Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 08 décembre 2021

  • Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 344-2, R. 344-3 et R. 344-3-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre Ier

    R. 311-1

    Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020
    R. 311-2

    Résultant du décret n° 2021-1403 du 29 octobre 2021

    R. 311-3 et R. 311-3-1

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 311-3-2

    Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

    R. 311-4

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


    R. 311-4-1

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    R. 311-5

    Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020
    R. 311-5-1 et R. 311-5-2

    Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

    R. 311-6

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


    R. 312-1

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-2

    Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

    R. 312-3 à R. 312-4

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 312-5

    Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

    R. 312-6

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 312-7

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


    R. 312-8

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 312-9

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 312-10

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    R. 312-11 à R. 312-13

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 312-14

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 312-15 à R. 312-16

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-17

    Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

    R. 312-18

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


    R. 312-19

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 312-21

    Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

    R. 312-22 et R. 312-23

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    R. 312-24 et R. 312-25

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 312-25-1

    Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

    R. 312-26

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-27

    Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018


    R. 312-28

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 312-29

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 312-30

    Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

    R. 312-31 à R. 312-33

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 312-34 et R. 312-35

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 312-36

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 312-39 et R. 312-39-1

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-40

    Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

    R. 312-41 à R. 312-42

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


    R. 312-43-1

    Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

    R. 312-44

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 312-44-1 à R. 312-45-2

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 312-46

    du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 312-47 à R. 312-49

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 312-51 à R. 312-56

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 312-57

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 312-58 et R. 312-58-1

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 312-60 à R. 312-63

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 312-65 à R. 312-66-7

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-66-8

    Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

    R. 312-66-9 à R. 312-67

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


    R. 312-68 et R. 312-69

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 312-70 à R. 312-74

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 312-75 et R. 312-76

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 312-77

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    R. 312-78

    Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016

    R. 312-79

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    R. 312-80

    Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016

    R. 312-81

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 312-82, R. 312-83

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-84 à R. 312-90

    Résultant du décret n° 2020-487 du 28 avril 2020


    R. 313-1 à R. 313-3

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-3-1

    Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

    R. 313-4 à R. 313-6

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 313-6-1

    Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

    R. 313-7 et R. 313-8

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 313-9

    Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021

    R. 313-10

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 313-11

    Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021

    R. 313-12

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 313-13

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 313-14

    Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021

    R. 313-15

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 313-15-1 à R. 313-19

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-20

    Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

    R. 313-21

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 313-22

    Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

    R. 313-23 à R. 313-26-1

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 313-27

    Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021
    R. 313-28

    Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

    R. 313-29

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 313-29-1

    Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020


    R. 313-30 à R. 313-32

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    R. 313-33 et R. 313-33-1

    Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

    R. 313-34 et R. 313-35

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    R. 313-36

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 313-37

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    R. 313-38 à R. 313-38-2

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 313-39

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    R. 313-40 et R. 313-41

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 313-43

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    R. 313-44

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 313-45 et R. 313-46

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 313-47

    Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020


    R. 314-1, R. 314-2

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 314-3

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    R. 314-4 et R. 314-5

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 314-6

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 314-7 à R. 314-12

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 314-13

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 314-14 à R. 315-4

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 315-5

    Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020
    R. 315-6 et R. 315-7

    Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017


    R. 315-8

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 315-9 et R. 315-10

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 315-12 et R. 315-13

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 315-14

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    R. 315-15 à R. 315-18

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-1A

    Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018


    R. 316-29 et R. 316-30

    Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

    R. 316-31

    Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

    R. 316-32 et R. 316-33

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    R. 316-34

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 316-35

    Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

    R. 316-35-1

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 316-36 à R. 316-38

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    R. 316-39

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-40

    Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020


    R. 316-41 et R. 316-42

    Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

    R. 316-43

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 316-44

    Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020
    R. 316-45

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


    R. 316-46

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 316-47

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 316-48

    Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

    R. 316-49 et R. 316-50

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


    R. 317-1

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 317-2

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 317-3 à R. 317-3-1

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 317-3-2

    Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

    R. 317-4

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


    R. 317-5

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    R. 317-6

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 317-7

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 317-8 à R. 317-9

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 317-9-1

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    R. 317-10 et R. 317-11

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 317-12

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    R. 317-12-1

    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    R. 317-13

    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    R. 317-14

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    Au titre II
    R. 321-21-1 à R. 321-21-4Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020
    R. 322-18-1 à R. 322-18-4Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020
    R. 322-22-1 à R. 322-22-4Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020
    R. 322-22-8Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020
    R. 324-1 et R. 324-2Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

