Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 08 décembre 2021

      • Une affiche rappelant les dispositions des articles L. 320-8 et L. 320-9 est apposée à la vue du public dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches.

      • Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est assortie d'un message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu. Ce message, qui doit figurer sur chaque support publicitaire ou promotionnel, contient notamment le numéro du service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'agence nationale de santé publique.

        Il est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu, les modalités d'affichage et de diffusion de ce message.

      • Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés dans les salles de spectacles cinématographiques ou par les services de communication audiovisuelle, les messages de mise en garde mentionnés à l'article D. 320-2 sont :

        1° Soit inclus dans un bandeau, fixe ou déroulant, maintenu pendant toute la durée d'émission du message publicitaire ; ce bandeau recouvre au moins 7 % de la hauteur de l'écran ;

        2° Soit présentés dans un écran suivant immédiatement le message publicitaire.

      • Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés sur un support imprimé, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 s'inscrit dans un espace horizontal réservé au texte et recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.

        Dans le cas où plusieurs messages publicitaires ou promotionnels en faveur d'un même opérateur de jeu apparaissent sur un même support, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 ne peut être apposé qu'une seule fois dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la surface du support.

      • Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-5 du code du sport ou les associations et sociétés sportives mentionnées respectivement aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code.

      • Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés par voie de communication au public en ligne, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 apparaît en même temps que le message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne. Ce message est affiché de sorte que le joueur, en cliquant sur celui-ci, est renvoyé vers le service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'agence nationale de santé publique.

        Ce message est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire qui l'accompagne.

      • Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite :

        1° Lorsqu'elle incite à une pratique de jeu excessive, banalise ou valorise ce type de pratique ;

        2° Lorsqu'elle suggère que jouer contribue à la réussite sociale ;

        3° Lorsqu'elle contient des déclarations infondées sur les chances qu'ont les joueurs de gagner ou les gains qu'ils peuvent espérer remporter ;

        4° Lorsqu'elle suggère que jouer peut-être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques ;

        5° Lorsqu'elle présente le jeu comme une activité permettant de gagner sa vie ou comme une alternative au travail rémunéré.

      • Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :

        1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;

        2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;

        3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;

        4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.

      • Les casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 sont des établissements autorisés à exploiter tout ou partie des jeux d'argent et de hasard mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre. Les casinos mentionnés à l'article L. 321-1 sont tenus d'assurer des activités de restauration et d'animation, distinctes des activités de jeu.

        La subdélégation des activités de jeu et d'animation est interdite.

      • Pour les casinos mentionnés à l'article L. 321-3, une convention écrite, conclue entre l'exploitant du casino, personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard, et l'armateur, indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties. Elle est conforme à la convention type prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 321-3 et qui constitue l'annexe 4.


          • La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation du casino.
            La composition du dossier devant être joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39. Ce dossier comporte notamment :
            1° La répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;
            2° L'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société ;
            3° Un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur ;
            4° Le cas échéant, le nombre de machines à sous que l'exploitant envisage d'installer.

          • Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.

            Sont soumises à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux, pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2, les demandes suivantes :

            1° Une première autorisation de jeux ou son renouvellement ;

            2° Un transfert géographique d'activité ;

            3° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;

            4° Une augmentation du nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques portant leur nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.

          • L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.

            Cet arrêté fixe :

            1° Le nombre de tables de jeux, de postes de jeux électroniques et de machines à sous autorisés :

            2° La durée de l'autorisation ;

            3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.

          • La composition du dossier joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.

            Ce dossier permet au ministre de l'intérieur de s'assurer des qualifications du demandeur au regard de son expérience et de ses connaissances dans l'exploitation des jeux d'argent et de hasard.

          • La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.

            Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous ou, pour les autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.

          • L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.

            Cet arrêté fixe :

            1° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder cinq ans ;

            2° Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, le nombre autorisé et les devises choisies pour l'exploitation de ces machines ;

            3° Pour les autres casinos installés à bord de navires, le nombre de tables de jeux, de postes de jeux électroniques et de machines à sous autorisées ainsi que les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;

            4° Les modalités de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux autorisés ;

            5° Les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.

