Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 29 janvier 2017

  • Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.

    L'accès aux salles de jeux est interdit :

    1° Aux mineurs, même émancipés ;

    2° Aux personnes dont le ministre de l'intérieur a prononcé l'exclusion en application de l'article R. 321-28 ;

    3° Aux personnes en état d'ivresse ;

    4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;

    5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.


  • Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux :
    1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;
    2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect de l'article 459 du code civil ;
    3° Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;
    4° Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;
    5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.
    Ces mesures sont susceptibles d'être révisées périodiquement.

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