    Au titre III

    R. 332-1 et R. 333-1

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1403 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

  • Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 344-3-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droit du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre II

    D. 320-1 à D. 320-10

    Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020

    D. 322-9 à D. 322-18

    Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020
    D. 322-18-5

    Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020

    D. 322-19

    Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020

    D. 322-20 à D. 322-22

    Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020

    D. 322-22-9

    Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020


    Par décision n° 449339 du 26 juin 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI :FR :CECHR :2023 :449339.20230626, l’article D. 344-1-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue du décret du 21 décembre 2020, en tant qu’il rend applicables en Polynésie française les articles D. 322-9 à D. 322-22 du code de la sécurité intérieure et l’article D. 344-3-2 du même code sont annulés.


  • Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 344-3-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droit du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre II

    D. 320-1 à D. 320-10

    Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020
  • Pour l'application en Polynésie française des articles mentionnés à l'article précédent :

    1° Les références au préfet de département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

    2° Les références à la préfecture et aux services préfectoraux sont remplacées par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

    3° La référence au commandant du groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie nationale pour la Polynésie française ;

    4° La référence à la cour d'appel est remplacée par la référence à la cour d'appel de Papeete ;

    5° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence aux autorités locales compétentes en matière de santé ;

    6° Les références au règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi que les références au règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié, sont remplacées par les références au droit applicable en métropole en vertu de ces règlements ;

    7° La référence au numéro SIRET est remplacée en tant que de besoin par la référence au numéro TAHITI ;

    8° Les références au règlement (UE) 2016/679 2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à ses annexes sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement.

  • Pour l'application des dispositions du titre Ier énumérées à l'article R. 344-1 en Polynésie française :

    1° Le deuxième alinéa du f du 2° du IV de l'article R. 311-2 est ainsi rédigé :

    "Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée soit par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus." ;

    2° A l'article R. 312-1 :

    a) Au 1°, les mots : "permis de chasser délivré en France" sont remplacés par les mots : "permis de chasser délivré sur le territoire de la République" ;

    b) Au 2°, après les mots : "ou du ball-trap" sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;

    c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

    "3° Ou de l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres." ;

    3° L'article R. 312-2 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 312-2 .-Les autorisations et agréments mentionnés aux articles R. 312-25-1, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R. 312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65, sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. En outre :

    "1° (supprimé)

    "2° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, lorsque le matériel de guerre est classé au titre de la législation nationale des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture." ;

    4° A l'article R. 312-3, après les mots : "ou de leurs éléments", sont ajoutés les mots : "sur le territoire de la Polynésie française" et les mots : "au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

    5° A l'article R. 312-5 :

    a) Aux b et c du 4°, après les mots : "pour la pratique du tir" sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;

    b) Au a du 7°, les mots : "certificat de résidence" et "sur le territoire français " sont remplacés respectivement par les mots : " titre de séjour" et "sur le territoire de la Polynésie française" ;

    c) Au a du 8°, les mots : "avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation" sont supprimés ;

    d) Au 10°, après les mots : "Fédération française de tir", sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale de tir." ;

    6° (supprimé) ;

    7° A l'article R. 312-8, les mots : "de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique" et à l'article R. 312-57, les mots : "de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement" ;

    8° (supprimé) ;

    9° A l'article R. 312-13, la référence à l'article R. 312-2 est remplacée par la référence au 3° de l'article R. 344-3 ;

    10° (Abrogé) ;

    11° (supprimé) ;

    12° A l'article R. 312-19 :

    a) Le 3° est supprimé ;

    b) Au 4° les mots : "dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques" sont supprimés ;

    13° A l'article R. 312-22, après les mots : "les administrations ou services publics", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;

    14° A l'article R. 312-24 :

    a) Au premier alinéa, après les mots : "agents des administrations publiques", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;

    b) Au deuxième alinéa, après les mots : "ou services publics", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;

    c) Au troisième alinéa, après les mots : "les sous-officiers d'active", sont ajoutés les mots : "affectés en Polynésie française" ;

    d) Au quatrième alinéa, après les mots : "ou le service public", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;

