Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 06 juillet 2022


  • Il est institué une commission consultative des jeux présidée par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Papeete et le procureur général près ladite cour.

    Cette commission donne son avis sur toutes les demandes d'octroi, de renouvellement ou de transfert d'autorisations tendant à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard et sur toutes questions qui lui sont soumises en vertu des sections 1 et 2 et du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française.


  • La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents :
    1° Le haut-commissaire ou son représentant ;
    2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
    3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
    4° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ou son représentant ;
    5° Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé des finances ou son représentant ;
    6° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;
    7° Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
    8° Le chef du service du renseignement intérieur ou son représentant ;
    9° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
    10° Le chef des services des douanes ou son représentant ;
    11° Le chef du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
    L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents.
    En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
    Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent ou son représentant, peuvent être entendus.


  • Le dossier soumis à la commission comporte les pièces suivantes :
    1° La demande d'autorisation telle que définie par la réglementation applicable localement ;
    2° Le plan détaillé de l'établissement accompagné de l'avis favorable d'ouverture au public émis par la commission de sécurité ;
    3° Les copies certifiées conformes du (ou des) titre(s) de propriété ou de location en vertu desquels le demandeur dispose des locaux dans lesquels l'établissement est implanté ;
    4° L'attestation d'immatriculation au registre du commerce de la société demanderesse. Toutefois, un acte notarié attestant que la société est en cours de constitution peut être fourni pour l'instruction du dossier ;
    5° Les statuts de la société demanderesse, accompagnés, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêt respectives ou, dans le cas des sociétés anonymes, d'un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;
    6° Le mandat habilitant le pétitionnaire ;
    7° Un état indiquant l'état civil complet, la nationalité, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino ;
    8° Les dossiers individuels du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino, comprenant une notice individuelle remplie de leur main, une photographie récente, une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité, un extrait de casier judiciaire remontant à moins de deux mois ;
    9° La liste des jeux et le nombre maximum de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
    10° Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale des jeux ;
    11° Le plan de financement de l'investissement global, la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement, vérifiée et certifiée conforme par le commissaire, et, en outre, s'il s'agit d'une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ;
    12° Le cahier des charges ;
    13° Les pièces de l'enquête ;
    14° Lorsque le dossier de demande concerne l'exploitation de machines à sous, il comprend en outre :
    a) Une demande précisant le nombre de machines pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ;
    b) Le plan de financement de l'investissement envisagé ;
    c) Le plan des locaux.


  • Sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes, les demandes tendant à obtenir, soit :
    1° L'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;
    2° Le renouvellement de l'autorisation ;
    3° Le transfert de l'autorisation de jeux ;
    En cas de demande de renouvellement de l'autorisation ou de transfert, doivent en outre être fournis :
    4° Un état du produit des jeux, au cours des trois dernières années, comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit du territoire ainsi que les centimes additionnels à ces impositions perçues au profit de la commune ;
    5° Un état détaillé des recettes et des dépenses de l'ensemble de l'établissement au cours de la dernière année de fonctionnement ;
    6° Une attestation des services de la caisse de prévoyance sociale aux termes de laquelle l'établissement est en règle avec cet organisme ;
    7° Un certificat du comptable compétent constatant que l'établissement de jeux a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège.


  • La décision d'autorisation fixe :
    1° Le nombre et la nature des jeux autorisés ;
    2° La durée de l'autorisation ;
    3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ;
    Elle prévoit en outre :
    4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ;
    5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
    6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
    La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction. Une notification est adressée au haut-commissaire, au maire, au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française et au payeur du territoire.

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