L'agrément prévu par l'article L. 612-6 est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 612-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016
Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément comprend :
1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;
3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 612-24 ;
4° Pour les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où cette activité n'est pas spécifiquement réglementée, toute pièce indiquant le nombre d'années pendant lesquelles l'intéressé a exercé cette activité à temps complet au cours des dix dernières années ;
5° Une déclaration sur l'honneur de n'exercer aucune des activités mentionnées à l'article R. 611-1.
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.VersionsLiens relatifs
L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant qui exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 justifie d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité dans les conditions prévues par la section 4.VersionsLiens relatifsEst compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du second alinéa de l'article L. 612-8, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque cette nécessité se manifeste à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône
Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-8, le préfet de département, à Paris, le préfet de police, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône ou le président de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle demande à la commission, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales (Articles R612-1 à R612-4)