    15° A l'article R. 312-25 :

    a) Après les mots : "et agents", sont ajoutés les mots : "de l'Etat en Polynésie française" ;

    b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

    "Les catégories de fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux de l'Etat en Polynésie française appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;

    c) Au dernier alinéa, les mots : "le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

    16° Aux articles R. 312-26 , les mots : "les théâtres nationaux" sont remplacés par les mots : "les établissements publics de spectacle" ;

    17° A l'article R. 312-34, les mots : "le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité" et les mots : "le préfet du département du lieu où il exerce son activité" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

    18° L'article R. 312-36 est ainsi rédigé :

    "Art. R. 312-36.-L'expert informe le haut-commissaire de la République en Polynésie française en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département de métropole ou d'outre-mer ou dans la collectivité d'outre-mer de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu." ;

    19° (Abrogé)

    20° A l'article R. 312-40 :

    a) Au 1°, après les mots : " du tir ", sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement" ;

    b) Au 2° après les mots : "pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement," ;

    c) (Supprimé) ;

    d) Au sixième alinéa du 2°, les mots : "par arrêté conjoint du ministre et de l'intérieur et du ministre chargé des sports" sont remplacés par les mots : "par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;

    e) Le dernier alinéa du 2° est supprimé ;

    21° Au deuxième alinéa de l'article R. 312-43, les mots : "ou de gendarmerie." sont remplacés par les mots : ", de gendarmerie ou des douanes. " ;

    22° (supprimé) ;

    23° (supprimé) ;

    24° A l'article R. 312-52 :

    a) Au deuxième alinéa, les mots : "aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1" sont remplacés par les mots : "aux articles R. 312-54 à R. 312-58-1 et au 25° de l'article R. 344-3" ;

    b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

    "Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e au g de la catégorie D, sont titulaires :

    "1° D'un permis de chasser, délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente, délivré sur le territoire de la République ; ou

    "2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres." ;

    c) Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : "ou du ball-trap", sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;

    d) Au dernier alinéa, les mots : "en application du code du sport." sont remplacés par les mots : "selon la réglementation localement applicable." ;

    25° L'article R. 312-53 est ainsi rédigé :

    "Art. R. 312-53.-L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation :

    "1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; ou

    "2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou

    "3° D'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;

    "4° D'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III. Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C." ;

    26° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : "lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers." sont remplacés par les mots : "lorsqu'elle est faite en vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers." ;

    27° Aux articles R. 312-54, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-72, R. 313-22 et R. 313-24, la référence à l'article R. 312-53 est remplacée par la référence au 25° de l'article R. 344-3 ;

    28° Au premier alinéa de l'article R. 312-55, les mots : "au préfet du lieu de domicile du déclarant " sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

    29° Le premier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Toute personne physique qui acquiert en Polynésie française, auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6." ;

    30° A l'article R. 312-58, les mots : “ préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'association, de l'entreprise, ou du lieu d'élection de domicile, au sens de l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ” et les mots : “ préfet du département du lieu d'exercice de l'activité pour laquelle cette arme ou cet élément d'arme est susceptible d'être utilisé ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

    31° A l'article R. 312-58-1, les mots : “ ainsi que les théâtres nationaux ” sont supprimés ;

    32° L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :

    "Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation :

    "1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ; ou

    "2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou

    "3° D'une licence de tir en cours de validité." ;

    33° Le premier alinéa de l'article R. 312-61 est ainsi rédigé :

    "L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue, accompagné :

    "1° Du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ; ou

    "2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou

    "3° De la licence de tir en cours de validité." ;

    33° bis A l'article R. 312-66-3, après les mots : “ ball-trap ” sont insérés les mots : “ ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;

    33° ter A l'article R. 312-66-8, les mots : “ le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

    34° (supprimé) ;

    35° A l'article R. 312-81, les mots : "l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap" sont remplacés par les mots : "les armuriers, les autorités locales compétentes pour délivrer et valider les permis de chasser et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement.";

    35° bis Au 8° du I de l'article R. 312-86 après les mots : “ et spécialement habilités par le directeur ”, sont insérés les mots : “ ainsi que les personnes désignées par le directeur d'un établissement désigné ou par un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République ” ;

    35° ter Les c, d, e et f du 4° de l'article R. 312-87 sont complétés par les mots : “ et de la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;

    36° A l'article R. 313-3 :

    a) Au a du 2°, après les mots : "l'Espace économique européen," sont ajoutés les mots : "ou un titre professionnel de la Polynésie française reconnu par l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation," ;

    b) Le b du 2° est ainsi rédigé :

    "b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;" ;

    37° A l'article R. 313-4, le II est ainsi rédigé :

    "II.-Le certificat de qualification professionnelle est élaboré, délivré et agréé dans les conditions suivantes : il est élaboré et délivré par la branche professionnelle et agréé, pour une durée maximale de cinq ans, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au regard d'un cahier des charges qu'il définit.

