Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 27 octobre 2021


  • Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chacun des convoyeurs faisant partie de l'équipage d'un véhicule de transport de fonds porte une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B.
    Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C.
    L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas armé.


  • Chaque convoyeur ne peut porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article R. 613-41 qu'en y étant autorisé. La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui emploie le convoyeur.
    L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire, et dans le cas où cet établissement est situé à Paris, par le préfet de police, ou dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
    Le dossier de demande comporte :
    1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
    2° Le justificatif de l'aptitude professionnelle ;
    3° Le numéro de carte professionnelle attribuée par la commission locale d'agrément et de contrôle ;
    4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé et attestant que l'état de santé physique et psychique du convoyeur n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
    L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation, sauf en cas de reprise d'activités et de personnels de cette entreprise par une autre entreprise de transport de fonds. Le nouvel employeur informe immédiatement le préfet de cette nouvelle situation.


  • Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule.


  • Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui.
    En outre, l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 613-41 ne doit pas quitter le véhicule.
    Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.

  • Article R613-46 (abrogé)


    Les autorisations de détention d'armes sont délivrées à l'entreprise par le préfet du département dans lequel se trouve son siège social et, dans le cas où ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
    En dehors de l'exécution des missions, les armes, éléments d'armes et munitions doivent être conservés dans les conditions prévues par les articles R. 314-5 et R. 314-6.

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