité à quarante jeux au plus ;

        2° Le nombre de jeux de loterie, toutes catégories de jeux confondues, simultanément exploités en ligne, est limité à cent jeux au plus ;

        3° Le règlement du jeu plafonne le montant total des gains effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque intervention du hasard, dans la limite de deux cent cinquante millions d'euros s'agissant des gains de premier rang de chaque jeu de loterie et de cent millions d'euros s'agissant des jeux de loterie fondés sur le principe de contrepartie.

      • L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.

        Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par un événement tel qu'une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat.

        Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou de plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.

      • Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2.

        L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.

        L'avis défavorable du ministre de l'intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.

        Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.

        Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

        Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.

        Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.

      • En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2 et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie délivrée en application de l'article R. 322-18-1 ou de retirer cette autorisation.

        Le ministre notifie l'injonction à la société et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.

        Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.

        Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

        Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.

      • La suspension ou le retrait de l'autorisation s'impose également à la société La Française des jeux dès lors que l'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application des articles R. 322-22-2 ou R. 322-22-6.

      • Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.

        Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.

        Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des mises sur les jeux de loterie.

      • Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie ont compétence pour vérifier le respect des obligations d'affichage des personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux en matière de prévention du jeu excessif et de protection des mineurs ainsi que le respect de l'interdiction de vente aux mineurs.

      • Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2.

        L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.

        L'avis défavorable du ministre de l'intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.

        Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.

        Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

        Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.

        Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.

      • En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2 et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de paris sportifs délivrée en application de l'article R. 322-22-1 ou de retirer cette autorisation.

        Le ministre notifie l'injonction à la société et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.

        Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.

        Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

        Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.

      • La suspension ou le retrait de l'autorisation s'impose également à la société La Française des jeux dès lors que l'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-6.

      • Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris sportifs sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.

        Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris sportifs peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.

        Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des paris sportifs.

      • Lorsque le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement de paris hippiques, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2.

        L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié au groupement dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.

        Le ministre notifie l'avis défavorable au groupement Pari mutuel urbain et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.

        Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.

        Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

        Le ministre de l'intérieur informe le groupement Pari mutuel urbain, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.

        Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.

      • En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2, et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre au groupement Pari mutuel urbain de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de paris hippiques délivrée en application de l'article R. 322-22-5 ou de retirer cette autorisation.

        Le ministre notifie l'injonction au groupement Pari mutuel urbain et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.

        Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.

        Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

        Le ministre de l'intérieur informe le groupement Pari mutuel urbain, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.

      • La suspension ou le retrait de l'autorisation s'impose également au groupement Pari mutuel urbain dès lors que l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-2.

      • Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris hippiques sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.

        Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris hippiques peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.

        Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des paris hippiques sur et hors les hippodromes.

      • Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris sportifs ou de paris hippiques ont compétence pour vérifier le respect des obligations d'affichage des personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux en matière de prévention du jeu excessif et de protection des mineurs ainsi que le respect de l'interdiction de vente aux mineurs.

      • Le ministre de l'intérieur se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation adressée par l'investisseur en application des dispositions de l'article L. 323-3. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.

        Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.

      • Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur peut saisir le ministre de l'intérieur d'une demande écrite aux fins de savoir si l'opération envisagée est soumise à la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 323-3. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation.

      • Le ministre de l'intérieur, par décision motivée, refuse de délivrer l'autorisation demandée lorsque le comportement de l'investisseur ou l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir offrent des raisons sérieuses de penser que ce refus est nécessaire à la prévention des activités frauduleuses ou criminelles, du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

        1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, ainsi que pour le représentant légal de la société exploitant le casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, de contrevenir à l'article R. 321-21, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-29, à l'article R. 32131, aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 et au troisième alinéa de l'article R. 321-37 ;

        2° Le fait, pour les employés de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-32 et R. 321-34 et au premier alinéa de l'article R. 321-37 ;

        3° Le fait de contrevenir au deuxième alinéa des articles R. 321-21-3 et R. 321-32-1, à l'article R. 321-27, à l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36, au quatrième alinéa de l'article R. 321-36-2 et du I de l'article R. 321-36-3.

      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

        1° Le non-respect de l'interdiction de vente ou d'offre gratuite de jeux d'argent et de hasard aux mineurs prévue au deuxième alinéa de l'article L. 320-8 ;

        2° Le non-respect de l'obligation d'affichage prévue à l'article D. 320-1 ;

        3° Le fait d'organiser une compétition de jeux vidéo mentionnée à l'article L. 321-9 sans l'avoir préalablement déclarée dans les conditions prévues à l'article R. 321-40.

      • Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'organisateur d'une compétition de jeux vidéo d'avoir, y compris par négligence, laissé participer un mineur de moins de douze ans à des compétitions de jeux vidéo offrant des récompenses en sommes d'argent.

      • Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'organisateur d'une compétition de jeux vidéo, de ne pouvoir justifier du recueil, dans les conditions de l'article R. 321-44, de l'autorisation écrite des représentants légaux du mineur ayant participé à une telle compétition.

      • Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat en application de l'article L. 332-1 sont exercées par le préfet de département, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

      • Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat en application de l'article L. 333-1 sont exercées par le préfet de département, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

        Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, les références au règlement (UE) 2016/679 2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à ses annexes sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement.

      • Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 344-2, R. 344-3 et R. 344-3-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 311-1

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
        R. 311-2

        Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022

        R. 311-3

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 311-3-1

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 311-3-2

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 311-4

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 311-4-1

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 311-5

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
        R. 311-5-1 et R. 311-5-2

        Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

        R. 311-6

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


        R. 312-1

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
        R. 312-1-1

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-2

        Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

        R. 312-3

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-4

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-5

        Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022

        R. 312-6 à R. 312-8

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 312-9

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-10

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 312-11 à R. 312-13

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-14

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 312-15

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 312-16

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 312-17

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-18

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


        R. 312-19

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-21

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-22 et R. 312-23

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 312-24 et R. 312-25

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-25-1

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 312-26

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 312-27

        Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022


        R. 312-28

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-29

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-30

        Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022

        R. 312-31 à R. 312-33

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-34 et R. 312-35

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-36

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-39

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 312-39-1

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-40

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-41

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-41-1

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-42

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


        R. 312-43-1

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-44

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-44-1

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 312-45

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-45-1 et R. 312-45-2

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


        R. 312-46

        du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-47 à R. 312-49

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-51 à R. 312-54

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
        R. 312-55

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-56

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 312-57

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 312-58

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 312-58-1

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 312-60

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 312-61 à R. 312-63

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-65 à R. 312-66-2

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 312-66-4 à R. 312-66-7

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-66-8

        Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

        R. 312-66-9 à R. 312-67

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


        R. 312-68 et R. 312-69

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-70 à R. 312-71

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 312-72

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-73

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-74

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 312-75 et R. 312-76

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-77

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 312-78

        Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016

        R. 312-79

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 312-80

        Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016

        R. 312-81

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-82, R. 312-83

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 312-84 à R. 312-90

        Résultant du décret n° 2020-487 du 28 avril 2020

        R. 312-91

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 313-1

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 313-2

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 313-3

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 313-3-1

        Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

        R. 313-4 à R. 313-6

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-6-1

        Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

        R. 313-7 et R. 313-8

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-9

        Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021

        R. 313-10

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 313-11

        Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021

        R. 313-12

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-13

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 313-14

        Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021

        R. 313-15

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 313-15-1 à R. 313-19

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 313-20

        Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

        R. 313-21 à R. 313-23

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 313-24 à R. 313-35

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-26

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 313-26-1

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-27

        Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021
        R. 313-28

        Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

        R. 313-29

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-29-1

        Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020


        R. 313-30 à R. 313-32

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 313-33 et R. 313-33-1

        Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

        R. 313-34 et R. 313-35

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 313-36

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-37

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 313-38 à R. 313-38-2

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-39

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
        R. 313-40

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 313-41

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-43

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 313-44

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 313-45 et R. 313-46

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
        R. 313-47 à R. 313-53

