Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 03 juillet 2022

    • On entend par :

      I.-Armes par nature et munitions :

      1° (Abrogé)

      2° Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ;

      3° Arme à canon lisse : arme dont l'âme du canon est de section circulaire et ne peut donner aucun mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;

      4° Arme à canon rayé : arme dont l'âme du canon n'est pas de section circulaire et présente une ou plusieurs rayures conventionnelles ou polygonales destinées à donner un mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;

      5° Arme à feu : arme qui tire un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ;

      6° Arme à répétition automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;

      7° Arme à répétition manuelle : arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme ;

      8° Arme à répétition semi-automatique : arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;

      9° Arme à un coup : arme sans système d'alimentation, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;

      10° Arme blanche : toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion ;

      11° Arme camouflée : toute arme dissimulée sous la forme d'un autre objet, y compris d'un autre type d'arme ;

      12° Arme d'épaule : arme que l'on épaule pour tirer.

      La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée. La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité du canon, les parties démontables non comprises ;

      13° Arme de poing : arme qui se tient par une poignée à l'aide d'une seule main et qui n'est pas destinée à être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;

      14° Arme incapacitante agissant par projection ou émission : arme ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant par projection à distance ou émission du procédé ou moyen incapacitant ;

      15° Arme incapacitante de contact : arme de défense ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant à bout touchant ;

      16° Arme neutralisée : arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques assurant que tous les éléments de l'arme à feu à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier ;

      17° Douille amorcée : douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;

      18° Douille chargée : douille qui comporte une charge de poudre ;

      19° Elément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement : le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris le cas échéant ses parties supérieures et inférieures, la culasse, y compris le cas échéant son ensemble mobile additionnel, le barillet, les systèmes de fermetures et la conversion ;

      20° Elément d'arme neutralisé : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement rendue définitivement impropre à son usage par l'application de procédés techniques définis ;

      21° Elément de munition : partie essentielle d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;

      22° Munition à projectile expansif : munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;

      23° Munition à projectile explosif : munition avec projectile contenant une charge explosant lors de l'impact ;

      24° Munition à projectile incendiaire : munition avec projectile contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;

      25° Munition à projectile perforant :

      a) Munition pour arme d'épaule, avec projectile identifié visuellement le cas échéant par un code couleur, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;

      b) Munition pour arme de poing, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;

      c) Munition pour arme de poing, avec projectile métallique monolithique ou monobloc conçu pour perforer un gilet pare-balle souple (aramide ou équivalent) en dotation réglementaire au sein des forces de sécurité intérieure ;

      26° Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d'un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l'amorce a été percutée.

      Les munitions à chargement d'emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas réputées fonctionnelles ;

      27° Systèmes d'alimentation des armes : constitués par les magasins faisant partie intégrante de l'arme, tubulaires ou intégrés dans la boîte de culasse, et les magasins indépendants de l'arme, réservoirs, chargeurs et bandes, fixes ou mobiles pendant le tir.

      II.-Autres armes :

      1° Arme à blanc : objet ou dispositif ayant ou non l'apparence d'une arme à feu conçu et destiné par la percussion de la munition à provoquer uniquement un effet sonore et dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un procédé industriel pour le tir de tout projectile (arme de starter) ;

      1° bis Arme d'alarme : objet ou dispositif ayant l'apparence d'une arme à feu, conçu uniquement pour le tir de munition à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de signalisation pyrotechnique, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile autre que ceux mentionnés ci-dessus ;

      2° Arme de signalisation : arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile ;

      3° Arme de spectacle : toute arme à feu transformée spécifiquement pour le tir de munitions à blanc, notamment lors de représentations théâtrales, de séances de photographies, de tournages de films, d'enregistrement télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d'évènements sportifs ou de séances d'entraînement, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile. L'arme de spectacle reste classée dans sa catégorie originelle, avant sa transformation ;