    "L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges." ;

    38° A l'article R. 313-9 :

    a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ 3° Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés ; ”

    b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

    “ 5° Une attestation d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française. ” ;

    39° A l'article R. 313-11 :

    a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ 4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ” ;

    b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

    “ 6° Le numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française. ” ;

    39° bis A l'article R. 313-14 :

    a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ 4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; ”

    b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

    “ 7° Le numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française. ”

    40° A l'article R. 313-20 :

    a) Au 1°, les mots : "prévues par l'article L. 762-2 du code du commerce ;" sont remplacés par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement ;" ;

    b) Au 2°, après les mots : "l'article L. 310-2 du code de commerce", sont ajoutés les mots : "dans sa version applicable en Polynésie française" ;

    c) Au 2°, les mots : "autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code du commerce par le préfet de département du lieu où elles se tiennent." sont remplacés par les mots : "autres que des foires et salons par le haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;

    41° A l'article R. 313-26, les mots : "en France" et "hors du territoire national" sont remplacés respectivement par les mots : "sur le territoire de la République" et "hors du territoire de la République" ;

    41° bis Au neuvième alinéa de l'article R. 313-27, les mots : “ Le numéro unique d'identification est indiqué dans ” sont remplacés par les mots : “ Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint à ” ;

    42° A l'article R. 313-32, les mots : “conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;

    43° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ les dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal ” ;

    44° A l'article R. 313-38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    “Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de l'intérieur.” ;

    45° (supprimé) ;

    46° A l'article 314-10, les mots : "à compter du 6 septembre 2013" sont remplacés par les mots : "à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie" ;

    47° Le premier alinéa de l'article R. 314-19 est remplacé par les alinéas suivants :

    "Toute personne physique qui transfère en Polynésie française à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 " ;

    48° A l'article R. 315-2 :

    a) Aux 1° et 2°, les mots : "le permis de chasser délivré en France" sont remplacés par les mots : "un permis de chasser délivré sur le territoire de la République" ;

    b) Au 3°, après les mots : "pour la pratique du tir", sont ajoutés les mots : "ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement," ;

    c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

    "4° L'adhésion à une association de chasse ou l'autorisation de propriétaires à chasser sur leurs terres vaut titre de port et de transport légitimes des armes, éléments d'armes et munitions de catégorie C, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée." ;

    49° A l'article R. 315-6, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;

    50° A l'article R. 315-14, les mots : "transférées au sens du chapitre VI" sont supprimés ;

    51° A l'article R. 315-16, le mot : "ferrée," est supprimé ;

    52° Le III de l'article R. 316-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ III.-Lorsque l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I est à destination de la Polynésie française, les personnes mentionnées au II présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

    “ IV.-Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 316-51 ”.

    53° Les I et III de l'article R. 316-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    “ I.-Les autorisations d'importation mentionnées au II de l'article R. 316-29 sont accordées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, et les autorisations d'importation mentionnées au III de l'article R. 316-29 sont accordées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    “ III.-Les autorisations d'importation d'armes, de munitions et de leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes sont délivrées sur simple demande adressée :

    “ 1° au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, lorsqu'elles sont mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;

    “ 2° au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsqu'elles sont mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;

    54° L'article R. 316-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ Art. R. 316-35.-I.-L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense :

    “ 1° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;

    “ 2° Par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29.

    “ En cas d'urgence, l'autorisation d'importation peut être suspendue sans délai.

