La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation du casino.
La composition du dossier devant être joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39. Ce dossier comporte notamment :
1° La répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;
2° L'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société ;
3° Un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur ;
4° Le cas échéant, le nombre de machines à sous que l'exploitant envisage d'installer.VersionsLiens relatifs
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2017
La demande d'autorisation est soumise à une enquête sauf lorsqu'elle a pour objet :
1° Un renouvellement d'autorisation ;
2° Un transfert de l'activité autorisée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-5 sauf lorsque l'enquête initiale n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation ;
3° (Abrogé)
4° Une expérimentation prévue à l'article R. 321-15 ;
5° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;
6° Une augmentation du nombre de machines à sous autorisées.VersionsLiens relatifsLe préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.
Elle est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
VersionsLiens relatifs
L'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est accordée dans les conditions prévues par la présente section.VersionsLiens relatifsL'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe :
1° Le nombre de tables de jeux, de formes électroniques de ces jeux et de machines à sous autorisées :
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.
Il prévoit en outre :
4° L'interdiction d'affermer les activités de jeu et d'animation ;
5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.VersionsLiens relatifs
Sous-section 1 : Délivrance de l'autorisation (Articles R321-2 à R321-5)