      4° Arme didactique : arme authentique laissant apparaître ses mécanismes internes sans que son fonctionnement n'ait été modifié, ni qu'elle ait subi le procédé de neutralisation ;

      5° Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;

      6° Maquette : reproduction d'arme à feu à une échelle autre que 1 : 1 et garantissant la non-interchangeabilité des pièces ;

      7° Munition inerte : munition factice qui ne peut être transformée en une munition active ;

      8° Lanceur de paintball : système permettant de propulser de façon non pyrotechnique un projectile destiné à ne laisser sur la cible qu'une trace visualisant l'emplacement de l'impact ;

      9° Reproduction d'arme : arme à feu reproduisant à l'identique une arme ayant existé dans sa forme et dans son fonctionnement ;

      10° Armes qui revêtent une importance historique particulière : armes dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1946 qui ne sont pas des armes historiques au sens des dispositions des e ou g du IV de l'article R. 311-2.

      Les caractéristiques mentionnées aux 1° à 3° sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

      III.-Activités en relation avec les armes :

      1° Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet consiste, en tout ou partie :

      a) A rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente, de prêt ou de location-vente de matériels de guerre, d'armes et de munitions, ou à conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties ;

      b) Ou à organiser des transferts d'armes à feu, d'éléments d'arme ou de munitions à l'intérieur d'un Etat membre, depuis un Etat membre vers un autre Etat membre, depuis un Etat membre vers un pays tiers ou depuis un pays tiers vers un Etat membre.

      Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission ;;

      2° Activité de fabrication : conception, réparation, fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions ;

      3° Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, le prêt, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'arme, de munitions et de leurs éléments ;

      4° Commerce de détail : activité d'armurier au sens de l'article L. 313-2, effectuée à destination d'un consommateur final ;

      5° Courtier : toute personne physique ou morale qui se livre à une activité d'intermédiation ;

      6° Dépôt d'armes : détention illicite, par une personne ou en bande organisée, dans un ou plusieurs lieux, d'armes ou munitions au-delà du nombre maximum légalement autorisé ;

      7° Fabrication illicite :

      a) Fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d'identification, à l'exclusion des opérations de rechargement effectuées dans un cadre privé à partir d'éléments obtenus de manière licite ;

      b) Détention de tout outillage ou matériel spécifique à la fabrication d'une arme sans disposer des autorisations de fabrication et de commerce correspondantes ;

      8° Marquage : apposition sur l'un ou plusieurs éléments essentiels de toute arme à feu, de façon définitive et visible sans démontage, des éléments d'identification constitués par :

      a) L'indication du fabricant, du pays ou lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série ;

      b) Les poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives ;

      c) L'éventuelle indication d'une cession opérée par l'Etat ;

      d) L'éventuelle indication d'une neutralisation de l'arme, dont le poinçon, apposé par l'autorité qui constate la neutralisation, atteste du caractère inutilisable de l'arme.

      Ce marquage appliqué aux munitions comporte les mentions du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre, du type de munition et du signe de contrôle d'épreuve sur les conditionnements élémentaires ;

      9° Opérations industrielles : opérations industrielles entrant dans le champ d'application de l'article L. 2331-1 du code de la défense constituées par les opérations de montage, assemblage des matériels des catégories A, B et C, de chargement industriel des munitions ainsi que par les opérations d'usinage, de moulage ou d'emboutissage les amenant à leur forme définitive ou très approchée ;

      10° Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;

      11° Traçabilité : obligation d'enregistrement des différents détenteurs successifs d'une arme et de ses éléments numérotés, de leur fabrication à la possession finale par le dernier acquéreur ;

      12° Trafic illicite : acquisition, vente, livraison, transport d'armes à feu, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munitions, d'outils ou matériels spécifiques à la fabrication des armes, sans autorisation ou en violation d'une réglementation européenne ou internationale, à partir, à destination ou au travers du territoire national ou vers le territoire d'un autre Etat ;

      13° Transport d'arme : fait de déplacer une arme en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.

