Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 27 janvier 2022


    • Les casinos sont des établissements constitués sous forme de société commerciale comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration ou l'hôtellerie et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune d'elle ne puisse être affermée.
      Les activités des jeux ne peuvent s'exercer que dans les locaux distincts et séparés de ceux consacrés aux activités de spectacle, de restauration ou d'hôtellerie.
      Tout casino a un directeur et un comité de direction responsables.


    • Il est institué une commission consultative des jeux présidée par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Papeete et le procureur général près ladite cour.

      Cette commission donne son avis sur toutes les demandes d'octroi, de renouvellement ou de transfert d'autorisations tendant à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard et sur toutes questions qui lui sont soumises en vertu des sections 1 et 2 et du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française.


    • La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents :
      1° Le haut-commissaire ou son représentant ;
      2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
      3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
      4° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ou son représentant ;
      5° Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé des finances ou son représentant ;
      6° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;
      7° Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
      8° Le chef du service du renseignement intérieur ou son représentant ;
      9° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
      10° Le chef des services des douanes ou son représentant ;
      11° Le chef du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
      L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents.
      En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
      Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent ou son représentant, peuvent être entendus.


    • Le dossier soumis à la commission comporte les pièces suivantes :
      1° La demande d'autorisation telle que définie par la réglementation applicable localement ;
      2° Le plan détaillé de l'établissement accompagné de l'avis favorable d'ouverture au public émis par la commission de sécurité ;
      3° Les copies certifiées conformes du (ou des) titre(s) de propriété ou de location en vertu desquels le demandeur dispose des locaux dans lesquels l'établissement est implanté ;
      4° L'attestation d'immatriculation au registre du commerce de la société demanderesse. Toutefois, un acte notarié attestant que la société est en cours de constitution peut être fourni pour l'instruction du dossier ;
      5° Les statuts de la société demanderesse, accompagnés, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêt respectives ou, dans le cas des sociétés anonymes, d'un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;
      6° Le mandat habilitant le pétitionnaire ;
      7° Un état indiquant l'état civil complet, la nationalité, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino ;
      8° Les dossiers individuels du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino, comprenant une notice individuelle remplie de leur main, une photographie récente, une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité, un extrait de casier judiciaire remontant à moins de deux mois ;
      9° La liste des jeux et le nombre maximum de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
      10° Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale des jeux ;
      11° Le plan de financement de l'investissement global, la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement, vérifiée et certifiée conforme par le commissaire, et, en outre, s'il s'agit d'une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ;
      12° Le cahier des charges ;
      13° Les pièces de l'enquête ;
      14° Lorsque le dossier de demande concerne l'exploitation de machines à sous, il comprend en outre :
      a) Une demande précisant le nombre de machines pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ;
      b) Le plan de financement de l'investissement envisagé ;
      c) Le plan des locaux.


    • Sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes, les demandes tendant à obtenir, soit :
      1° L'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;
      2° Le renouvellement de l'autorisation ;
      3° Le transfert de l'autorisation de jeux ;
      En cas de demande de renouvellement de l'autorisation ou de transfert, doivent en outre être fournis :
      4° Un état du produit des jeux, au cours des trois dernières années, comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit du territoire ainsi que les centimes additionnels à ces impositions perçues au profit de la commune ;
      5° Un état détaillé des recettes et des dépenses de l'ensemble de l'établissement au cours de la dernière année de fonctionnement ;
      6° Une attestation des services de la caisse de prévoyance sociale aux termes de laquelle l'établissement est en règle avec cet organisme ;
      7° Un certificat du comptable compétent constatant que l'établissement de jeux a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège.


    • La décision d'autorisation fixe :
      1° Le nombre et la nature des jeux autorisés ;
      2° La durée de l'autorisation ;
      3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ;
      Elle prévoit en outre :
      4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ;
      5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
      6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
      La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction. Une notification est adressée au haut-commissaire, au maire, au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française et au payeur du territoire.


    • Les jeux d'argent et de hasard mentionnés au 1° de l'article R. 344-14 sont des jeux d'argent et de hasard fondés sur le principe de la contrepartie. Toutes les opérations relatives à de tels jeux d'argent et de hasard devront être effectuées dans l'enceinte des casinos autorisés.