    “ II.-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

    “ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;

    55° L'article R. 316-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ Art. R. 316-41.-L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

    “ Lorsque l'exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments est en provenance de la Polynésie française, l'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ;

    56° Le premier alinéa de l'article R. 316-42 est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ Lorsque l'exportation est en provenance d'une autre partie du territoire de la République et à destination de la Polynésie française, l'autorisation est accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

    “ Lorsque l'exportation est en provenance de la Polynésie française et à destination d'une autre partie du territoire de la République, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    “ Lorsque l'exportation est en provenance de la Polynésie française et à destination d'un Etat tiers, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis favorable du ministre des affaires étrangères. ” ;

    57° L'article R. 316-48 est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ Art. R. 316-48.-I.-La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites :

    “ 1° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 ;

    “ 2° Par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 316-41 ;

    “ 3° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 lorsqu'elles concernent une exportation à destination de la Polynésie française.

    “ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.

    “ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

    “ II.-La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée dans les mêmes conditions que celles définies au I, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.

    “ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.

    “ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

    “ III.-Lorsque les décisions de suspension, de modification, de retrait et d'abrogation sont prises par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, ces décisions, ainsi que l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension, sont notifiées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le ministre des affaires étrangères. ” ;

    58° Aux articles R. 317-3-1 et R. 317-4, après les mots : “ du tir ”, sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;

    59° A l'article R. 317-6 et au 1° de l'article R. 317-7, après les mots : "en cours de validité" sont ajoutés les mots : "ou de l'adhésion à une association de chasse ou de l'autorisation par des propriétaires de chasser sur leurs terres." ;

    60° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.

    [...]


    Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

    Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

  • Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article R. 344-1 en Polynésie française :


    1° A l'article R. 322-18-3, les mots : "ou de paris hippiques" sont supprimés et les mots : "des articles R. 322-22-2 ou R. 322-22-6" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 322-22-2" ;


    2° A l'article R. 322-22-3, les mots : "ou de paris hippiques" sont supprimés et les mots : "des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-6" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 322-18-2" ;


    3° L'article R. 324-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Art. R. 324-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir au deuxième alinéa de l'article R. 321-21-3."

  • Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 344-1-1 en Polynésie française :

    1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

    Art. D. 320-7 - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;

    2° A l'article D. 322-22-9, les mots : “ou de paris hippiques” sont supprimés.


    Par décision n° 449339 du 26 juin 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI :FR :CECHR :2023 :449339.20230626, l’article D. 344-1-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue du décret du 21 décembre 2020, en tant qu’il rend applicables en Polynésie française les articles D. 322-9 à D. 322-22 du code de la sécurité intérieure et l’article D. 344-3-2 du même code sont annulés.


      • Les casinos sont des établissements constitués sous forme de société commerciale comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration ou l'hôtellerie et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune d'elle ne puisse être affermée.
        Les activités des jeux ne peuvent s'exercer que dans les locaux distincts et séparés de ceux consacrés aux activités de spectacle, de restauration ou d'hôtellerie.
        Tout casino a un directeur et un comité de direction responsables.


      • Il est institué une commission consultative des jeux présidée par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Papeete et le procureur général près ladite cour.

        Cette commission donne son avis sur toutes les demandes d'octroi, de renouvellement ou de transfert d'autorisations tendant à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard et sur toutes questions qui lui sont soumises en vertu des sections 1 et 2 et du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française.


      • La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents :
        1° Le haut-commissaire ou son représentant ;
        2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
        3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
        4° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ou son représentant ;
        5° Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé des finances ou son représentant ;
        6° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;
        7° Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
        8° Le chef du service du renseignement intérieur ou son représentant ;
        9° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
        10° Le chef des services des douanes ou son représentant ;
        11° Le chef du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
        L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents.
        En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
        Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent ou son représentant, peuvent être entendus.


