Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 347-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre II
D. 320-1 à D. 320-10
Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020
D. 322-9 à D. 322-18
Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020D. 322-19
Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020 D. 322-20 à D. 322-22
Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 VersionsLiens relatifsPour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :
‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”
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Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (Articles D347-1 à D347-2)