            L'arrêté d'autorisation de jeux est notifié par le ministre de l'intérieur :

            a) Au représentant légal de la société exploitant le casino pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ;

            b) Au directeur responsable pour les autres casinos installés à bord de navires.

            Une copie est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la marine marchande.

        • Article R321-7 (abrogé)

          La commission consultative des jeux de cercles et de casinos est régie par la présente sous-section et par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.

        • La commission consultative des établissements de jeux comprend :

          1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

          2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

          3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;

          4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;

          5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

          6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

          7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

          8° Le président de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant, avec voix consultative ;

          9° (Abrogé) ;

          10° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiant d'un transfert de compétence en matière de casinos, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques.

          Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°.

          En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.

          Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.

          Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.


          Aux termes de l'article 3 du décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016, les membres de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos désignés, en vertu de l'article R. 321-8 du code de la sécurité intérieure, avant l'entrée en vigueur de l'article 2 dudit décret demeurent valablement désignés.


        • Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
          La commission établit son règlement intérieur.
          Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au ministre de l'intérieur.

        • La commission est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les casinos présentées en application des articles R. 321-4 et R. 321-5-3 ainsi que les propositions de suspension ou de révocation d'autorisation prévues à l'article R. 321-30.


          Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017, article 23 : Pour une une durée d'un an à compter de cette même date, les cercles de jeux bénéficiant d'une autorisation d'exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les dispositions des articles R. 114-3, R. 321-10 et R. 321-12 du code de la sécurité intérieure et D. 561-10-2 du code monétaire et financier, du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, du décret du 23 octobre 2014 susvisé et du décret du 5 novembre 2015 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret.

        • Le président de la commission peut percevoir une indemnité forfaitaire pour chacune des séances de la commission qu'il a présidée, dans la limite d'un plafond annuel.

          Le montant de l'indemnité et du plafond annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


        • Des rapporteurs, pris parmi les auditeurs ou maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les auditeurs ou conseillers référendaires à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances et les membres de l'inspection générale de l'administration, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
          Ces rapporteurs bénéficient de vacations attribuées en fonction de rapports d'instruction, dont le montant unitaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Le président fixe le nombre de vacations correspondant à chaque production de rapport d'instruction.

        • La commission peut entendre :
          1° Le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
          2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;
          3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino intéressé.
          Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies.


          Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017, article 23 : Pour une une durée d'un an à compter de cette même date, les cercles de jeux bénéficiant d'une autorisation d'exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les dispositions des articles R. 114-3, R. 321-10 et R. 321-12 du code de la sécurité intérieure et D. 561-10-2 du code monétaire et financier, du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, du décret du 23 octobre 2014 susvisé et du décret du 5 novembre 2015 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret.

        • Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux d'argent et de hasard suivants :

          1° Jeux dits " de contrepartie ", définis comme des jeux dans lesquels les joueurs jouent contre le casino :

          a) La boule ;

          b) Le vingt-trois ;

          c) La roulette dite " française " ;

          d) La roulette dite " américaine " ;

          e) La roulette dite " anglaise " ;

          f) Le trente et quarante ;

          g) Le black jack ;

          h) Le craps ;

          i) Le stud poker ;

          j) Le punto banco ;

          k) Le hold'em poker de casino ;

          l) La bataille ;

          m) La roue de la chance ;

          n) L'ultimate poker ;

          o) Le poker trois cartes ;

          p) Le rampo ;

          q) Le sic-bo.

          2° Jeux dits " de cercle ", définis comme des jeux dans lesquels les joueurs jouent les uns contre les autres :

          a) Le baccara chemin de fer ;

          b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;

          c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;

          d) L'écarté ;

          e) Les formes de poker déterminées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 321-39 ;

          f) Le bingo.

          3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° composées d'un ou de plusieurs postes de jeux ;

          4° Les machines à sous.

        • Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3, les jeux exploités ne comprennent que des machines à sous si la durée habituelle du trajet assuré par le navire n'excède pas six heures ou si la personne morale mentionnée au I de l'article L. 321-3 en fait la demande.

          Ces jeux sont exploités dans les conditions suivantes :

          1° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite ne peut être supérieur à un montant déterminé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 ;

          2° Le montant maximum du gain qui peut être délivré ne peut être supérieur à un montant déterminé par le même arrêté.