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 313-54

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 314-1, R. 314-2

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 314-3

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 314-4 et R. 314-5

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 314-6

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 314-7 à R. 314-12

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 314-13

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 314-14 à R. 314-20

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 314-21 à R. 314-24

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 315-1 et R.315-2

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 315-3

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 315-4

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


        R. 315-5

        Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020
        R. 315-6 et R. 315-7

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017


        R. 315-8

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 315-9 et R. 315-10

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 315-12 et R. 315-13

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 315-14

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 315-15 à R. 315-18

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 316-1A

        Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018


        R. 316-29 et R. 316-30

        Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

        R. 316-31

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 316-32 et R. 316-33

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 316-34

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 316-35

        Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

        R. 316-35-1

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 316-36 à R. 316-38

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 316-39

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 316-40

        Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020


        R. 316-41 et R. 316-42

        Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

        R. 316-43

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 316-44

        Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020
        R. 316-45

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


        R. 316-46

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 316-47

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
        R. 316-48

        Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

        R. 316-49 et R. 316-50

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


        R. 317-1

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 317-2

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 317-3 à R. 317-3-1

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 317-3-2

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 317-4

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 317-5

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 317-6

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 317-7

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 317-8 à R. 317-8-1

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 317-8-2

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 317-9

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


        R. 317-9-1

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 317-10 et R. 317-11

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 317-12

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 317-12-1

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 317-12-2 à R. 317-12-4

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 317-13

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 317-14

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        Au titre II

        R. 321-21-1 à R. 321-21-4

        Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

        R. 322-18-1 à R. 322-18-4

        Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

        R. 322-22-1 à R. 322-22-4

        Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

        R. 322-22-8

        Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

        R. 324-1 et R. 324-2

        Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020


        Au titre III

        R. 332-1 et R. 333-1

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
      • Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 344-3-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droit du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre II

        D. 320-1 à D. 320-10

        Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020

        D. 322-9 à D. 322-18

        Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020
        D. 322-18-5

        Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020

        D. 322-19

        Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020

        D. 322-20 à D. 322-22

        Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020

        D. 322-22-9

        Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020


        Par décision n° 449339 du 26 juin 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI :FR :CECHR :2023 :449339.20230626, l’article D. 344-1-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue du décret du 21 décembre 2020, en tant qu’il rend applicables en Polynésie française les articles D. 322-9 à D. 322-22 du code de la sécurité intérieure et l’article D. 344-3-2 du même code sont annulés.


      • Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 344-3-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droit du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre II

        D. 320-1 à D. 320-10

        Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020
      • Pour l'application en Polynésie française des articles mentionnés à l'article précédent :

        1° Les références au préfet de département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

        2° Les références à la préfecture et aux services préfectoraux sont remplacées par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

        3° La référence au commandant du groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie nationale pour la Polynésie française ;

        4° La référence à la cour d'appel est remplacée par la référence à la cour d'appel de Papeete ;

        5° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence aux autorités locales compétentes en matière de santé ;

        6° Les références au règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi que les références au règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié, sont remplacées par les références au droit applicable en métropole en vertu de ces règlements ;

        7° La référence au numéro SIRET est remplacée en tant que de besoin par la référence au numéro TAHITI ;

        8° Les références au règlement (UE) 2016/679 2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à ses annexes sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement.

      • Pour l'application des dispositions du titre Ier énumérées à l'article R. 344-1 en Polynésie française :

        1° Le deuxième alinéa du f du 2° du IV de l'article R. 311-2 est ainsi rédigé :

        "Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée soit par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus." ;

        2° A l'article R. 312-1 :

        a) Au 1°, les mots : "permis de chasser délivré en France" sont remplacés par les mots : "permis de chasser délivré sur le territoire de la République" ;

        b) Au 2°, après les mots : “ ou du biathlon ˮ sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. ”

        c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

        "3° Ou de l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres." ;

        3° L'article R. 312-2 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 312-2 .-Les autorisations et agréments mentionnés aux articles R. 312-25-1, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R. 312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65, sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. En outre :

        "1° (supprimé)

        "2° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, lorsque le matériel de guerre est classé au titre de la législation nationale des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture." ;

        4° A l'article R. 312-3, après les mots : "ou de leurs éléments", sont ajoutés les mots : "sur le territoire de la Polynésie française" et les mots : "au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

        5° A l'article R. 312-5 :

        a) Aux b et c du 4°, après les mots : "pour la pratique du tir" sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;

        b) Au a du 7°, les mots : "certificat de résidence" et "sur le territoire français " sont remplacés respectivement par les mots : " titre de séjour" et "sur le territoire de la Polynésie française" ;

        c) Au a du 8°, les mots : "avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation" sont supprimés ;

        d) Au 10°, après les mots : "Fédération française de tir", sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale de tir." ;

        6° (supprimé) ;

        7° A l'article R. 312-8, les mots : "de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique" et à l'article R. 312-57, les mots : "de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement" ;

        8° (supprimé) ;

        9° A l'article R. 312-13, la référence à l'article R. 312-2 est remplacée par la référence au 3° de l'article R. 344-3 ;

        10° A l'article R. 312-15 :

        “ a) Au deuxième alinéa, après les mots : pour la pratique du tir sportif sont ajoutés les mots : ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ; ”

        11° (supprimé) ;

        12° A l'article R. 312-19 :

        a) Le 3° est supprimé ;

        b) Au 4° les mots : "dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques" sont supprimés ;

        13° A l'article R. 312-22, après les mots : "les administrations ou services publics", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;

        14° A l'article R. 312-24 :

        a) Au premier alinéa, après les mots : "agents des administrations publiques", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;

        b) Au deuxième alinéa, après les mots : "ou services publics", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;

        c) Au troisième alinéa, après les mots : "les sous-officiers d'active", sont ajoutés les mots : "affectés en Polynésie française" ;

        d) Au quatrième alinéa, après les mots : "ou le service public", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;

        15° A l'article R. 312-25 :

        a) Après les mots : "et agents", sont ajoutés les mots : "de l'Etat en Polynésie française" ;

        b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

        "Les catégories de fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux de l'Etat en Polynésie française appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;

        c) Au dernier alinéa, les mots : "le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

        16° Aux articles R. 312-26 , les mots : "les théâtres nationaux" sont remplacés par les mots : "les établissements publics de spectacle" ;

        17° A l'article R. 312-34, les mots : "le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité" et les mots : "le préfet du département du lieu où il exerce son activité" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

        18° L'article R. 312-36 est ainsi rédigé :

        "Art. R. 312-36.-L'expert informe le haut-commissaire de la République en Polynésie française en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département de métropole ou d'outre-mer ou dans la collectivité d'outre-mer de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu." ;

        19° (Abrogé)

        20° A l'article R. 312-40 :

        “ a) Au 1°, après les mots : du tir , sont ajoutés les mots : , ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ;

        “ b) Au 2° après les mots : pour la pratique du tir , sont ajoutés les mots : , ou une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ;

        “ c) (Supprimé) ;