      Le règlement des jeux d'argent et de hasard et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la commission consultative des jeux instituée à l'article R. 344-7 trente jours au moins avant la vente des billets de jeux d'argent et de hasard et affichés dans l'établissement.


    • Les sommes utilisées pour les jeux d'argent et de hasard dans les casinos autorisés sont représentées :

      1° Par des billets de banque et des pièces exprimés en francs CFP ;

      2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;

      3° Par des cartes de paiement précréditées.


    • Pour les machines à sous, le produit brut est constitué par la différence entre le montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces ou jetons enregistré en entrée dans l'appareil par la valeur de ces pièces ou jetons, et le produit obtenu par application à ce montant du taux de redistribution de l'appareil.

      Le taux de redistribution, qui ne peut être inférieur à 85 % des enjeux et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du haut-commissaire et du conseil des ministres de la Polynésie française quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.

      Les taux et valeurs unitaires des mises ne peuvent être modifiés pour chaque appareil qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation. Les modifications de taux ou de valeur unitaire des mises ne peuvent entrer en vigueur qu'en début de mois et sont décidées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.


    • L'accès des salles de jeux est subordonné à la délivrance d'un ticket ou à la mise en œuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées.
      L'accès aux salles de jeux est interdit :
      1° Aux mineurs, même émancipés ;
      2° A toute personne dont le ministre de l'intérieur ou le haut-commissaire a prononcé l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté ;
      3° Aux personnes en état d'ivresse ;
      4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
      5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.


    • Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les magistrats et les fonctionnaires appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :
      1° Le haut-commissaire, le chef de la subdivision, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ;
      2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et les chefs de service qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;
      3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;
      4° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction du ressort de la cour d'appel de Papeete ;
      5° Les fonctionnaires, officiers de police judiciaire du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins en Polynésie française ;
      6° Les fonctionnaires du service central des courses et des jeux ;
      7° Les fonctionnaires du service du renseignement intérieur de Polynésie française chargés spécialement de la surveillance des casinos ;
      8° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française, le payeur du territoire, le trésorier municipal de la commune où est situé le casino et les fondés de pouvoir de ces différents comptables ;
      9° Tous les autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du budget.


    • Les magistrats ou fonctionnaires mentionnés à l'article R. 344-20 justifient de leur qualité au moyen :
      1° Soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs ;
      2° Soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre ou, par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.
      Le directeur responsable et les membres du comité de direction du casino sont tenus de donner à tous les employés les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux magistrats ou fonctionnaires qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.
      Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.


      • Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'autorisation et aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
        Ils sont également tenus aux obligations suivantes :
        1° Faire toutes les communications réglementaires aux magistrats et fonctionnaires mentionnés aux articles R. 344-20 et R. 344-34 dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire ;
        2° Faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par délibération de l'assemblée de la Polynésie française et maintenir à tout moment au siège du casino la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle ;
        3° Acquitter à titre de fonds de concours les frais de contrôle des jeux autorisés.


      • Sans préjudice des sanctions pénales, la constatation par les autorités compétentes de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les casinos, soit de les éluder, entraîne le retrait de l'autorisation.


      • L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le conseil des ministres de la Polynésie française en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.
        L'autorisation peut également être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le haut-commissaire en cas de violation de prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.


      • Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le haut-commissaire.


        Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des employés de jeux.


        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet.


      • Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.

        Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.

        Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux employés de jeux de participer au jeu soit directement, soit par une personne interposée.


      • Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par les dispositions applicables localement sur le fonctionnement des jeux prises en application de l'article R. 344-35.

        Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, cartes de paiement précréditées, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.


      • Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino, mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés de la salle de jeux affectés à un autre service que celui des jeux d'accomplir, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucun des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.


    • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

      1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres du comité de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 344-18, R. 344-23 et R. 344-28 ;

      2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir à l'article R. 344-31 ;

      3° Le fait de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-30, R. 344-32 et R. 344-33.

Retourner en haut de la page