        • En dehors des deux hypothèses mentionnées à l'article R. 321-13-1, il est fait application, dans les casinos installés à bord de navires, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 321-14.

        • Le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques autorisés est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article R. 321-39.

          Par exception au premier alinéa, le nombre de machines à sous susceptibles d'être autorisées dans les navires n'exploitant que des machines à sous est défini dans la limite fixée par le deuxième alinéa du II de l'article L. 321-3.

        • Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino au sens de l'article L. 321-1 de nouveaux jeux d'argent et de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.

          L'arrêté d'autorisation fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.

          L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.

          Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.


        • Les sommes utilisées pour les jeux d'argent et de hasard dans les casinos sont représentées :
          1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;
          2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
          3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.

          Par dérogation au 1°, dans les casinos régis par l'article L. 321-3, les sommes peuvent être représentées par des billets de banque et des pièces de monnaie, libellés en une devise étrangère. Toutefois, dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, les sommes sont uniquement représentées par des pièces de monnaie.
          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet.
          Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

        • Pour les machines à sous, les taux de redistribution, qui ne peuvent être inférieurs à 85 % des enjeux, et les valeurs des mises unitaires sur lesquelles est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.

          Toute modification des taux de redistribution et des valeurs des mises unitaires est portée à la connaissance de la même autorité par l'exploitant dans un délai de quinze jours avant la mise en œuvre de la modification.

        • Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :

          1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

          2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;

          3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;

          4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.

          La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.

        • S'il constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3, notamment au vu de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, le ministre de l'intérieur examine à nouveau la situation et fait usage, le cas échéant, des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 321-30.


        • A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

        • Sont préalablement agréées par le ministre de l'intérieur :

          1° Les personnes physiques et morales chargées de la fabrication, de l'importation, de la fourniture ou de la maintenance des machines à sous, des postes de jeux électroniques, des tables de jeux avec assistance électronique et des matériels traditionnels de jeux, ainsi que les dirigeants de ces personnes morales ;

          2° Les personnes morales chargées par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé de matériels de jeux agréés ;

          3° Les personnes physiques et morales chargées de la gestion technique des machines à sous reliées entre elles et mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-5-1 ;

          4° Les personnes physiques et morales qui conçoivent, importent, vendent ou assurent la maintenance ou la gestion des systèmes monétiques utilisés pour les mises et les gains dans les casinos.

        • Le ministre de l'intérieur peut prononcer un avertissement, suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou retirer l'agrément des personnes physiques et morales mentionnées aux articles L. 321-5 et R. 321-21-1 en cas d'inobservation des prescriptions de la réglementation relative aux jeux d'argent et de hasard ou pour des motifs d'ordre public.

          Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie d'une interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.

        • Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous, de postes de jeux électroniques ou de tables de jeux avec assistance électronique électroniques est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au 1° de l'article R. 321-21-1.


        • Ces sociétés agréées informent par écrit le ministère de l'intérieur au minimum quinze jours avant la date de la cession, de l'exportation ou de la destruction.


        • L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.

        • Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.

          L'accès aux salles de jeux est interdit :

          1° Aux mineurs, même émancipés ;

          2° Aux personnes interdites de jeux en application du I de l'article R. 321-28 ;

          2° bis Aux personnes interdites de jeux en application des II et III de l'article R. 321-28 ;

          3° Aux personnes en état d'ivresse ;

          4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;

          5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;

          6° Aux personnes faisant l'objet, à bord d'un navire, d'une mesure d'interdiction d'accéder aux salles de jeux prise par le capitaine du navire dans le cadre de ses prérogatives définies à l'article L. 5531-1 du code des transports.

        • I. − Le ministre de l'intérieur prononce l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.

          L'Autorité nationale des jeux est informée des décisions prises par le ministre de l'intérieur en application de l'alinéa précédent.

          II. − L'Autorité nationale des jeux prononce l'interdiction de jeux mentionnée au II de l'article L. 320-9-1 :

          1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;

          2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect des dispositions de l'article 459 du code civil ;

          III. − L'Autorité nationale des jeux prononce également l'interdiction de jeux :

          1° Des personnes condamnées bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquelles a été prononcée l'interdiction de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;

          2° Des personnes condamnées admises au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les établissements de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines.

        • Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction et, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, le représentant légal de la société exploitant le casino veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

          Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 321-39 :

          1° Procéder à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux ;

          2° Faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle ;

          3° Conserver dans l'établissement les pièces de comptabilité spéciale des jeux et les pièces de la comptabilité commerciale. Pour les casinos régis par l'article L. 321-3, lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.

        • L'autorisation peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée n'excédant pas quatre mois par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-8, en cas de manquement à la réglementation applicable aux jeux d'argent et de hasard ou aux stipulations du cahier des charges pour les casinos régis par l'article L. 321-1 ou de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 pour les casinos régis par l'article L. 321-3 ou de ses prescriptions.

          En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.

        • Tout avenant à la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 est transmis par l'exploitant du casino au ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours suivant sa signature.

        • Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction, les employés de jeux, les agents de sécurité accédant aux salles de jeux et les agents de vidéosurveillance sont agréés par le ministre de l'intérieur préalablement à leur entrée en fonctions.

          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut rejet.


        • Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.

          Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des personnes mentionnées à l'article R. 321-31.


        • Les employés de jeux agréés doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.

        • Le ministre de l'intérieur peut donner un avertissement, suspendre, pour un délai maximal de six mois, ou retirer l'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-31 en cas d'inobservation du cahier des charges ou des lois et règlements régissant les jeux d'argent et de hasard ou pour des motifs d'ordre public.

          Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.

        • Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.

          Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.

        • Il est interdit aux employés de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.


          Il est interdit aux employés de jeux, responsables d'une caisse, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.


        • Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou des employés de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés de jeux.

        • Les dispositions des articles R. 321-32 à 321-36 sont applicables au personnel relevant de la présente sous-section.

        • Dans les casinos régis par l'article L. 321-3, à l'exception de ceux installés à bord des navires mentionnés au II de ce même article et n'exploitant que des machines à sous, la direction du service des jeux est confiée à un directeur responsable.

          Le directeur responsable engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.

          Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.

          Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.

          Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement d'un employé de jeux.

          Le directeur responsable a seul qualité pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.

          Il peut se faire assister de membres d'un comité de direction qui ont alors compétence dans le cadre de leurs attributions respectives.

        • I. – Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, la direction du service des jeux est confiée au représentant légal de la société exploitant le casino.

          Le représentant légal de la société exploitant le casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. Il désigne au moins deux caissiers.

          Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.

          Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait de leur agrément d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux ou de poursuivre leurs fonctions de caissier. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.

          Le représentant légal informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement d'un employé de jeux.

          II. – Les personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel en application du troisième alinéa du II de l'article L. 321-3 sont désignés par le représentant légal de la société exploitant le casino parmi les salariés, répondant aux conditions mentionnées au quatrième alinéa du II du même article, que lui propose, pour l'exécution de cette prestation, l'une des personnes physiques ou morales mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 et qu'il a sollicitée à cette fin.

        • Au cours d'une séance de jeux, un employé de jeux peut être en charge du contrôle aux entrées et assurer les fonctions de caissier.

          Un employé de jeux ne peut, en aucun cas, remplir les missions incombant au directeur responsable, aux éventuels autres membres du comité de direction ou au représentant légal de la société exploitant le casino.

        • La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, quatre mois au moins avant sa date d'expiration dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. Lorsque la demande est complète, le ministre de l'intérieur en délivre un récépissé.

          Ce récépissé permet une poursuite régulière de l'activité professionnelle. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement de l'agrément vaut décision de rejet.


        • Toute retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle donne lieu au détachement de tickets d'égale somme extraits séance tenante et ostensiblement de carnets à souche par un préposé du casino qui, en même temps, en proclame le montant à haute voix.
          Les carnets de tickets sont livrés aux établissements par l'imprimeur qui notifie chaque livraison au comptable public du siège de l'établissement. La notification de livraison est faite sur une déclaration dont le modèle est approuvé par le ministre chargé du budget.
          Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, la retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle est enregistrée sur une machine automatique dont le modèle est agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.


        • La surveillance générale des casinos est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur énumérés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 321-39.