        “ d) (Supprimé) ;

        “ e) (Supprimé). ”

        21° Au deuxième alinéa de l'article R. 312-43, les mots : "ou de gendarmerie." sont remplacés par les mots : ", de gendarmerie ou des douanes. " ;

        22° A l'article R. 312-43-1, au premier alinéa du I après les mots : “, d'associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle ” sont ajoutés les mots : “, ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;

        23° (supprimé) ;

        24° A l'article R. 312-52 :

        a) Au premier alinéa, les mots : "aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1" sont remplacés par les mots : "aux articles R. 312-54 à R. 312-58-1 et au 25° de l'article R. 344-3" ;

        b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

        "Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e au g de la catégorie D, sont titulaires :

        "1° D'un permis de chasser, délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente, délivré sur le territoire de la République ; ou

        "2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres." ;

        c) Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : " ou du biathlon ", sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;

        d) Au dernier alinéa, les mots : "en application du code du sport." sont remplacés par les mots : "selon la réglementation localement applicable." ;

        25° L'article R. 312-53 est ainsi rédigé :

        "Art. R. 312-53.-L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation :

        "1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; ou

        "2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou

        "3° D'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;

        "4° D'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III. Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C." ;

        "Lorsque la fédération sportive a également reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, ou la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, délégation pour d'autres disciplines que celles qui sont énumérées au premier alinéa, la licence est accompagnée d'une attestation de cette fédération certifiant la pratique spécifique par le demandeur, le cas échéant, du tir, du ball-trap, ou du biathlon ;"

        26° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : "lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers." sont remplacés par les mots : "lorsqu'elle est faite en vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers." ;

        27° Aux articles R. 312-54, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-72, R. 313-22 et R. 313-24, la référence à l'article R. 312-53 est remplacée par la référence au 25° de l'article R. 344-3 ;

        28° Au premier alinéa de l'article R. 312-55, les mots : "au préfet du lieu de domicile du déclarant " sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

        29° Le premier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par les dispositions suivantes :

        "Toute personne physique qui acquiert en Polynésie française, auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6." ;

        30° A l'article R. 312-58, les mots : “ préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'association, de l'entreprise, ou du lieu d'élection de domicile, au sens de l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ” et les mots : “ préfet du département du lieu d'exercice de l'activité pour laquelle cette arme ou cet élément d'arme est susceptible d'être utilisé ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

        31° A l'article R. 312-58-1, les mots : “ ainsi que les théâtres nationaux ” sont supprimés ;

        32° L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :

        "Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation :

        "1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ; ou

        "2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou

        "3° D'une licence de tir, de ball-trap ou de biathlon en cours de validité." ;

        33° Le premier alinéa de l'article R. 312-61 est ainsi rédigé :

        "L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue, accompagné :

        "1° Du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ; ou

        "2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou

        "3° De la licence de tir en cours de validité." ;

        33° bis (Supprimé) ;

        33° ter A l'article R. 312-66-8, les mots : “ le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

        34° (supprimé) ;

        35° A l'article R. 312-81, les mots : "l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap" sont remplacés par les mots : "les armuriers, les autorités locales compétentes pour délivrer et valider les permis de chasser et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement.";

        35° bis Au 8° du I de l'article R. 312-86 après les mots : “ et spécialement habilités par le directeur ”, sont insérés les mots : “ ainsi que les personnes désignées par le directeur d'un établissement désigné ou par un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République ” ;

        35° ter Les c, d, e et f du 4° de l'article R. 312-87 sont complétés par les mots : “ et de la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;

        36° A l'article R. 313-3 :

        a) Au a du 2°, après les mots : "l'Espace économique européen," sont ajoutés les mots : "ou un titre professionnel de la Polynésie française reconnu par l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation," ;

        b) Le b du 2° est ainsi rédigé :

        "b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;" ;

        37° A l'article R. 313-4, le II est ainsi rédigé :

        "II.-Le certificat de qualification professionnelle est élaboré, délivré et agréé dans les conditions suivantes : il est élaboré et délivré par la branche professionnelle et agréé, pour une durée maximale de cinq ans, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au regard d'un cahier des charges qu'il définit.

        "L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges." ;

        38° A l'article R. 313-9 :

        a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ 3° Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés ; ”

        b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

        “ 5° Une attestation d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française. ” ;

        39° A l'article R. 313-11 :

        a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ 4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ” ;

        b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

        “ 6° Le numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française. ” ;

        39° bis A l'article R. 313-14 :

        a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ 4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; ”

        b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

        “ 7° Le numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française. ”

        40° A l'article R. 313-20 :

        a) Au 1°, les mots : "prévues par l'article L. 762-2 du code du commerce ;" sont remplacés par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement ;" ;

        b) Au 2°, après les mots : "l'article L. 310-2 du code de commerce", sont ajoutés les mots : "dans sa version applicable en Polynésie française" ;

        c) Au 2°, les mots : "autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code du commerce par le préfet de département du lieu où elles se tiennent." sont remplacés par les mots : "autres que des foires et salons par le haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;

        41° A l'article R. 313-26, les mots : "en France" et "hors du territoire national" sont remplacés respectivement par les mots : "sur le territoire de la République" et "hors du territoire de la République" ;

        41° bis Au neuvième alinéa de l'article R. 313-27, les mots : “ Le numéro unique d'identification est indiqué dans ” sont remplacés par les mots : “ Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint à ” ;

        42° A l'article R. 313-32, les mots : “conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;

        43° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ les dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal ” ;

        44° A l'article R. 313-38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

        “Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de l'intérieur.” ;

        45° A l'article R. 313-47, au premier alinéa, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements publics d'enseignement de Polynésie française ” ;

        46° A l'article 314-10, les mots : "à compter du 6 septembre 2013" sont remplacés par les mots : "à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie" ;

        47° Le premier alinéa de l'article R. 314-19 est remplacé par les alinéas suivants :

        "Toute personne physique qui transfère en Polynésie française à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 " ;

        48° A l'article R. 315-2 :

        a) Aux 1° et 2°, les mots : "le permis de chasser délivré en France" sont remplacés par les mots : "un permis de chasser délivré sur le territoire de la République" ;

        b) Au 3°, après les mots : "pour la pratique du tir", sont ajoutés les mots : "ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement," ;

        c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

        "4° L'adhésion à une association de chasse ou l'autorisation de propriétaires à chasser sur leurs terres vaut titre de port et de transport légitimes des armes, éléments d'armes et munitions de catégorie C, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée." ;

        49° A l'article R. 315-6, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;

        50° A l'article R. 315-14, les mots : transférés et au transfert sont supprimés ;

        51° A l'article R. 315-16, le mot : "ferrée," est supprimé ;

        52° Le III de l'article R. 316-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ III.-Lorsque l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I est à destination de la Polynésie française, les personnes mentionnées au II présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

        “ IV.-Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 316-51 ”.

        53° Les I et III de l'article R. 316-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        “ I.-Les autorisations d'importation mentionnées au II de l'article R. 316-29 sont accordées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, et les autorisations d'importation mentionnées au III de l'article R. 316-29 sont accordées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

        “ III.-Les autorisations d'importation d'armes, de munitions et de leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes sont délivrées sur simple demande adressée :

        “ 1° au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, lorsqu'elles sont mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;

        “ 2° au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsqu'elles sont mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;

        54° L'article R. 316-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Art. R. 316-35.-I.-L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense :

        “ 1° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;

        “ 2° Par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29.

