Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 18 août 2022


    • La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation du casino.
      La composition du dossier devant être joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39. Ce dossier comporte notamment :
      1° La répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;
      2° L'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société ;
      3° Un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur ;
      4° Le cas échéant, le nombre de machines à sous que l'exploitant envisage d'installer.

    • Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.

      Sont soumises à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux, pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2, les demandes suivantes :

      1° Une première autorisation de jeux ou son renouvellement ;

      2° Un transfert géographique d'activité ;

      3° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;

      4° Une augmentation du nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques portant leur nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.

    • L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Cet arrêté fixe :

      1° Le nombre de tables de jeux, de postes de jeux électroniques et de machines à sous autorisés :

      2° La durée de l'autorisation ;

      3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.

    • La composition du dossier joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.

      Ce dossier permet au ministre de l'intérieur de s'assurer des qualifications du demandeur au regard de son expérience et de ses connaissances dans l'exploitation des jeux d'argent et de hasard.

    • La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.

      Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous ou, pour les autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.

    • L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Cet arrêté fixe :

      1° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder cinq ans ;

      2° Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, le nombre autorisé et les devises choisies pour l'exploitation de ces machines ;

      3° Pour les autres casinos installés à bord de navires, le nombre de tables de jeux, de postes de jeux électroniques et de machines à sous autorisées ainsi que les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;

      4° Les modalités de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux autorisés ;

      5° Les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.

      L'arrêté d'autorisation de jeux est notifié par le ministre de l'intérieur :

      a) Au représentant légal de la société exploitant le casino pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ;

      b) Au directeur responsable pour les autres casinos installés à bord de navires.

      Une copie est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la marine marchande.

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