          Dans le cadre de leurs missions et pendant les heures de présence du personnel, ils accèdent librement aux salles de jeux et aux locaux et installations à caractère professionnel liés à l'exploitation des jeux d'argent et de hasard. Ils peuvent exiger, à tout moment, la communication de tout document utile à l'exercice de leurs missions ainsi qu'à celles de l'Autorité nationale des jeux mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-476 relative à l'ouverture et à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

          Dans le cadre de leurs missions et pendant les heures de présence du personnel, les agents de la police nationale chargés du contrôle des courses et des jeux accèdent librement aux locaux des sociétés agréées mentionnées à l'article R. 321-21-1 où sont déposés les appareils de jeux agréés. Ils disposent d'un accès libre aux systèmes de contrôle électronique, informatique et de vidéo des appareils de jeux. Ils peuvent requérir, à tout moment et sans frais, l'assistance des techniciens des sociétés agréées précitées.

        • Les missions de contrôle et de surveillance prévues à l'article R. 321-38 peuvent avoir lieu à tout moment et quelle que soit la position du navire.

        • L'exploitation du casino est strictement subordonnée aux nécessités et aux règles de sécurité du navire et de la navigation que le capitaine du navire est chargé d'appliquer.

        • Sans préjudice de la compétence exclusive du ministre de l'intérieur en matière de surveillance des jeux, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède immédiatement à une enquête dès qu'il a connaissance de faits commis dans l'établissement de nature à troubler gravement l'ordre, la tranquillité et le déroulement normal des jeux.

          Dans ce cas, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance rend compte sans délai au ministre de l'intérieur de la nature des faits, des mesures prises et du déroulement de l'enquête et se conforme aux prescriptions du ministre de l'intérieur. Il mentionne cette enquête sur le livre de bord.

        • Le capitaine prend toute mesure pour rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3 du code des transports, à son initiative ou sur demande du directeur responsable ou, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, du représentant légal de la société exploitant le casino.

      • Les modalités d'application du présent chapitre s'agissant des casinos régis par l'article L. 321-1 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

        Les modalités d'application du présent chapitre s'agissant des casinos régis par l'article L. 321-3 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du budget.


        Toutefois, sauf en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur et les règles des jeux mentionnés à l'article D. 321-13 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • I. – Toute personne physique ou morale assurant l'organisation matérielle et le financement de la compétition de jeux vidéo dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 déclare la tenue d'une compétition de jeux vidéo auprès du service du ministère de l'intérieur chargé des courses et jeux.

      La qualité d'organisateur peut être reconnue à plusieurs entreprises ou associations agissant conjointement.

      II. – La déclaration est faite par l'intermédiaire d'un téléservice mis en place par le ministère de l'intérieur.

      Elle peut être effectuée pour une seule ou pour plusieurs compétitions dont la programmation est établie à l'avance.

      Le dossier de déclaration est déposé un an au plus et, sauf urgence motivée, trente jours au moins avant la date de début de la compétition.

    • Le dossier de déclaration comprend :

      1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance de l'organisateur ou de son représentant légal ainsi qu'une copie numérique de son titre d'identité ;

      2° L'adresse, les coordonnées téléphoniques et de la messagerie électronique, ainsi que le site internet de l'organisateur et, le cas échéant, sa raison sociale ;

      3° Le ou les jeux utilisés pour la compétition ;

      4° Le lieu, les dates et la durée de la compétition ;

      5° Le nombre de participants attendus ;

      6° Le cas échéant, la mention de la retransmission télévisuelle ou en flux de la compétition ;

      7° La désignation du matériel servant de support à la compétition ;

      8° Le montant prévisionnel total des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les participants à la compétition ;

      9° Le montant prévisionnel total des coûts d'organisation de la compétition, dont le montant total des gains et lots mis en jeu ;

      10° Le montant prévisionnel total des recettes collectées en lien avec la manifestation ;

      11° Lorsqu'il est requis, le mécanisme garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu ;

      12° Le cas échéant, le nom et les coordonnées de la société chargée d'assurer la sécurité.