      IV.-Ne sont pas des armes au sens du présent titre :

      1° Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ;

      2° Les réducteurs de son constituant des pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement de l'arme ;

      3° Les objets conçus aux fins de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques, à condition qu'ils ne puissent être utilisés que pour ces usages précis.

    • Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

      I. - Armes de catégorie A :

      Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants :

      Rubrique 1 :

      Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :

      1° Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;

      2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, permettant le tir de plus de vingt et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un système d'alimentation d'une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;

      3° Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;

      3° bis Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :

      a) Qu'un chargeur d'une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ;

      b) ou qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré ;

      3° ter Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ;

      3° quater Armes à feu d'épaule à répétition manuelle permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;

      4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;

      5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D, classées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

      6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie C ;

      7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;

      8° Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ;

      9° Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 munitions ;

      9° bis Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale contenant plus de 10 munitions ;

      9° ter Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale contenant plus de trente munitions ;

      10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

      11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique, en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup ;

      12° Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité.

      Rubrique 2 :

      Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :

      1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu à répétition semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s'assimilant au tir en rafale par l'augmentation de sa vitesse de tir ;

      2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;

      3° Armes auxquelles un rayon laser ou des ondes électromagnétiques de grande puissance confèrent des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;

      4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;

      5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;

      6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ;

      7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d'essai ;

      8° Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;

      9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;

      10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ;

      11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;

      12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ;

      13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ;

      14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ;

      15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ;

      16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ;

      17° Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ;

      18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

      19° Armes destinées à détruire ou à rendre inopérants des aéronefs circulant sans personne à bord conçues pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ;

      II. - Armes de catégorie B :

      Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :

      1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;

      2° Armes à feu d'épaule :

      a) A répétition semi-automatique, à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 11 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

      a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

      b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

      c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;

      d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;

      e) A répétition semi-automatique ayant l'apparence d'une arme automatique ;

      f) A répétition manuelle munies d'un dispositif de rechargement à pompe suivantes :

      -armes à canon lisse ;

      -armes à canon rayé autres que celles répondant aux caractéristiques énoncées au b du 1° du III ou celles mentionnées au d du même 1° ;

      3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

      4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :

      a) Calibre 7,62 × 39 ;

      b) Calibre 5,56 × 45 ;

      c) Calibre 5,45 × 39 ;

      d) Calibre 12,7 × 99 ;

      e) Calibre 14,5 × 114 ;

      5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;

      6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;

      7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

      8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

      9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

      10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

      11° Système d'alimentation des armes mentionnées au II ;

      12° Armes à répétition manuelle, qui, après chaque coup tiré, sont rechargées par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme par la seule action du tireur sur la détente.

      III. - Armes de catégorie C :

      Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :

      1° Armes à feu d'épaule :

      a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;

      b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;

      c) A un coup par canon ;

      d) A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ;

      2° Eléments de ces armes ;

      3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

      4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;

      5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

      6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;

      7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

      8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C ;

      9° Armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

      10° Système d'alimentation des armes mentionnées au III.

      IV. - Armes de catégorie D :

      Les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :

      a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :

      - les armes non à feu camouflées ;

      - les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;

      b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

      c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

      d) Armes classées aux e, f ou g qui ont été neutralisées ;

      e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

      Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

      f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l'arme.

      Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.

      Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B ou C ;

      g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

      h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;

      i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;

      j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;

      k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946, à l'exception des armes mentionnées au 9° du III, et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;

      l) Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.


      Se reporter aux conditions d’application prévues au I de l’article 14 du décret n° 2022-144 du 8 février 2022.

    • Les mesures de classement des armes dans les catégories définies à l'article R. 311-2, autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises par le ministre de l'intérieur, à l'exclusion de celles des armes et matériels de guerre de la catégorie A2, prises par le ministre de la défense.