        “ En cas d'urgence, l'autorisation d'importation peut être suspendue sans délai.

        “ II.-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

        “ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;

        55° L'article R. 316-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Art. R. 316-41.-L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

        “ Lorsque l'exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments est en provenance de la Polynésie française, l'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ;

        56° Le premier alinéa de l'article R. 316-42 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Lorsque l'exportation est en provenance d'une autre partie du territoire de la République et à destination de la Polynésie française, l'autorisation est accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

        “ Lorsque l'exportation est en provenance de la Polynésie française et à destination d'une autre partie du territoire de la République, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

        “ Lorsque l'exportation est en provenance de la Polynésie française et à destination d'un Etat tiers, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis favorable du ministre des affaires étrangères. ” ;

        57° L'article R. 316-48 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Art. R. 316-48.-I.-La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites :

        “ 1° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 ;

        “ 2° Par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 316-41 ;

        “ 3° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 lorsqu'elles concernent une exportation à destination de la Polynésie française.

        “ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.

        “ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

        “ II.-La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée dans les mêmes conditions que celles définies au I, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.

        “ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.

        “ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

        “ III.-Lorsque les décisions de suspension, de modification, de retrait et d'abrogation sont prises par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, ces décisions, ainsi que l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension, sont notifiées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le ministre des affaires étrangères. ” ;

        58° Aux articles R. 317-3-1 et R. 317-4, après les mots : “ du tir ”, sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;

        58° bis Au 2° de l'article R. 317-3-2, après les mots : “ fédération française de ball-trap et de tir à balle ˮ, sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement.

        59° A l'article R. 317-6 et au 1° de l'article R. 317-7, après les mots : "en cours de validité" sont ajoutés les mots : "ou de l'adhésion à une association de chasse ou de l'autorisation par des propriétaires de chasser sur leurs terres." ;

        60° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.

        [...]

      • Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article R. 344-1 en Polynésie française :


        1° A l'article R. 322-18-3, les mots : "ou de paris hippiques" sont supprimés et les mots : "des articles R. 322-22-2 ou R. 322-22-6" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 322-22-2" ;


        2° A l'article R. 322-22-3, les mots : "ou de paris hippiques" sont supprimés et les mots : "des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-6" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 322-18-2" ;


        3° L'article R. 324-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

        "Art. R. 324-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir au deuxième alinéa de l'article R. 321-21-3."

      • Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 344-1-1 en Polynésie française :

        1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

        Art. D. 320-7 - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;

        2° A l'article D. 322-22-9, les mots : “ou de paris hippiques” sont supprimés.


        Par décision n° 449339 du 26 juin 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI :FR :CECHR :2023 :449339.20230626, l’article D. 344-1-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue du décret du 21 décembre 2020, en tant qu’il rend applicables en Polynésie française les articles D. 322-9 à D. 322-22 du code de la sécurité intérieure et l’article D. 344-3-2 du même code sont annulés.


          • Les casinos sont des établissements constitués sous forme de société commerciale comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration ou l'hôtellerie et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune d'elle ne puisse être affermée.
            Les activités des jeux ne peuvent s'exercer que dans les locaux distincts et séparés de ceux consacrés aux activités de spectacle, de restauration ou d'hôtellerie.
            Tout casino a un directeur et un comité de direction responsables.


          • Il est institué une commission consultative des jeux présidée par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Papeete et le procureur général près ladite cour.

            Cette commission donne son avis sur toutes les demandes d'octroi, de renouvellement ou de transfert d'autorisations tendant à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard et sur toutes questions qui lui sont soumises en vertu des sections 1 et 2 et du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française.


          • La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents :
            1° Le haut-commissaire ou son représentant ;
            2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
            3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
            4° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ou son représentant ;
            5° Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé des finances ou son représentant ;
            6° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;
            7° Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
            8° Le chef du service du renseignement intérieur ou son représentant ;
            9° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
            10° Le chef des services des douanes ou son représentant ;
            11° Le chef du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
            L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents.
            En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
            Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent ou son représentant, peuvent être entendus.


          • Le dossier soumis à la commission comporte les pièces suivantes :
            1° La demande d'autorisation telle que définie par la réglementation applicable localement ;
            2° Le plan détaillé de l'établissement accompagné de l'avis favorable d'ouverture au public émis par la commission de sécurité ;
            3° Les copies certifiées conformes du (ou des) titre(s) de propriété ou de location en vertu desquels le demandeur dispose des locaux dans lesquels l'établissement est implanté ;
            4° L'attestation d'immatriculation au registre du commerce de la société demanderesse. Toutefois, un acte notarié attestant que la société est en cours de constitution peut être fourni pour l'instruction du dossier ;
            5° Les statuts de la société demanderesse, accompagnés, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêt respectives ou, dans le cas des sociétés anonymes, d'un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;
            6° Le mandat habilitant le pétitionnaire ;
            7° Un état indiquant l'état civil complet, la nationalité, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino ;
            8° Les dossiers individuels du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino, comprenant une notice individuelle remplie de leur main, une photographie récente, une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité, un extrait de casier judiciaire remontant à moins de deux mois ;
            9° La liste des jeux et le nombre maximum de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
            10° Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale des jeux ;
            11° Le plan de financement de l'investissement global, la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement, vérifiée et certifiée conforme par le commissaire, et, en outre, s'il s'agit d'une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ;
            12° Le cahier des charges ;
            13° Les pièces de l'enquête ;
            14° Lorsque le dossier de demande concerne l'exploitation de machines à sous, il comprend en outre :
            a) Une demande précisant le nombre de machines pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ;
            b) Le plan de financement de l'investissement envisagé ;
            c) Le plan des locaux.


          • Sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes, les demandes tendant à obtenir, soit :
            1° L'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;
            2° Le renouvellement de l'autorisation ;
            3° Le transfert de l'autorisation de jeux ;
            En cas de demande de renouvellement de l'autorisation ou de transfert, doivent en outre être fournis :
            4° Un état du produit des jeux, au cours des trois dernières années, comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit du territoire ainsi que les centimes additionnels à ces impositions perçues au profit de la commune ;
            5° Un état détaillé des recettes et des dépenses de l'ensemble de l'établissement au cours de la dernière année de fonctionnement ;
            6° Une attestation des services de la caisse de prévoyance sociale aux termes de laquelle l'établissement est en règle avec cet organisme ;
            7° Un certificat du comptable compétent constatant que l'établissement de jeux a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège.


          • La décision d'autorisation fixe :
            1° Le nombre et la nature des jeux autorisés ;
            2° La durée de l'autorisation ;
            3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ;
            Elle prévoit en outre :
            4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ;
            5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
            6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
            La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction. Une notification est adressée au haut-commissaire, au maire, au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française et au payeur du territoire.


          • Les jeux d'argent et de hasard mentionnés au 1° de l'article R. 344-14 sont des jeux d'argent et de hasard fondés sur le principe de la contrepartie. Toutes les opérations relatives à de tels jeux d'argent et de hasard devront être effectuées dans l'enceinte des casinos autorisés.

            Le règlement des jeux d'argent et de hasard et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la commission consultative des jeux instituée à l'article R. 344-7 trente jours au moins avant la vente des billets de jeux d'argent et de hasard et affichés dans l'établissement.


          • Les sommes utilisées pour les jeux d'argent et de hasard dans les casinos autorisés sont représentées :

            1° Par des billets de banque et des pièces exprimés en francs CFP ;

            2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;

            3° Par des cartes de paiement précréditées.


