Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend :
    1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
    2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
    3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
    4° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
    5° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur.
    Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
    Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


    Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



  • Peuvent assister aux travaux de la commission prévue à l'article R. 613-57, avec voix consultative :
    1° Des représentants des organisations professionnelles du secteur bancaire invités par le président de la commission ;

    2° Des représentants des organisations professionnelles du secteur de la sécurité privée invités par le président de la commission ;
    3° Des représentants des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.

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