Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 29 janvier 2017


  • La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation du casino.
    La composition du dossier devant être joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39. Ce dossier comporte notamment :
    1° La répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;
    2° L'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société ;
    3° Un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur ;
    4° Le cas échéant, le nombre de machines à sous que l'exploitant envisage d'installer.

  • La demande d'autorisation est soumise à une enquête sauf lorsqu'elle a pour objet :


    1° Un renouvellement d'autorisation ;


    2° Un transfert de l'activité autorisée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-5 sauf lorsque l'enquête initiale n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation ;


    3° (Abrogé)


    4° Une expérimentation prévue à l'article R. 321-15 ;


    5° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;


    6° Une augmentation du nombre de machines à sous autorisées.

  • Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.


    Elle est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.

    Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.

  • L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.


    Cet arrêté fixe :


    1° Le nombre de tables de jeux, de formes électroniques de ces jeux et de machines à sous autorisées :


    2° La durée de l'autorisation ;


    3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.


    Il prévoit en outre :


    4° L'interdiction d'affermer les activités de jeu et d'animation ;


    5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;


    6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.

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