Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 07 juillet 2022

  • Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
    1° De la catégorie A ou B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ;
    2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 312-52.


  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
    1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article R. 314-12 ;
    2° Tout locataire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
    1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas respecter l'obligation d'information prévue à l'article R. 312-50 ;
    2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de la catégorie C de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 314-20 ;
    3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C de ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 312-55.

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir d'acquérir ou de détenir un nombre d'armes supérieur à celui prévu dans la décision mentionnée à l'article R. 312-39-1.

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser une séance de tir d'initiation à une personne qui n'est adhérente ni d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, ni d'association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle, ni d'une personne morale ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1.

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

    1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de quatre-vingt-dix armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;

    2° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, en violation du II de l'article R. 312-41 ;

    3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40, au I de l'article R. 312-41 ou à l'article R. 312-41-1.


    Conformément au II de l’article 14 du décret n° 2022-144 du 8 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 10 mai 2022. Les demandes d'autorisations déposées au titre des dispositions des articles R. 312-40 et R. 312-41 du même code avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme, en violation du quota fixé à l'article R. 312-45.

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C sans présentation du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.


  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

    1° Toute personne d'acquérir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité ;

    2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante.

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