Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction et, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, le représentant légal de la société exploitant le casino veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 321-39 :
1° Procéder à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux ;
2° Faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle ;
3° Conserver dans l'établissement les pièces de comptabilité spéciale des jeux et les pièces de la comptabilité commerciale. Pour les casinos régis par l'article L. 321-3, lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.
VersionsLiens relatifsL'autorisation peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée n'excédant pas quatre mois par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-8, en cas de manquement à la réglementation applicable aux jeux d'argent et de hasard ou aux stipulations du cahier des charges pour les casinos régis par l'article L. 321-1 ou de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 pour les casinos régis par l'article L. 321-3 ou de ses prescriptions.
En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.
VersionsLiens relatifsTout avenant à la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 est transmis par l'exploitant du casino au ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours suivant sa signature.
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Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction, les employés de jeux, les agents de sécurité accédant aux salles de jeux et les agents de vidéosurveillance sont agréés par le ministre de l'intérieur préalablement à leur entrée en fonctions.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut rejet.VersionsLiens relatifs
Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des personnes mentionnées à l'article R. 321-31.Versions
Les employés de jeux agréés doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.VersionsLiens relatifsLe ministre de l'intérieur peut donner un avertissement, suspendre, pour un délai maximal de six mois, ou retirer l'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-31 en cas d'inobservation du cahier des charges ou des lois et règlements régissant les jeux d'argent et de hasard ou pour des motifs d'ordre public.
Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.VersionsLiens relatifsLes personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.VersionsLiens relatifsIl est interdit aux employés de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
Il est interdit aux employés de jeux, responsables d'une caisse, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.VersionsLiens relatifsIl est interdit de réaliser, à l'intérieur du casino, des opérations de change manuel. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes mentionnées au II de l'article L. 524-1 du code monétaire et financier.
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Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou des employés de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés de jeux.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. 321-32 à 321-36 sont applicables au personnel relevant de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsDans les casinos régis par l'article L. 321-3, à l'exception de ceux installés à bord des navires mentionnés au II de ce même article et n'exploitant que des machines à sous, la direction du service des jeux est confiée à un directeur responsable.
Le directeur responsable engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.
Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.
Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement d'un employé de jeux.
Le directeur responsable a seul qualité pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.
Il peut se faire assister de membres d'un comité de direction qui ont alors compétence dans le cadre de leurs attributions respectives.
VersionsLiens relatifsI. – Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, la direction du service des jeux est confiée au représentant légal de la société exploitant le casino.
Le représentant légal de la société exploitant le casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. Il désigne au moins deux caissiers.
Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.
Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait de leur agrément d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux ou de poursuivre leurs fonctions de caissier. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.
Le représentant légal informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement d'un employé de jeux.
II. – Les personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel en application du troisième alinéa du II de l'article L. 321-3 sont désignés par le représentant légal de la société exploitant le casino parmi les salariés, répondant aux conditions mentionnées au quatrième alinéa du II du même article, que lui propose, pour l'exécution de cette prestation, l'une des personnes physiques ou morales mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 et qu'il a sollicitée à cette fin.
VersionsLiens relatifsAu cours d'une séance de jeux, un employé de jeux peut être en charge du contrôle aux entrées et assurer les fonctions de caissier.
Un employé de jeux ne peut, en aucun cas, remplir les missions incombant au directeur responsable, aux éventuels autres membres du comité de direction ou au représentant légal de la société exploitant le casino.
VersionsLiens relatifsL'agrément des employés de jeux exerçant dans un casino régi par l'article L. 321-3, prévu aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
VersionsLiens relatifsLa demande de renouvellement de l'agrément est présentée, quatre mois au moins avant sa date d'expiration dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. Lorsque la demande est complète, le ministre de l'intérieur en délivre un récépissé.
Ce récépissé permet une poursuite régulière de l'activité professionnelle. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement de l'agrément vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsEn cas de cessation des fonctions d'un employés de jeux pendant plus d'un an, l'agrément, mentionné à l'article R. 321-36-5 et qui lui avait été délivré est caduc.
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Toute retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle donne lieu au détachement de tickets d'égale somme extraits séance tenante et ostensiblement de carnets à souche par un préposé du casino qui, en même temps, en proclame le montant à haute voix.
Les carnets de tickets sont livrés aux établissements par l'imprimeur qui notifie chaque livraison au comptable public du siège de l'établissement. La notification de livraison est faite sur une déclaration dont le modèle est approuvé par le ministre chargé du budget.
Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, la retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle est enregistrée sur une machine automatique dont le modèle est agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.VersionsLiens relatifs
Section 4 : Fonctionnement des casinos (Articles R321-29 à R321-37)