Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées :
1° Dans les conditions prévues par les articles R. 314-16 à R. 314-18 lorsque le vendeur n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce ;
2° Dans les conditions prévues par le 2° de l'article 87 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 lorsque le vendeur est titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande d'autorisation et pris la décision.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018
L'autorisation court à compter de sa date de délivrance. Elle est notifiée, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus d'autorisation concernant ses membres.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Paragraphe 3 : Décision (Articles R312-9 à R312-12)