      A cette fin, toute arme des catégories A, B ou C fabriquée, transformée, introduite ou importée en France, sous réserve, dans ces deux derniers cas, des dispositions respectivement prévues aux articles R. 316-17 et R. 316-32 et qui, à ce titre, est réglementairement soumise à épreuve obligatoire, au sens de la convention relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, fait concomitamment l'objet d'une décision de classement du ministre de l'intérieur ou du ministre des armées dans le cas d'une arme classée en catégorie A2, préalablement à sa mise sur le marché.

      Les armes d'alarme et les armes de signalisation sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne aux fins d'expertise des caractéristiques définies au dernier alinéa du II de l'article R. 311-1.

      Pour instruire ces décisions de classement, le ministre de l'intérieur peut solliciter l'avis d'experts techniques, au sein d'un réseau constitué, notamment, du banc national d'épreuve de Saint-Etienne, des laboratoires de police technique et scientifique de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi que des services désignés par ces directions. Le cas échéant, il peut également solliciter le concours d'un établissement technique désigné par le ministre de la défense, s'il s'agit d'armes susceptibles de présenter des caractéristiques techniques comparables à celles définies à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2.

    • Un référentiel général des armes, accessible en ligne, recense, de manière actualisée, l'ensemble des caractéristiques techniques des armes à feu portatives des catégories A, B et C fabriquées, transformées, introduites ou importées sur le territoire national, ainsi que leurs classements respectifs dans le respect des articles R. 311-2 et R. 311-3.

      Il est mis en œuvre par le ministre de l'intérieur.

    • En vue de garantir leur traçabilité, toutes les armes à feu portatives des catégories A, B ou C fabriquées, importées ou introduites en France, sont enregistrées au moyen d'un code unique.

      Toutefois, ne sont pas enregistrées :

      a) Les armes à feu importées en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévues par l'article R. 316-32 et par l'arrêté pris en application de l'article R. 2335-4 du code de la défense, à l'exception de l'importation des armes à percussion annulaire mentionnées aux 1° et 2° de la catégorie C ;

      b) Les armes à feu introduites en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'accord préalable prévues par l'article R. 316-17, à l'exception des transferts définitifs mentionnés au 3° de cet article.

      En tant que de besoin, le ministre de la défense peut déroger aux règles de traçabilité définies au présent article pour les armes à feu de la catégorie A2.

    • Par dérogation à l'article R. 311-4, les titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 313-8 ou au deuxième alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 communiquent au banc national d'épreuve une liste comprenant les numéros de série et les caractéristiques techniques des armes importées d'un pays partie à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et de son règlement, signés à Bruxelles le 1er juillet 1969. En tant que de besoin, le directeur du banc national d'épreuve peut demander que certaines de ces armes lui soient présentées.

    • Toute arme à feu ou tout élément d'arme fabriqué ou importé fait l'objet d'un marquage comportant l'indication du fabricant ou de la marque, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, du modèle, lorsqu'il est identifiable, du calibre et du numéro de série. Les armes à feu et éléments d'arme font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.

      Les armes à feu et leurs éléments appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.

      Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munition.

    • Le marquage lors de la fabrication est apposé sur toute arme à feu ou tout élément d'arme. Si un élément est trop petit pour être marqué conformément au premier alinéa de l'article R. 311-5, il est marqué au moins d'un numéro de série ou par apposition d'un code numérique ou alphanumérique. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.

      Les spécifications techniques relatives au marquage des armes et des éléments d'armes sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

    • Par dérogation aux articles R. 311-5 et R. 311-5-1 :

      a) Les armes à feu historiques ou leurs éléments sont pourvus de leur marquage d'origine ;

      b) Les armes à feu ou éléments d'armes qui revêtent une importance historique particulière sont marqués conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

    • Les modèles de formulaires concernant les autorisations de fabrication ou de commerce, d'acquisition et de détention, de déclaration, et les registres spéciaux des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D sont déterminés par un arrêté du ministre de l'intérieur.

      Les modèles de formulaires concernant les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre, armes et leurs éléments de la catégorie A2 mentionnées aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30 et R. 312-31 sont déterminés par l'arrêté mentionné au premier alinéa..

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