      • Le dossier soumis à la commission comporte les pièces suivantes :
        1° La demande d'autorisation telle que définie par la réglementation applicable localement ;
        2° Le plan détaillé de l'établissement accompagné de l'avis favorable d'ouverture au public émis par la commission de sécurité ;
        3° Les copies certifiées conformes du (ou des) titre(s) de propriété ou de location en vertu desquels le demandeur dispose des locaux dans lesquels l'établissement est implanté ;
        4° L'attestation d'immatriculation au registre du commerce de la société demanderesse. Toutefois, un acte notarié attestant que la société est en cours de constitution peut être fourni pour l'instruction du dossier ;
        5° Les statuts de la société demanderesse, accompagnés, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêt respectives ou, dans le cas des sociétés anonymes, d'un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;
        6° Le mandat habilitant le pétitionnaire ;
        7° Un état indiquant l'état civil complet, la nationalité, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino ;
        8° Les dossiers individuels du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino, comprenant une notice individuelle remplie de leur main, une photographie récente, une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité, un extrait de casier judiciaire remontant à moins de deux mois ;
        9° La liste des jeux et le nombre maximum de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
        10° Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale des jeux ;
        11° Le plan de financement de l'investissement global, la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement, vérifiée et certifiée conforme par le commissaire, et, en outre, s'il s'agit d'une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ;
        12° Le cahier des charges ;
        13° Les pièces de l'enquête ;
        14° Lorsque le dossier de demande concerne l'exploitation de machines à sous, il comprend en outre :
        a) Une demande précisant le nombre de machines pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ;
        b) Le plan de financement de l'investissement envisagé ;
        c) Le plan des locaux.


      • Sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes, les demandes tendant à obtenir, soit :
        1° L'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;
        2° Le renouvellement de l'autorisation ;
        3° Le transfert de l'autorisation de jeux ;
        En cas de demande de renouvellement de l'autorisation ou de transfert, doivent en outre être fournis :
        4° Un état du produit des jeux, au cours des trois dernières années, comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit du territoire ainsi que les centimes additionnels à ces impositions perçues au profit de la commune ;
        5° Un état détaillé des recettes et des dépenses de l'ensemble de l'établissement au cours de la dernière année de fonctionnement ;
        6° Une attestation des services de la caisse de prévoyance sociale aux termes de laquelle l'établissement est en règle avec cet organisme ;
        7° Un certificat du comptable compétent constatant que l'établissement de jeux a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège.


      • La décision d'autorisation fixe :
        1° Le nombre et la nature des jeux autorisés ;
        2° La durée de l'autorisation ;
        3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ;
        Elle prévoit en outre :
        4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ;
        5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
        6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
        La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction. Une notification est adressée au haut-commissaire, au maire, au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française et au payeur du territoire.


      • Les jeux d'argent et de hasard mentionnés au 1° de l'article R. 344-14 sont des jeux d'argent et de hasard fondés sur le principe de la contrepartie. Toutes les opérations relatives à de tels jeux d'argent et de hasard devront être effectuées dans l'enceinte des casinos autorisés.

        Le règlement des jeux d'argent et de hasard et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la commission consultative des jeux instituée à l'article R. 344-7 trente jours au moins avant la vente des billets de jeux d'argent et de hasard et affichés dans l'établissement.


      • Les sommes utilisées pour les jeux d'argent et de hasard dans les casinos autorisés sont représentées :

        1° Par des billets de banque et des pièces exprimés en francs CFP ;

        2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;

        3° Par des cartes de paiement précréditées.


      • Pour les machines à sous, le produit brut est constitué par la différence entre le montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces ou jetons enregistré en entrée dans l'appareil par la valeur de ces pièces ou jetons, et le produit obtenu par application à ce montant du taux de redistribution de l'appareil.

        Le taux de redistribution, qui ne peut être inférieur à 85 % des enjeux et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du haut-commissaire et du conseil des ministres de la Polynésie française quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.

        Les taux et valeurs unitaires des mises ne peuvent être modifiés pour chaque appareil qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation. Les modifications de taux ou de valeur unitaire des mises ne peuvent entrer en vigueur qu'en début de mois et sont décidées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.


      • L'accès des salles de jeux est subordonné à la délivrance d'un ticket ou à la mise en œuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées.
        L'accès aux salles de jeux est interdit :
        1° Aux mineurs, même émancipés ;
        2° A toute personne dont le ministre de l'intérieur ou le haut-commissaire a prononcé l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté ;
        3° Aux personnes en état d'ivresse ;
        4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
        5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.


      • Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les magistrats et les fonctionnaires appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :
        1° Le haut-commissaire, le chef de la subdivision, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ;
        2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et les chefs de service qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;
        3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;
        4° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction du ressort de la cour d'appel de Papeete ;
        5° Les fonctionnaires, officiers de police judiciaire du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins en Polynésie française ;
        6° Les fonctionnaires du service central des courses et des jeux ;
        7° Les fonctionnaires du service du renseignement intérieur de Polynésie française chargés spécialement de la surveillance des casinos ;
        8° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française, le payeur du territoire, le trésorier municipal de la commune où est situé le casino et les fondés de pouvoir de ces différents comptables ;
        9° Tous les autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du budget.