          • Pour les machines à sous, le produit brut est constitué par la différence entre le montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces ou jetons enregistré en entrée dans l'appareil par la valeur de ces pièces ou jetons, et le produit obtenu par application à ce montant du taux de redistribution de l'appareil.

            Le taux de redistribution, qui ne peut être inférieur à 85 % des enjeux et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du haut-commissaire et du conseil des ministres de la Polynésie française quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.

            Les taux et valeurs unitaires des mises ne peuvent être modifiés pour chaque appareil qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation. Les modifications de taux ou de valeur unitaire des mises ne peuvent entrer en vigueur qu'en début de mois et sont décidées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.


          • L'accès des salles de jeux est subordonné à la délivrance d'un ticket ou à la mise en œuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées.
            L'accès aux salles de jeux est interdit :
            1° Aux mineurs, même émancipés ;
            2° A toute personne dont le ministre de l'intérieur ou le haut-commissaire a prononcé l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté ;
            3° Aux personnes en état d'ivresse ;
            4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
            5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.


          • Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les magistrats et les fonctionnaires appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :
            1° Le haut-commissaire, le chef de la subdivision, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ;
            2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et les chefs de service qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;
            3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;
            4° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction du ressort de la cour d'appel de Papeete ;
            5° Les fonctionnaires, officiers de police judiciaire du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins en Polynésie française ;
            6° Les fonctionnaires du service central des courses et des jeux ;
            7° Les fonctionnaires du service du renseignement intérieur de Polynésie française chargés spécialement de la surveillance des casinos ;
            8° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française, le payeur du territoire, le trésorier municipal de la commune où est situé le casino et les fondés de pouvoir de ces différents comptables ;
            9° Tous les autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du budget.


          • Les magistrats ou fonctionnaires mentionnés à l'article R. 344-20 justifient de leur qualité au moyen :
            1° Soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs ;
            2° Soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre ou, par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.
            Le directeur responsable et les membres du comité de direction du casino sont tenus de donner à tous les employés les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux magistrats ou fonctionnaires qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.
            Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.


            • Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'autorisation et aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
              Ils sont également tenus aux obligations suivantes :
              1° Faire toutes les communications réglementaires aux magistrats et fonctionnaires mentionnés aux articles R. 344-20 et R. 344-34 dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire ;
              2° Faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par délibération de l'assemblée de la Polynésie française et maintenir à tout moment au siège du casino la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle ;
              3° Acquitter à titre de fonds de concours les frais de contrôle des jeux autorisés.


            • Sans préjudice des sanctions pénales, la constatation par les autorités compétentes de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les casinos, soit de les éluder, entraîne le retrait de l'autorisation.


            • L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le conseil des ministres de la Polynésie française en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.
              L'autorisation peut également être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le haut-commissaire en cas de violation de prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.


            • Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le haut-commissaire.


              Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des employés de jeux.


              Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet.


            • Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.

              Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.

              Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux employés de jeux de participer au jeu soit directement, soit par une personne interposée.


            • Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par les dispositions applicables localement sur le fonctionnement des jeux prises en application de l'article R. 344-35.

              Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, cartes de paiement précréditées, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.


            • Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino, mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés de la salle de jeux affectés à un autre service que celui des jeux d'accomplir, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucun des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.


          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

            1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres du comité de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 344-18, R. 344-23 et R. 344-28 ;

            2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir à l'article R. 344-31 ;

            3° Le fait de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-30, R. 344-32 et R. 344-33.


          • Bénéficient de la dérogation prévue par l'article L. 344-3 les jeux d'argent et de hasard offerts au public et organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

            Ces jeux d'argent et de hasard sont autorisés dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

            L'autorisation est subordonnée à l'engagement pris par l'organisme demandeur de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.

            Si l'exploitation de ces jeux d'argent et de hasard porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.


          • Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 344-3 et L. 344-4 les jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux à l'exclusion des machines à sous, proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines et des fêtes traditionnelles qui obéissent aux conditions fixées par la délibération prévue par l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.


          • Les entrepreneurs de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux mentionnés à l'article R. 344-38 ainsi que leurs préposés doivent être agréés tous les ans par le haut-commissaire. Ils doivent en outre pour chacune des périodes à l'occasion desquelles ils envisagent l'exploitation de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux en faire la déclaration au haut-commissaire deux mois avant l'ouverture de la période concernée.


          • La demande d'agrément est adressée au haut-commissaire.

            Elle indique :

            1° L'état civil ;

            2° La nationalité ;

            3° La profession ;

            4° Le domicile de l'exploitant et de ses préposés ;

            Elle comprend :

            5° Une notice individuelle ;

            6° Une photographie récente ;

            7° Une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité ;

            8° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de deux mois ;

            Elle précise en outre pour les jeux d'argent et de hasard et appareils qu'il souhaite exploiter :

            9° La nature et la valeur des lots ;

            10° Le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ces derniers et la valeur des lots ;

            11° Les caractéristiques techniques des appareils exploités.

            La décision d'agrément précise les caractéristiques des jeux d'argent et de hasard et appareils qui peuvent être exploités par le titulaire de l'agrément.

          • La déclaration indique :
            1° L'état civil ;
            2° L'adresse ;
            3° La nationalité de l'exploitant et de ses préposés ;
            4° La date et le numéro de leur agrément ;
            5° La nature et le nombre de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux exploités ;
            6° La justification de l'agrément de ces derniers ;
            7° Les circonstances et la période au cours desquelles ils envisagent d'exploiter.


          • L'agrément des exploitants de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux et de leurs préposés peut être retiré par le haut-commissaire en cas de violation des conditions dont est assorti l'agrément ou de la réglementation en vigueur.

            La décision du haut-commissaire est prise après mise en demeure de l'intéressé.

      • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 345-3, R. 345-4 et R. 345-4-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 311-1

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
        R. 311-2

        Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022

        R. 311-3

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 311-3-1

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 311-3-2

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 311-4

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 311-4-1

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 311-5

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
        R. 311-5-1 et R. 311-5-2

        Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

        R. 311-6

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


        R. 312-1

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
        R. 312-1-1

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-2

        Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

        R. 312-3

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-4

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-5

        Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022

        R. 312-6 à R. 312-8

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 312-6

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-7

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-8

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-9

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-10

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 312-11 à R. 312-13

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-14

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-15

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
        R. 312-16

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-17

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-18

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


        R. 312-19

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-21

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-22 et R. 312-23

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 312-24 et R. 312-25

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-25-1

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 312-26

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 312-27

        Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022


        R. 312-28

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-29

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-30

        Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022

        R. 312-31 à R. 312-33

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-34 et R. 312-35

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-36

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-39

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 312-39-1

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-40

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-41

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-41-1

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-42

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-43-1

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 312-44

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-44-1

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 312-45

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-45-1 et R. 312-45-2
        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-46

        du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-47 à R. 312-49

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-51 à R. 312-54

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
        R. 312-55

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-56

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 312-57

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 312-58

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 312-58-1

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 312-60

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 312-61 à R. 312-63

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-65 à R. 312-66-2

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 312-66-4 à R. 312-66-7

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-66-8

        Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

        R. 312-66-9 à R. 312-67

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


        R. 312-68 et R. 312-69

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-70 et R. 312-71

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 312-72

        Résultant décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 312-73

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-74

        Résultant décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 312-75 et R. 312-76

