Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes autorisations d'acquisition et de détention sont complétées :
1° Dans les conditions prévues par les articles R. 314-16 à R. 314-18 lorsque le vendeur n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce ;
2° Dans les conditions prévues par le II de l'article R. 313-44 du présent code et le II de l'article R. 2332-22 du code de la défense lorsque le vendeur est titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande d'autorisation et pris la décision.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 août 2018
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus d'autorisation concernant ses membres.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'acquisition du matériel de guerre ou de l'arme doit être réalisée dans un délai de six mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Paragraphe 3 : Décision (Articles R312-9 à R312-12)