Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 27 septembre 2021


  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
    1° Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 343-10 ;
    2° Le fait pour le directeur du casino d'employer dans les salles de jeux soit une personne qui n'a pas été agréée par le ministre de l'intérieur ou dont l'agrément a été retiré, soit une personne qui ne respecte pas les interdictions édictées aux articles R. 321-33, R. 321-35 et R. 343-6 ;
    3° Le fait pour le directeur du casino et les membres du comité de direction de tenir la comptabilité de l'établissement sans se conformer aux dispositions de l'article R. 321-29 ;
    4° Le fait pour le directeur du casino, les membres du comité de direction et pour tout employé d'autoriser l'accès aux salles de jeux, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 321-27 ;
    5° Le fait pour toute personne employée dans un casino, de méconnaître les interdictions édictées aux articles R. 321-31 à R. 321-35 ;
    6° Le fait pour toute personne ayant des intérêts dans un casino, de méconnaître les interdictions prévues à l'article R. 321-36.

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