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 312-77

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 312-78

        Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016

        R. 312-79

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 312-80

        Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016

        R. 312-81

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 312-82, R. 312-83

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 312-84 à R. 312-90

        Résultant du décret n° 2020-487 du 28 avril 2020

        R. 312-91

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 313-1

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
        R. 313-2

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-3

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 313-3-1

        Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

        R. 313-4 à R. 313-6

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-6-1

        Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

        R. 313-7 et R. 313-8

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-9

        Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021

        R. 313-10

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 313-11

        Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021

        R. 313-12

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-13

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 313-14

        Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021

        R. 313-15

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 313-15-1 à R. 313-19

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 313-20

        Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

        R. 313-21 à R. 313-23

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 313-24 à R. 313-25

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-26

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 313-26-1
        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-27

        Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021
        R. 313-28

        Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

        R. 313-29

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-29-1

        Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020


        R. 313-30 à R. 313-32

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 313-33 et R. 313-33-1

        Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

        R. 313-34 et R. 313-35

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 313-36

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-37

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 313-38 à R. 313-38-2

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 313-39

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 313-40

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
        R. 313-41

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


        R. 313-43

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 313-44

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 313-45 et R. 313-46

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
        R. 313-47 à R. 313-53

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 313-54

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 314-1, R. 314-2

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 314-3

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 314-4 et R. 314-5

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 314-6

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 314-7 à R. 314-12

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 314-13

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 314-14 à R. 314-20

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 314-21 à R. 314-24

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 315-1 et R.315-2

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 315-3

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 315-4

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


        R. 315-5

        Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020
        R. 315-6 et R. 315-7

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017


        R. 315-8

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 315-9 et R. 315-10

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 315-12 et R. 315-13

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 315-14

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 315-15 à R. 315-18

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 316-1A

        Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018


        R. 316-29 et R. 316-30

        Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

        R. 316-31

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 316-32 et R. 316-33

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 316-34

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 316-35

        Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

        R. 316-35-1

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 316-36 à R. 316-38

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 316-39

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 316-40

        Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020


        R. 316-41 et R. 316-42

        Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

        R. 316-43

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 316-44

        Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020


        R. 316-45

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 316-46

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 316-47

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
        R. 316-48

        Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

        R. 316-49 et R. 316-50

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


        R. 317-1

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 317-2

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 317-3 à R. 317-3-1

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 317-3-2

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 317-4

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 317-5

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 317-6

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 317-7

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 317-8 à R. 317-8-1

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 317-8-2

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

        R. 317-9

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


        R. 317-9-1

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 317-10 et R. 317-11

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

        R. 317-12

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 317-12-1

        Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
        R. 317-12-2 à R. 317-12-4

        Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


        R. 317-13

        Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

        R. 317-14

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        Au titre II

        R. 321-21

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 321-21-1 à R. 321-21-4

        Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

        R. 322-18-1 à R. 322-18-4

        Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

        R. 322-22-1 à R. 322-22-8

        Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

        R. 324-1 et R. 324-2

        Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

        ;

      • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 345-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre II
        D. 320-1 à D. 320-10

        Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020


        D. 321-22

        Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020

        D. 321-23

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        D. 321-24

        Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020

        D. 321-25

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        D. 322-4

        Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020

        D. 322-9 à D. 322-18

        Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020

        D. 322-18-5

        Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020

        D. 322-19

        Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020

        D. 322-20 à D. 322-22

        Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020

        D. 322-22-9

        Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020

      • Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvelle-Calédonie :

        1° Les références au préfet de département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

        2° Les références à la préfecture et aux services préfectoraux sont remplacées par la référence au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

        3° La référence au commandant du groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie nationale pour la Nouvelle-Calédonie ;

        4° La référence à la cour d'appel est remplacée par la référence à la cour d'appel de Nouméa ;

        5° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence aux autorités locales compétentes en matière de santé ;

        6° Les références au règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi que les références au règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié, sont remplacées par les références au droit applicable en métropole en vertu de ces règlements ;

        7° La référence au numéro SIRET est remplacée en tant que de besoin par la référence au numéro du répertoire RIDET ;

        8° Les références au règlement (UE) 2016/679 2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à ses annexes sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement.

      • Pour l'application des dispositions du titre Ier énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvelle-Calédonie :

        1° Le deuxième alinéa du f du 2° du IV de l'article R. 311-2 est ainsi rédigé :

        " Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée soit par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus. " ;

        2° A l'article R. 312-1 :

        a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 1° Sur présentation du permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; " ;

        b) Au 2°, après les mots : “ ou du biathlon ” sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;

        3° L'article R. 312-2 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 312-2 .-Les autorisations et agréments mentionnés aux articles R. 312-25-1, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R. 312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65, sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. En outre :

        " 1° (supprimé)

        " 2° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, lorsque le matériel de guerre est classé au titre de la législation nationale des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture. " ;

        4° A l'article R. 312-3, après les mots : " ou de leurs éléments ", sont ajoutés les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

        5° A l'article R. 312-5 :

        a) Aux b et c du 4°, après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;

        b) Au a du 7°, les mots : " certificat de résidence " et " sur le territoire français " sont remplacés respectivement par les mots : " titre de séjour " et " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;

        c) Au a du 8°, les mots : " avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation " sont supprimés ;

        d) Au 10°, après les mots : " Fédération française de tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale de tir. " ;

        6° (supprimé) ;

        7° A l'article R. 312-8, les mots : " de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique " et à l'article R. 312-57, les mots : " de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ", sont remplacés par les mots : " habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement " ;

        8° (supprimé)

        9° A l'article R. 312-13, la référence à l'article R. 312-2 est remplacée par la référence au 3° de l'article R. 345-4 ;

        10° 10° A l'article R. 312-15 :

        “ a) Au deuxième alinéa, après les mots : pour la pratique du tir sportif sont ajoutés les mots : ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ; ”

        11° (supprimé) ;

        12° A l'article R. 312-19 :

        a) Le 3° est supprimé ;

        b) Au 4° les mots : " dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques " sont supprimés ;

        13° Au 4° de l'article R. 312-21, à l'article R. 312-70 au 5° du V de l'article R. 312-85 et au 1° de l'article R. 313-6, après les mots : " en application de l'article 425 du code civil ", sont ajoutés les mots : " ou des dispositions applicables localement ayant le même objet " ;

        14° A l'article R. 312-22, après les mots : " les administrations ou services publics ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

        15° A l'article R. 312-24 :

        a) Au premier alinéa, après les mots : " agents des administrations publiques ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

        b) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : " ou services publics ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

        c) Au troisième alinéa, après les mots : " les sous-officiers d'active ", sont ajoutés les mots : " affectés en Nouvelle-Calédonie " ;

        d) Au quatrième alinéa, après : " ou le service public ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

        16° A l'article R. 312-25 :

        a) Après les mots : " et agents ", sont ajoutés les mots : " de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;

        b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

        " Les catégories de fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux de l'Etat en Nouvelle-Calédonie appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;

        c) Au dernier alinéa, les mots : " le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

        17° Aux articles R. 312-26 , les mots : " les théâtres nationaux " sont remplacés par les mots : " les établissements publics de spectacle " ;

        18° A l'article R. 312-34, les mots : " le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité " et les mots : " le préfet du département du lieu où il exerce son activité " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

        19° L'article R. 312-36 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 312-36.-L'expert informe le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département de métropole ou d'outre-mer ou dans la collectivité d'outre-mer de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu. " ;

        20° (Abrogé)

        21° A l'article R. 312-40 :