      • Les magistrats ou fonctionnaires mentionnés à l'article R. 344-20 justifient de leur qualité au moyen :
        1° Soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs ;
        2° Soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre ou, par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.
        Le directeur responsable et les membres du comité de direction du casino sont tenus de donner à tous les employés les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux magistrats ou fonctionnaires qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.
        Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.


        • Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'autorisation et aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
          Ils sont également tenus aux obligations suivantes :
          1° Faire toutes les communications réglementaires aux magistrats et fonctionnaires mentionnés aux articles R. 344-20 et R. 344-34 dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire ;
          2° Faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par délibération de l'assemblée de la Polynésie française et maintenir à tout moment au siège du casino la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle ;
          3° Acquitter à titre de fonds de concours les frais de contrôle des jeux autorisés.


        • Sans préjudice des sanctions pénales, la constatation par les autorités compétentes de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les casinos, soit de les éluder, entraîne le retrait de l'autorisation.


        • L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le conseil des ministres de la Polynésie française en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.
          L'autorisation peut également être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le haut-commissaire en cas de violation de prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.


        • Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le haut-commissaire.


          Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des employés de jeux.


          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet.


        • Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.

          Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.

          Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux employés de jeux de participer au jeu soit directement, soit par une personne interposée.


        • Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par les dispositions applicables localement sur le fonctionnement des jeux prises en application de l'article R. 344-35.

          Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, cartes de paiement précréditées, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.


        • Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino, mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés de la salle de jeux affectés à un autre service que celui des jeux d'accomplir, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucun des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.


      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

        1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres du comité de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 344-18, R. 344-23 et R. 344-28 ;

        2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir à l'article R. 344-31 ;

        3° Le fait de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-30, R. 344-32 et R. 344-33.


      • Bénéficient de la dérogation prévue par l'article L. 344-3 les jeux d'argent et de hasard offerts au public et organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

        Ces jeux d'argent et de hasard sont autorisés dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

        L'autorisation est subordonnée à l'engagement pris par l'organisme demandeur de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.

        Si l'exploitation de ces jeux d'argent et de hasard porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.


      • Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 344-3 et L. 344-4 les jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux à l'exclusion des machines à sous, proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines et des fêtes traditionnelles qui obéissent aux conditions fixées par la délibération prévue par l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.


      • Les entrepreneurs de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux mentionnés à l'article R. 344-38 ainsi que leurs préposés doivent être agréés tous les ans par le haut-commissaire. Ils doivent en outre pour chacune des périodes à l'occasion desquelles ils envisagent l'exploitation de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux en faire la déclaration au haut-commissaire deux mois avant l'ouverture de la période concernée.


      • La demande d'agrément est adressée au haut-commissaire.

        Elle indique :

        1° L'état civil ;

        2° La nationalité ;

        3° La profession ;

        4° Le domicile de l'exploitant et de ses préposés ;

        Elle comprend :

        5° Une notice individuelle ;

        6° Une photographie récente ;

        7° Une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité ;

        8° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de deux mois ;

        Elle précise en outre pour les jeux d'argent et de hasard et appareils qu'il souhaite exploiter :

        9° La nature et la valeur des lots ;

        10° Le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ces derniers et la valeur des lots ;

        11° Les caractéristiques techniques des appareils exploités.

        La décision d'agrément précise les caractéristiques des jeux d'argent et de hasard et appareils qui peuvent être exploités par le titulaire de l'agrément.

      • La déclaration indique :
        1° L'état civil ;
        2° L'adresse ;
        3° La nationalité de l'exploitant et de ses préposés ;
        4° La date et le numéro de leur agrément ;
        5° La nature et le nombre de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux exploités ;
        6° La justification de l'agrément de ces derniers ;
        7° Les circonstances et la période au cours desquelles ils envisagent d'exploiter.


      • L'agrément des exploitants de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux et de leurs préposés peut être retiré par le haut-commissaire en cas de violation des conditions dont est assorti l'agrément ou de la réglementation en vigueur.

        La décision du haut-commissaire est prise après mise en demeure de l'intéressé.

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