Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16 mai 2022

    • La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
      La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.

    • Article R613-6 (abrogé)

      Les employés exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans une entreprise ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article L. 612-25 doivent avoir été habilités par leur employeur, puis agréés par le préfet de département ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2.
      Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l'article L. 613-3, ces employés doivent avoir été habilités par leur employeur et agréés par la commission locale d'agrément et de contrôle.

    • Article R613-7 (abrogé)

      L'employeur constitue, pour chaque employé qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant :

      1° Le numéro unique d'identification ;

      2° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 612-9 ;

      3° L'identité de l'employé, sa nationalité et son domicile ;

      4° La liste et la description des postes occupés par l'employé, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.

    • Article R613-9 (abrogé)


      En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
      L'agrément devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'être employé par l'entreprise qui a présenté la demande.


    • Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article L. 613-3.


    • L'organisateur adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :

      1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;

      2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

      3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.

      S'il estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.


    • La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :

      1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;

      2° La décision du directeur du Conseil des activités privées de sécurité mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.


    • Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 613-11.
      L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.


    • En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
      Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
      La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.


    • L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d'un conducteur. Les chiens utilisés dans des lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse.

    • I.-Les agents de surveillance et de gardiennage d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, lorsque son client en fait la demande, ou ceux d'une entreprise mentionnée à l'article L. 612-25, peuvent être autorisés à utiliser les armes de la catégorie D mentionnées au I de l'article R. 613-3.

      L'autorisation est délivrée par le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour l'exercice d'une mission. Le silence gardé par le préfet vaut décision de rejet.

      Le dossier de demande d'autorisation comprend :

      1° Le descriptif de la mission et le type des armes remises aux agents ;

      2° Une attestation de contrat liant l'entreprise et son client, ou, le cas échéant, l'autorisation d'exercice délivrée à l'entreprise mentionnée à l'article L. 612-25 ;

      3° Le cas échéant, une copie de la requête écrite de son client demandant à ce que les armes mentionnées au I de l'article R. 613-3 soient remises aux agents exerçant la mission et une note justifiant de la nécessité du port des armes de la catégorie D au regard des risques d'agression que la mission fait peser sur les agents ;

      4° Pour chaque agent employé par l'entreprise et concerné par la mission, une copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité avec l'usage des armes de la catégorie D, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une de ces armes ainsi que les justificatifs de la formation initiale et d'entraînement au maniement des armes dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;

      5° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 613-3-4 ;

      6° Le cas échéant, lorsqu'il est envisagé que la surveillance puisse se faire depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5, la justification de la nécessité de cette modalité de surveillance.

      L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle précise le lieu d'exercice de la mission, sa durée, le nom des agents y participant et les types d'armes dont ils peuvent être équipés.

      Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi qu'au maire de la commune où est exercée la mission.

      II.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du préfet compétent ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

    • Les armes de la catégorie D dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission pendant le temps nécessaire à son accomplissement par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.

      Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-16-1.

      Chaque agent ne peut être autorisé à porter qu'une arme pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3. Durant le temps de la mission, les armes sont portées de manière apparente. L'agent ne peut porter, pour l'accomplissement de la mission, que les armes qui lui ont été remises par l'entreprise qui l'emploie.

      Durant le temps de la mission, lorsque l'agent n'est pas en service, les armes mentionnées au I de l'article R. 613-3 sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou dans des chambres fortes.

    • Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues par l'entreprise pour l'exercice des missions autorisées sur le fondement de l'article R. 613-16-1 ne peut être, pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3, supérieur de plus de vingt pour cent au nombre d'agents de l'entreprise bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 avec le port d'une arme.

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