        “ a) Au 1° après les mots : du tir , sont ajoutés les mots : ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, et au dernier alinéa du 2° après les mots : pour la pratique du tir sont ajoutés les mots : ou une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ; ”

        “ b) Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ 2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport délégation pour la pratique du tir ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de huit armes mentionnées au 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré selon la réglementation localement applicable ;

        “ c) (supprimé) ;

        “ d) (Supprimé) ;

        “ e) (Supprimé). ”

        22° Au deuxième alinéa de l'article R. 312-43, les mots : " ou de gendarmerie. " sont remplacés par les mots : ", de gendarmerie ou des douanes. " ;

        22° bis A l'article R. 312-43-1, au premier alinéa du I après les mots : “, d'associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle ” sont ajoutés les mots : “, ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ; ”

        23° A l'article R. 312-47 :

        a) Le 1° est complété par la phrase suivante :

        “Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article R. 312-48 ;” ;

        b) Les 3° à 6° sont remplacés par un 3° ainsi rédigé :

        “3° 1 000 cartouches par personne au titre des articles R. 312-40 et R. 312-41, quels que soient le nombre et la catégorie des armes détenues. Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article R. 312-40 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article R. 312-48.”

        24° L'article R. 312-48 est ainsi rédigé :

        Art. R. 312-48. - “Le fabricant ou commerçant à qui est remise cette autorisation doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :

        “- se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;

        “- inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;

        “- inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article R. 313-40 ;

        “- rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété ;

        “Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention, dans les limites mentionnées au 2° de l'article R. 312-47, pour des munitions inertes ou à blanc.”

        25° L'article R. 312-49 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 312-49.-Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Nul ne peut en acquérir plus de 1 000 par arme au cours de douze mois consécutifs, sous réserve du recomplètement prévu au 3° de l'article R. 312-47 " ;

        26° (supprimé) ;

        27° A l'article R. 312-52 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles R. 312-54 à R. 312-58-1 et au 27° de l'article R. 345-4 " ;

        b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

        " Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e au g de la catégorie D, sont titulaires d'un permis de chasser, délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente, délivré sur le territoire de la République. " ;

        c) Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : " ou du biathlon ", sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;

        d) Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

        " Le nombre total d'armes de catégorie C détenues par les mineurs visés à l'alinéa précédent est limité à quatre. " ;

        e) Au dernier alinéa, les mots : " en application du code du sport. " sont remplacés par les mots : " selon la réglementation localement applicable. " ;

        28° Le premier alinéa de l'article R. 312-53 est ainsi rédigé :

        " L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de tout autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5 du présent code, d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III. Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C. " ;

        -le deuxième alinéa de l'article R. 312-53 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Lorsque la fédération sportive a également reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour d'autres disciplines que celles qui sont énumérées au premier alinéa ou de la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, la licence est accompagnée d'une attestation de cette fédération certifiant la pratique spécifique par le demandeur, le cas échéant, du tir, du ball-trap, ou du biathlon. ”

        29° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : " lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. " sont remplacés par les mots : " lorsqu'elle est faite en vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers. " ;

        30° Au premier alinéa de l'article R. 312-55, les mots : " au préfet du lieu de domicile du déclarant " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

        31° Aux articles R. 312-54, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-72, R. 313-22 et R. 313-24, la référence au premier alinéa de l'article R. 312-53 est remplacée par la référence au 27° de l'article R. 345-4 ;

        32° Le premier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Toute personne physique qui acquiert en Nouvelle-Calédonie auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. " ;

        33° A l'article R. 312-58, les mots : “ préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'association, de l'entreprise, ou du lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ” et les mots : “ préfet du département du lieu d'exercice de l'activité pour laquelle cette arme ou cet élément d'arme est susceptible d'être utilisé ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

        34° A l'article R. 312-58-1, les mots : “, ainsi que les théâtres nationaux ” sont supprimés ;

        35° L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration ou d'enregistrement de l'arme légalement détenue et d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir, de ball-trap ou de biathlon en cours de validité. " ;

        36° L'article R. 312-61 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 312-61.-L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et d'un permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. " ;

        37° L'article R. 312-63 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 312-63.-Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions quel que soit le nombre d'armes détenues de catégorie C.

        " Nul ne peut détenir de munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante. " ;

        37° bis (Supprimé) ;

        37° ter A l'article R. 312-66-8, les mots : “ le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

        38° (supprimé) ;

        39° A l'article R. 312-81, les mots : "l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap" sont remplacés par les mots : "les armuriers, les autorités locales compétentes pour délivrer et valider les permis de chasser et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;

        39° bis Au 8° du I de l'article R. 312-86 après les mots : “ et spécialement habilités par le directeur ”, sont insérés les mots : “ ainsi que les personnes désignées par le directeur d'un établissement désigné ou par un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République ” ;

        39° ter Les c, d, e et f du 4° du I de l'article R. 312-87 sont complétés par les mots : “ et de la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;

        40° A l'article R. 313-3 :

        a) Au a du 2°, après les mots : " l'Espace économique européen, ", sont ajoutés les mots : " ou un titre professionnel de la Nouvelle-Calédonie reconnu par l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation, " ;

        b) Le b du 2° est ainsi rédigé :

        " b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ; " ;

        41° A l'article R. 313-4, le II est ainsi rédigé :

        " II.-Le certificat de qualification professionnelle est élaboré, délivré et agréé dans les conditions suivantes : il est élaboré et délivré par la branche professionnelle et agréé, pour une durée maximale de cinq ans, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie au regard d'un cahier des charges qu'il définit.

        " L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges. " ;

        41° bis Le 3° de l'article R. 313-9 est ainsi rédigé :

        “ 3° Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés ; ”

        41° ter Le 4° des articles R. 313-11 et R. 313-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ 4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; ”

        42° A l'article R. 313-20 :

        a) Au 1°, les mots : " prévues par l'article L. 762-2 du code du commerce ; " sont remplacés par les mots : " prévues par les dispositions applicables localement ; " ;

        b) Au 2°, après les mots : " l'article L. 310-2 du code du commerce " sont ajoutés les mots : " dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie " ;

        c) Au 2°, les mots : " autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet de département du lieu où elles se tiennent. " sont remplacés par les mots : " autres que des foires et des salons par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;

        43° A l'article R. 313-26, les mots : " en France " et " hors du territoire national " sont remplacés respectivement par les mots : " sur le territoire de la République " et " hors du territoire de la République " ;

        43° bis Au neuvième alinéa de l'article R. 313-27, les mots : “ Le numéro unique d'identification est indiqué dans ” sont remplacés par les mots : “ Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint à ” ;

        44° A l'article R. 313-32, les mots : “conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;

        45° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ les dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal ” ;

        46° A l'article R. 313-38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

        “Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de l'intérieur.” ;

        47° A l'article R. 313-47, au premier alinéa, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements publics d'enseignement de Nouvelle-Calédonie ” ;

        48° A l'article 314-10, les mots : " à compter du 6 septembre 2013 " sont remplacés par les mots : " à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie " ;

        49° Le premier alinéa de l'article R. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Toute personne physique qui transfère en Nouvelle-Calédonie à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. " ;

        50° A l'article R. 315-2 :

        a) Aux 1° et 2°, les mots : " le permis de chasser délivré en France " sont remplacés par les mots : " un permis de chasser délivré sur le territoire de la République " ;

        b) Au 3°, après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;

        51° A l'article R. 315-6, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

        52° A l'article R. 315-14, les mots : “ transférés ” et “ au transfert ” sont supprimés ;

        53° A l'article R. 315-16, le mot : " ferrée, " est supprimé ;

        54° Le III de l'article R. 316-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ III.-Lorsque l'importation des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés au I est à destination de la Nouvelle-Calédonie, les personnes mentionnées au II présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

        “ IV.-Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 316-51. ” ;

        55° Les I et III de l'article R. 316-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        “ I.-Les autorisations d'importation mentionnées au II de l'article R. 316-29 sont accordées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, et les autorisations d'importation mentionnées au III de l'article R. 316-29 sont accordées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

        “ III.-Les autorisations d'importation d'armes, de munitions et de leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes sont délivrées sur simple demande adressée :

        “ 1° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, lorsqu'elles sont mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;

        “ 2° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'elles sont mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;

        56° L'article R. 316-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Art. R. 316-35.-I.-L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense :

        “ 1° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;

        “ 2° Par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29.