    • Dans un délai maximum d'un mois après la date de fin d'une compétition de jeux vidéo, l'organisateur déclare par voie électronique au service du ministère de l'intérieur chargé des courses et jeux tout dépassement du taux prévu à l'article R. 321-48 constaté à l'issue de la tenue de cette compétition.

    • I. – L'autorisation du représentant légal du mineur prévue à l'article L. 321-10 est écrite. L'organisateur conserve une copie pendant un an, éventuellement sous forme dématérialisée, de cette autorisation, ainsi que le numéro, la nature et l'autorité de délivrance du document d'identité du ou des représentants légaux et du mineur concerné.

      Le mineur et le ou les représentants légaux justifient de leur identité par la présentation de leur carte nationale d'identité ou passeport délivrés par l'administration compétente de l'État dont le titulaire possède la nationalité.

      Ces documents doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité française et du passeport français, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans.

      II. – Les dispositions du I s'appliquent y compris lorsqu'une autorisation individuelle préalable est requise en application de l'article L. 7124-1 du code du travail.

    • Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 321-10 du code la sécurité intérieure, la part des récompenses monétaires, perçues par un enfant âgé de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire dans le cadre de sa participation à des compétitions de jeux vidéo mentionnées à l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure, dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et du travail, en fonction du montant des récompenses.

      L'organisateur de la compétition de jeux vidéo verse le surplus, qui constitue le pécule, à la Caisse des dépôts et consignations en rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.

      La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués par les organisateurs de jeux vidéo.

      Elle gère le pécule dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 7124-9 et R. 7124-34 à R. 7124-37 du code du travail.

    • Les coûts d'organisation mentionnés à l'article L. 321-9 incluent :

      1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à l'organisation de la compétition ;

      2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés des organisateurs affectés directement à l'organisation de la compétition ;

      3° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'organisation de la compétition. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des locaux utilisés, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces locaux, les frais de voyage et de déplacement exposés par les organisateurs ;

      4° Les dépenses exposées pour l'organisation de la compétition et résultant de prestations confiées à d'autres entreprises ou organismes, dans des conditions normales de marché ;

      5° Les contributions volontaires en nature ;

      6° Les dépenses de communication et de promotion directement liées à l'organisation de la compétition et les frais liés à la retransmission de la compétition, quels que soient les médias utilisés, à la charge de l'organisateur ;

      7° Les lots et les gains mis en jeu par les organisateurs pour la compétition.

    • Pour l'application de l'article L. 321-9, la fraction constituée par le montant des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les joueurs pour participer à la compétition, rapporté au coût total d'organisation de la manifestation, incluant le montant total des gains et lots proposés, n'excède pas le taux de 100 % ;

    • Le montant total des gains et des lots mis en jeu, au-delà duquel les organisateurs doivent justifier de l'existence d'un instrument ou mécanisme garantissant leur reversement en totalité, est fixé à 10 000 euros.

      Dans ce cas, les organisateurs de compétitions de jeux vidéo fournissent, en complément de la déclaration mentionnée à l'article R. 321-40, le justificatif de la détention d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance ou d'un compte sous séquestre.

      • Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 322-5 et L. 322-6 du présent code les jeux d'argent et de hasard proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines qui :

        1° N'offrent que des lots en nature ;

        2° Fonctionnent avec une mise unitaire maximum de 1,5 € ;

        3° Ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire.

        Ces jeux d'argent et de hasard sont proposés au public par des personnes soumises au régime prévu par l'article L. 123-29 du code de commerce et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public.

    • En application de l'article L. 322-7, lorsque la participation à des jeux et concours organisés par les publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 portant réforme du régime juridique de la presse nécessite une avance financière des joueurs, sous forme de frais d'affranchissement, de frais de communication ou de connexion, qu'ils soient surtaxés ou non, l'entreprise éditrice doit respecter les conditions suivantes :

      1° Les lecteurs doivent être informés de la possibilité d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés. Cette information doit être portée à leur connaissance de manière claire et lisible. Cette information doit également être délivrée lors de la connexion au service électronique permettant de jouer, qu'il soit surtaxé ou non, préalablement à toute participation effective au jeu ;

      2° Le remboursement des frais engagés, prévu par le règlement du jeu, doit être obtenu sur simple demande ;