        “ En cas d'urgence, l'autorisation d'importation peut être suspendue sans délai.

        “ II.-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

        “ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 et par le. haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29. ”

        57° L'article R. 316-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Art. R. 316-41.-L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

        “ Lorsque l'exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments est en provenance de la Nouvelle-Calédonie, l'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;

        58° Le premier alinéa de l'article R. 316-42 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Lorsque l'exportation est en provenance d'une autre partie du territoire de la République et à destination de la Nouvelle-Calédonie, l'autorisation est accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

        “ Lorsque l'exportation est en provenance de la Nouvelle-Calédonie et à destination d'une autre partie du territoire de la République, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

        “ Lorsque l'exportation est en provenance de la Nouvelle-Calédonie et à destination d'un Etat tiers, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, après avis favorable du ministre des affaires étrangères. ” ;

        59° L'article R. 316-48 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Art. R. 316-48.-I.-La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites :

        “ 1° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 ;

        “ 2° Par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 316-41 ;

        “ 3° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 lorsqu'elles concernent une exportation à destination de la Nouvelle-Calédonie.

        “ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.

        “ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

        “ II.-La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée dans les mêmes conditions que celles définies au I, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.

        “ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.

        “ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

        “ III.-Lorsque les décisions de suspension, de modification, de retrait et d'abrogation sont prises par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, ces décisions, ainsi que l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension, sont notifiées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le ministre des affaires étrangères. ” ;

        60° A l'article R. 317-1, les mots : " à quatrième alinéas de l'article R. 312-52. " sont remplacés par les mots : " à septième alinéas de l'article R. 312-52. " ;

        60° bis Au 2° de l'article R. 317-3-2, après les mots : “ fédération française de ball-trap et de tir à balle ”, sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. ”

        61° A l'article R. 317-4 :

        a) Au 1°, après les mots : " du tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;

        b) Au 2°, les mots : " plus de douze armes " sont remplacés par les mots : " plus de huit armes " ;

        c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

        " 5° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de quatre armes de catégorie C et du 1° de la catégorie D en violation du quota fixé au d du 26° de l'article R. 345-4 pour les mineurs. " ;

        61° bis A l'article R. 317-3-1, après les mots : “ du tir ”, sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, ” ;

        62° A l'article R. 317-6, après les mots : " sans présentation " sont ajoutés les mots : " du récépissé de déclaration ou d'enregistrement des armes légalement détenues et " ;

        63° A l'article R. 317-7, le 2° est supprimé ;

        64° L'article R. 317-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Art. R. 317-8.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, en violation des dispositions du 3° de l'article R. 312-47 et du 36° de l'article R. 345-4, pour :

        " 1° Toute personne de détenir plus de 1 000 munitions quel que soit le nombre d'armes détenues de catégories B, C et du 1° de la catégorie D ;

        " 2° Toute personne de détenir plus de 150 munitions du c du 1° de la catégorie D à projectiles multiples, dont le diamètre est supérieur à 5 mm, ou à projectile unique en violation des conditions fixées au 36° de l'article R. 345-4. " ;

        65° A l'article R. 317-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

        " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions prévues au 20° de l'article R. 345-4. " ;

        66° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.

      • Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 324-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


        Art. R. 324-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir au deuxième alinéa de l'article R. 321-21-3.

      • Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 345-2 en Nouvelle-Calédonie :

        1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

        “Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;

        2° A l'article D. 322-4, la référence à l'article L. 123-29 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement.

      • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 346-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre II

        D. 320-1 à D. 320-11

        Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020

        D. 321-13

        Résultant du décret n° [2020-1774 du 21 décembre 2020

        D. 321-22

        Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020

        D. 321-23

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        D. 321-24

        Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020

        D. 321-25

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        D. 322-1

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        D. 322-9 à D. 322-18

        Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020

        D. 322-18-5

        Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020

        D. 322-19

        Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020

        D. 322-20 à D. 322-22

        Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020

        D. 322-22-9

        Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020

      • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 346-2-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre II

        R. 321-1 et R. 321-1-1

        Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

        R. 321-5-1
        Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017
        R. 321-5-2 à R. 321-5-4Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

        R. 321-6

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 321-6-1

        Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017

        R. 321-8
        Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

        R. 321-9

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 321-10

        Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017

        R. 321-11
        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 321-12Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

        R. 321-13-2
        Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017
        R. 321-14 et R. 321-16Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

        R. 321-17

        Résultant du décret n° 2014-1724 du 30 décembre 2014

        R. 321-18 et R. 321-19

        Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017

        R. 321-20 et R. 321-21
        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 321-27 et R. 321-28Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020
        R. 321-28-1Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017
        R. 321-29 et R. 321-30Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020
        R. 321-30-1Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017

        R. 321-32
        Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017
        R. 321-33 à R. 321-36Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

        R. 321-36-1
        Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017

        R. 321-36-2 et R. 321-36-4

        Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020
        R. 321-36-5 à R. 321-36-7Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017
        R. 321-37Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 321-38Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020
        R. 321-38-1 et R. 321-38-2Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017
        R. 321-38-3, R. 321-38-4 et R. 321-39Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020
        R. 322-18-1 à R. 322-18-4Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020
        R. 322-22-1 à R. 322-22-4Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020
        R. 324-1 et R. 324-2Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

      • Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 346-1 dans les îles Wallis et Futuna :

        1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

        ‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;

        2° L'article D. 322-1 est ainsi rédigé :

        ‟Art. D. 322-1. - Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.”

        3° A l'article D. 322-22-9, les mots : “ou de paris hippiques” sont supprimés.

      • Art. R. 346-2-1 .-Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article R. 346-1-1 dans les îles Wallis et Futuna :

        1° L'article R. 321-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

        Art. R. 321-5-1.-La demande d'autorisation est adressée à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ainsi qu'au ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39, par la personne morale qualifiée mentionnée à l'article L. 321-3. L'administrateur supérieur transmet ensuite son avis motivé au ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. ;

        2° A l'article R. 321-27, le 2° bis est supprimé ;

        3° A l'article R. 322-18-3, les mots : "ou de paris hippiques" sont supprimés et les mots : "des articles R. 322-22-2 ou R. 322-22-6" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 322-22-2" ;

        4° A l'article R. 322-22-3, les mots : "ou de paris hippiques" sont supprimés et les mots : "des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-6" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 322-18-2".

      • Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 347-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre II

        D. 320-1 à D. 320-10

        Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020

        D. 322-9 à D. 322-18

        Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020

        D. 322-19

        Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020

        D. 322-20 à D. 322-22

        Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020
      • Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

        ‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”

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