      3° Le montant exact des frais de connexion et de communication engagés doit être clairement présenté, de façon aussi visible que la durée du jeu ou du concours, les coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques de participation au jeu ou au concours, la possibilité de remboursement des frais engagés ainsi que le nombre et la valeur des lots proposés.
    • Le règlement du jeu ou du concours établi par l'entreprise éditrice de la publication de presse est mis à la disposition du public sur le service de communication au public en ligne de la publication de presse et est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. L'adresse postale ou électronique à laquelle cette demande peut être envoyée doit être précisée dans le document présentant le jeu.
    • Les modalités de déroulement du jeu, et notamment l'existence d'un tirage au sort entre les participants, doivent être clairement précisées afin de ne pas induire en erreur les participants au jeu ou au concours quant à leurs chances réelles de gains.
    • A l'issue du jeu ou du concours, la publication de presse doit publier le nombre de gagnants.
    • En moyenne pour l'ensemble des jeux de loterie ainsi que pour chacun individuellement, l'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 75 % du total des mises.

      Les parts des sommes misées sur les jeux de loterie affectées aux gains, sont les suivantes :

      1° Pour les jeux de tirage, la part affectée aux gagnants est comprise entre 50 % et 60 % pour chaque jeu de tirage traditionnel, entre 59 % et 70 % pour chaque jeu de tirage additionnel et entre 65 % et 72 % pour chaque jeu à tirages successifs ;

      2° Pour les jeux instantanés, la part affectée aux gagnants est comprise entre 62 % et 75 % pour chaque jeu de grattage, entre 65 % à 75 % pour chaque jeu à aléa immédiat et entre 60 % et 70 % pour chaque jeu instantané additionnel ;

      3° Pour l'ensemble des jeux de grattage, en ligne et en réseau physique de distribution, et sur un nombre significatif d'émissions, la part moyenne affectée aux gagnants est au minimum de 50 % et au maximum de 70,5 % de la valeur nominale des émissions.

    • Les jeux à aléa immédiat, définis au 2° de l'article L. 322-9-2, ne peuvent être proposés sur les terminaux sans intermédiation humaine mis à la disposition des joueurs dans les postes d'enregistrement des jeux de loterie mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-5.

    • Les jeux de loterie que La Française des jeux est autorisée à exploiter reposent sur des événements, des résultats d'affectations aléatoires ou de tirages au sort qui peuvent porter notamment sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles. Leur fonctionnement peut permettre la participation individuelle ou groupée de plusieurs joueurs. Leur mécanique peut permettre au joueur d'effectuer des actions ou des choix susceptibles d'affecter les paramètres des jeux, tels que la fréquence ou le montant des gains, ou la part des mises affectées à ces derniers.

      Ces jeux peuvent être proposés en formule multijoueur, laquelle permet la participation de plusieurs joueurs ou groupes ou communautés de joueurs selon des mécaniques d'affrontement ou de collaboration, ou combinant les deux.

    • L'engagement des jeux mentionnés à l'article D. 322-12 passe par l'intermédiaire du réseau physique de distribution de La Française des jeux et des personnes autorisées par elle dans les conditions définies à l'article R. 322-18-1, ou d'un service de communication au public en ligne.

    • L'offre de jeux de loterie de La Française des jeux est encadrée de la façon suivante :

      1° Le nombre de jeux de loterie, toutes gammes confondues, simultanément exploités en réseau physique de distribution est limité à quarante jeux au plus ;

      2° Le nombre de jeux de loterie, toutes catégories de jeux confondues, simultanément exploités en ligne, est limité à cent jeux au plus ;

      3° Le règlement du jeu plafonne le montant total des gains effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque intervention du hasard, dans la limite de deux cent cinquante millions d'euros s'agissant des gains de premier rang de chaque jeu de loterie et de cent millions d'euros s'agissant des jeux de loterie fondés sur le principe de contrepartie.

    • L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.

      Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par un événement tel qu'une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat.

      Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou de plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.

    • Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2.

      L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.

      L'avis défavorable du ministre de l'intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.

      Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.

      Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

      Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.

      Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.

    • En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2 et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie délivrée en application de l'article R. 322-18-1 ou de retirer cette autorisation.

      Le ministre notifie l'injonction à la société et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.

      Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.

      Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

      Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.

    • La suspension ou le retrait de l'autorisation s'impose également à la société La Française des jeux dès lors que l'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application des articles R. 322-22-2 ou R. 322-22-6.

    • Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.

      Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.

      Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des mises sur les jeux de loterie.

    • Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie ont compétence pour vérifier le respect des obligations d'affichage des personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux en matière de prévention du jeu excessif et de protection des mineurs ainsi que le respect de l'interdiction de vente aux mineurs.

    • Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2.

      L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.

      L'avis défavorable du ministre de l'intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.

      Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.

      Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

      Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.

      Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.

    • En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2 et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de paris sportifs délivrée en application de l'article R. 322-22-1 ou de retirer cette autorisation.

      Le ministre notifie l'injonction à la société et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.

      Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.

      Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

      Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.

    • La suspension ou le retrait de l'autorisation s'impose également à la société La Française des jeux dès lors que l'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-6.

    • Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris sportifs sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.

      Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris sportifs peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.

      Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des paris sportifs.

    • Lorsque le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement de paris hippiques, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2.

      L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié au groupement dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.

      Le ministre notifie l'avis défavorable au groupement Pari mutuel urbain et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.

      Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.

      Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

      Le ministre de l'intérieur informe le groupement Pari mutuel urbain, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.

      Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.

    • En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2, et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre au groupement Pari mutuel urbain de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de paris hippiques délivrée en application de l'article R. 322-22-5 ou de retirer cette autorisation.

      Le ministre notifie l'injonction au groupement Pari mutuel urbain et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.

      Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.

      Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

      Le ministre de l'intérieur informe le groupement Pari mutuel urbain, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.

    • La suspension ou le retrait de l'autorisation s'impose également au groupement Pari mutuel urbain dès lors que l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-2.

    • Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris hippiques sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.

      Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris hippiques peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.

      Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des paris hippiques sur et hors les hippodromes.

    • Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris sportifs ou de paris hippiques ont compétence pour vérifier le respect des obligations d'affichage des personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux en matière de prévention du jeu excessif et de protection des mineurs ainsi que le respect de l'interdiction de vente aux mineurs.

    • Le ministre de l'intérieur se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation adressée par l'investisseur en application des dispositions de l'article L. 323-3. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.

      Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.

    • Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur peut saisir le ministre de l'intérieur d'une demande écrite aux fins de savoir si l'opération envisagée est soumise à la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 323-3. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation.

    • Le ministre de l'intérieur, par décision motivée, refuse de délivrer l'autorisation demandée lorsque le comportement de l'investisseur ou l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir offrent des raisons sérieuses de penser que ce refus est nécessaire à la prévention des activités frauduleuses ou criminelles, du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

    • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

      1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, ainsi que pour le représentant légal de la société exploitant le casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, de contrevenir à l'article R. 321-21, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-29, à l'article R. 32131, aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 et au troisième alinéa de l'article R. 321-37 ;

      2° Le fait, pour les employés de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-32 et R. 321-34 et au premier alinéa de l'article R. 321-37 ;

      3° Le fait de contrevenir au deuxième alinéa des articles R. 321-21-3 et R. 321-32-1, à l'article R. 321-27, à l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36, au quatrième alinéa de l'article R. 321-36-2 et du I de l'article R. 321-36-3.

    • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

      1° Le non-respect de l'interdiction de vente ou d'offre gratuite de jeux d'argent et de hasard aux mineurs prévue au deuxième alinéa de l'article L. 320-8 ;

      2° Le non-respect de l'obligation d'affichage prévue à l'article D. 320-1 ;

      3° Le fait d'organiser une compétition de jeux vidéo mentionnée à l'article L. 321-9 sans l'avoir préalablement déclarée dans les conditions prévues à l'article R. 321-40.

    • Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'organisateur d'une compétition de jeux vidéo d'avoir, y compris par négligence, laissé participer un mineur de moins de douze ans à des compétitions de jeux vidéo offrant des récompenses en sommes d'argent.

    • Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'organisateur d'une compétition de jeux vidéo, de ne pouvoir justifier du recueil, dans les conditions de l'article R. 321-44, de l'autorisation écrite des représentants légaux du mineur ayant participé à une telle compétition.

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